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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.*** 715
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 20 août 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Q***, recourante, représentée par Me Valentin Groslimond, avocat à Vevey, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 49 al. 3 LPGA ; art. 59 al. 1 à 2 et 60 al. 1 LACI
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10J001 E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est titulaire notamment d’une qualification professionnelle intermédiaire d’assurance et d’un diplôme de conseillère en gestion en patrimoine, délivrés en 2022 respectivement par l’Association A.________ (ci-après : l’A.________) et la Communauté E.________ (ci-après : l’E.________). Elle a travaillé, en dernier lieu, pour le compte de la société F.________ SA, en qualité de conseillère financière, du 17 juin 2024 au 31 mars 2025. Le 14 février 2025, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement Riviera (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à partir du 1er avril suivant. Un délaicadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 31 mars 2027. Par courrier du 11 septembre 2025, puis par demande formelle déposée le 18 septembre suivant auprès de l’ORP, l’assurée a sollicité la prise en charge par l’assurance-chômage d’un cours individuel portant sur une formation de conseillère en gestion de patrimoine avec brevet fédéral, laquelle était dispensée par le centre H.________ entre janvier et juin 2026, pour un coût total de 5’900 fr., dont 1’300 fr. de frais d’examen. A l’appui de sa requête, elle a, en substance, exposé que « la planification financière et la prévoyance [étaient] des domaines en pleine croissance en Suisse, face aux défis démographiques et aux besoins de retraite ». Cette formation lui donnerait ainsi l’occasion « d’accéder aussi bien à des postes en front office (relation clientèle, conseil personnalisé, acquisition et suivi de portefeuille) qu’en back office (analyse, préparation de dossiers, planification financière) ». Elle lui permettrait, en outre, « de rester à jour dans le domaine et d’être intégré[e] dans la communauté professionnelle de la finance ». Elle lui garantirait « [u]ne reconnaissance professionnelle immédiate » et « [u]ne employabilité élargie […] en Suisse romande mais aussi dans les cantons alémaniques », tout en lui offrant « [u]n tremplin grâce au réseau et aux partenariats ». Elle constituerait enfin « une étape clé vers [s]on objectif 2027 : le Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement ».
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Par décision du 9 octobre 2025, l’ORP a refusé la demande de l’assurée, dès lors qu’il n’était pas établi que la formation précitée améliorait notablement son aptitude au placement. Le 6 novembre 2025, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a, dans l’essentiel, soutenu que ses diplômes suisses de l’A.________ et de l’E.________ n’étaient pas reconnus au plan fédéral par le Secrétariat d’Etat à la formation (SEFRI). La formation proposée par le centre H.________ était alors la seule voie d’accès à une qualification fédérale certifiée par cette autorité et exigée en vertu de la LSFin (loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers ; RS 950.1) en vue d’exercer le métier de conseillère financière. Il ne s’agissait, à cet égard, pas d’une reconversion professionnelle, mais d’« une mise à niveau fédérale ». Elle a, par ailleurs, reproché à l’ORP de ne pas avoir tenu compte, dans son analyse, du fait qu’elle avait souffert d’un burnout sévère ni qu’elle avait entamé une transition de genre encadrée médicalement, dont le suivi était favorisé par cette « formation hybride et flexible ». Elle s’est, de la sorte, plainte d’« une discrimination indirecte liée à la santé et au genre ». Elle a, de surcroît, révélé présenter un trouble déficit d’attentionhyperactivité (TDAH), lequel « justifi[ait] la nécessité d’une pédagogie modulaire, progressive et individualisée ». Elle a, pour finir, fait grief à l’ORP d’avoir attribué à tort l’organisation de la formation à la Fédération J.________, ce qui relevait, d’après elle, d’« une erreur manifeste d’instruction », laquelle « vicia[i]t la décision ». Par décision sur opposition du 18 décembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a rejeté l’opposition de l’assurée, réaffirmant que la formation en question n’était pas susceptible d’augmenter de façon notable son employabilité. B. Le 5 janvier 2026, D.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit au financement
