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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AJ11.003982

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·764 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assistance judiciaire

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.003982 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 31 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge instructeur Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate à Vevey, et S.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 122 et 123 CPC; art. 2 RAJ

- 2 - Vu le recours déposé le 14 février 2011 par D.________, représentée par l'avocate Nicole Wiebach, contre la décision sur opposition d'S.________ du 7 janvier 2011, vu la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante, vu la décision du 2 mars 2011 du juge instructeur de la Cour des assurances sociales désignant Me Nicole Wiebach en qualité d'avocate d'office d'D.________, dans la procédure de recours contre la décision sur opposition d'S.________, et allouant l'assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2011, vu l'arrêt rendu le 27 août 2013 par la Cour des assurances sociales, rejetant le recours sans perception de frais ni allocation de dépens, vu la liste des opérations déposée le 28 novembre 2013, vu les pièces au dossier; attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (cf. ATF 132 I 201; cf. également art. 2 al. 1 let. a RAJ);

- 3 attendu qu'en l'occurrence Me Nicole Wiebach a chiffré à 22 heures et 30 minutes le temps consacré à ce dossier en procédure de recours, et a arrêté à 266 fr. 60 les frais et débours encourus dans ce contexte, que le temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause, qu'il ressort en particulier de la liste des opérations que le temps consacré à la préparation du recours et à la détermination subséquente équivaut à 14 heures et 40 minutes, qu'afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable s'agissant des opérations utiles et nécessaires en l'espèce, le temps total consacré doit être réduit à 17 heures, que c'est ainsi un montant de 3'060 fr. (17 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées, plus TVA à 8% d'un montant de 244 fr. 80, qu'en ce qui concerne les débours, ils s'élèvent à 266 fr. 60, plus TVA à 8% soit 21 fr. 35, que l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 3'592 fr. 75; attendu que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif.

- 4 - Par ces motifs, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal : I. Fixe l'indemnité de conseil d'office d'D.________ allouée à Me Nicole Wiebach à 3'592 fr. 75 (trois mille cinq cent nonantedeux francs et septante-cinq centimes). II. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge instructeur : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Nicole Wiebach - D.________ par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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