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10J001 de la formation auprès du centre H.________ lui soit reconnu. Elle a repris l’argumentation développée dans son opposition du 6 novembre 2025. Elle a, en parallèle, fait valoir une violation de son droit d’être entendue, condamnant, d’une part, le fait que la DGEM ait considéré comme une erreur de plume l’attribution de l’organisation du cours à la Fédération J.________, et, d’autre part, que dans la décision du 9 octobre 2025 de l’ORP, les voies de droit soient placées après le paragraphe spécifiant les conséquences d’une éventuelle violation des instructions de cette autorité, ce qui engendrait, à son avis, « un effet dissuasif » à une opposition. Au demeurant, cette violation était, selon elle, aggravée par la notification de la décision sur opposition litigieuse durant les féries d’hiver. L’assurée a, pour le reste, produit – entre autres pièces – un courriel du 16 décembre 2025 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : la FINMA) l’informant que les « conditions de [s]on inscription [n’étaient] plus remplies », dans la mesure où elle ne dépendait plus d’un employeur, ce qui, d’après elle, prouvait l’obsolescence de ses diplômes actuels. Une requête de mesures préprovisionnelles accompagnait le recours, par laquelle l’assurée a indiqué que le délai de paiement des frais d’inscription à la formation échoyait le 7 janvier 2026, de sorte qu’elle serait exclue de la session 2026 si ces derniers n’étaient pas acquittés provisoirement par l’assurance-chômage. Par courrier du 7 janvier 2026, l’assurée a annoncé qu’un ultime délai de paiement lui avait été accordé au 12 janvier 2026 pour régler les frais d’inscription. Par ordonnance du 7 janvier 2026, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles. Dans un complément au recours du 19 janvier 2026, l’assurée, désormais représentée par Me Valentin Groslimond, a conclu principalement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens que les frais de formation pour 4'600 fr., les frais d’examen pour 1'300 fr. et les frais de déplacement pour 257 fr. soient pris en charge par l’assurance-chômage ; subsidiairement, elle a conclu au même financement
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10J001 des frais, exception faite de ceux de déplacement ; et, plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à la DGEM pour nouvelle décision. Elle a allégué avoir multiplié, sans succès, les postulations, joignant notamment un courriel de refus du 2 septembre 2025 de la part de C.________, dans le but d’illustrer son propos. Par réponse du 19 janvier 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Par réplique du 17 février 2026, l’assurée a maintenu ses conclusions. Était annexé un lot de pièces, lequel contenait notamment un article du 28 février 2024 de l’E.________, lequel mentionnait qu’à partir du 1er janvier 2026, seuls étaient reconnus les diplômes définis selon les nouvelles normes légales relatives aux intermédiaires d’assurances, si bien qu’un renouvellement des certifications devait être réalisé tous les deux ans, un communiqué de presse du 11 novembre 2025 de la FINMA signalant qu’une centaine de certificats d’examen avait été délivrée à tort par l’A.________ en raison de manipulations, un rapport du 10 février 2026 de L.________, logopédiste, expliquant l’importance de la féminisation de la voix dans le cadre d’un parcours d’affirmation de genre d’une personne transgenre, et un rapport du 19 février 2018 du Dr O.________, psychiatre, lequel diagnostiquait un trouble déficit d’attention-hyperactivité (TDAH) chez sa patiente. Par courrier du 18 février 2026, l’assurée a versé au dossier un rapport du 17 février 2026 de la Dre M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle préconisait un emploi évitant les sollicitations importantes de tiers, ce afin de prévenir une exacerbation de sa dysphorie de genre et, en conséquence, une décompensation de son état psychique. Par dupliques des 19 février et 19 mars 2026, la DGEM a réitéré ses conclusions. E n droit :
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10J001 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, au titre de mesures relatives au marché du travail, de la formation de conseillère en gestion de patrimoine avec brevet fédéral dispensée par le centre H.________. 3. a) Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche, d’une part, à l’intimée d’avoir jugé comme une erreur de plume l’attribution par l’ORP de la formation précitée à la Fédération J.________ au lieu du centre H.________, soutenant que l’examen de son dossier avait été bâclé. D’autre part, elle estime que le fait que, dans la décision du 9 octobre 2025, le paragraphe précisant les conséquences d’une éventuelle violation des instructions était indiqué en amont des voies de droit avait eu un effet dissuasif à former opposition. Elle critique, du reste, la notification durant les féries d’hiver de la décision sur opposition du 18 décembre 2025.
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b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et les références). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les référence). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
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10J001 c) In casu, on peine à comprendre en quoi les éléments avancés par la recourante seraient constitutifs d’une atteinte à son droit d’être étendue. L’intimée a, en effet, répondu, dans sa décision sur opposition, au grief concernant la confusion de la part de l’ORP entre le centre H.________ et la Fédération J.________ en tant qu’entité responsable de l’organisation de la formation sollicitée, déclarant qu’il ne s’agissait que d’une simple erreur de plume. Elle a donc motivé sa position conformément aux exigences découlant de l’art. 49 al. 3 LPGA. Le fait que la recourante ne soit pas d’accord avec cette explication ne relève en aucun cas d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. Il en va de même de la notification de cette décision sur opposition durant les féries de fin d’année, ce d’autant plus que l’assurée pouvait profiter d’un délai de recours allongé pour faire valoir ses arguments. Enfin, la mention, dans la décision du 9 octobre 2025 de l’ORP, des voies de droit en dessous du paragraphe relatif aux conséquences d’une violation des instructions n’a nullement empêché la recourante de s’opposer à cet acte. On ne peut, de la sorte, raisonnablement conclure qu’elle a été dissuadée – comme elle le prétend – à agir contre la décision susmentionnée en temps utile. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté. 4. a) Aux termes l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
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Sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ad art. 60 LACI). La formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l’assurancechômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion. En d’autres termes, il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa ; 111 V 398 consid. 2b ; cf. également Rubin, op. cit., n° 11 et 12 ad art. 60 LACI). Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné
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10J001 qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurancechômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2) c) Il incombe, en principe, à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit démontrer et apporter les preuves que dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante (CASSO ACH 110/24 – 160/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3b in fine). 5. a) En l’espèce, la recourante fait valoir que l’intimée n’était pas en droit de refuser de prendre en charge la formation de conseillère en gestion de patrimoine proposée par le centre H.________, dans la mesure où celle-ci devait lui permettre, selon toute probabilité, d’améliorer, de manière importante, son aptitude au placement dans ce secteur d’activité. Cela étant, elle n’a apporté aucun élément – alors que la charge de la preuve lui revenait – propre à démontrer ses allégations. Le courriel de refus du 2 septembre 2025 de C.________ n’indique, à cet égard, pas que sa
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10J001 candidature avait été écartée, car elle ne disposait pas de la formation précitée, seul étant mentionné que « [s]on profil ne correspond[ait] pas suffisamment aux critères ». Quant aux autres réponses négatives à ses postulations spontanées en qualité de conseillère financière – produites avec le recours –, elles ont toutes été justifiées par l’absence de poste à pourvoir au sein de l’entreprise concernée, soit un motif d’ordre purement organisationnel, étranger au niveau de certification. Relevons enfin que le rapport du 17 octobre 2025 établi par l’intimée à l’issue d’un cours de coaching – dont se prévaut l’assurée dans sa réplique du 17 février 2026 – n’expose nullement que la formation du centre H.________ aurait un impact notable sur son employabilité. Il y est, à l’inverse, simplement relaté que le souhait de se diriger vers le domaine du conseil en gestion de patrimoine avait été confirmé et qu’une inscription à un brevet fédéral en cette matière était envisagée. b) En outre, on se saurait tirer des rapports du 19 février 2018 du Dr O.________, du 10 février 2026 de L.________ et du 17 février 2026 de la Dre M.________ un quelconque argument en faveur du financement par l’assurance-chômage de la formation querellée en raison de l’état de santé de la recourante. Ce premier médecin n’a, en effet, pas expliqué en quoi un cours avancé en gestion de patrimoine augmenterait sensiblement les chances de sa patiente de se voir offrir un travail dans ce secteur, en dépit de son trouble déficit d’attention-hyperactivité (TDAH). Au contraire, il apparaît que cette atteinte à la santé peut constituer un obstacle au bon suivi de cette formation exigeante. La logopédiste en charge de la voix de l’assurée a, quant à elle, recommandé une réinsertion professionnelle vers des fonctions techniques, avec moins de dépendance à la communication orale continue. La Dre M.________, laquelle a été consultée initialement par la recourante en raison de son burnout, puis dans le cadre de sa transition de genre, a, pour sa part, préconisé un emploi évitant les nombreux contacts directs avec la clientèle, une communication verbale accrue, une forte exposition physique et une implication émotionnelle significative. Or la formation dispensée par le centre H.________ requiert certaines compétences orales et sociales, puisque, selon la documentation idoine, les étudiants sont notamment amenés, durant leur cursus, à « entrer en
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10J001 contact et ouvrir une relation client », de même qu’à « conseiller les clients dans leurs investissements ». Ce cours semble donc également incompatible avec les instructions de la logopédiste et de la psychiatre traitante. c) Il ressort, au demeurant, du curriculum vitae de la recourante, ainsi que des diverses attestations présentes au dossier que cette dernière dispose, outre de ses certificats de l’A.________ et de l’E.________, d’un diplôme en Organisational Leadership et d’un Bachelor en International Business and Economics délivrés respectivement en 2016 par l’Université I.________ et en 2014 par l’Université B.________. Elle a ensuite travaillé en tant que conseillère financière pour le compte de la société N.________ AG entre novembre 2020 et février 2022, de la société P.________ AG de mars à mai 2022 et de la société F.________ SA, entre juin 2024 et mars 2025. Partant, force est de constater que les formations suivies par l’assurée ont été suffisantes pour lui permettre d’être engagée, à plusieurs reprises, dans le domaine du conseil financier. L’argument de la recourante selon lequel ses certificats de l’A.________ et de l’E.________ seraient devenus obsolètes doit, à ce titre, être réfuté. En effet, quand bien même elle ne remplit plus les conditions d’une inscription au registre, faute d’employeur, cette dernière pourrait être réactivée par la FINMA si elle retrouvait un travail. Le fait, de surcroît, que certains certificats de l’A.________ aient été remis de manière frauduleuse par le passé ne signifie pas encore que cette formation soit sans valeur, d’autant plus que les manipulations ne semblent pas concerner le diplôme personnel de l’assurée. Pour finir, l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de la nouvelle législation relative aux intermédiaires d’assurance ne conduit pas non plus automatiquement à la caducité des certifications, mais requiert seulement un renouvellement biannuel. On ne saurait, par conséquent, donner raison à la recourante lorsqu’elle prétend que le cours dispensé par le centre H.________ constitue « un indispensable pour évoluer dans ce secteur ». Il apparaît plutôt que ce cours s’inscrit dans le cadre d’une progression professionnelle, étant donné que le projet s’avérerait – de l’aveu même de l’assurée résultant de sa demande du 18 septembre 2025 – de se présenter, à terme, au brevet fédéral d’expert en finance et investissement.
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d) Notons enfin que le manque de moyens financiers mis en avant par la recourante ne constitue pas un critère relevant pour déterminer si cette dernière peut prétendre ou non à la prise en charge du cours de conseillère en gestion de patrimoine, la demande de septembre 2025 portant justement sur le financement de cette mesure du marché du travail par l’assurance-chômage. De plus, la simple circonstance d’un chômage qui dure n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir que les difficultés de l’assurée à retrouver un emploi sont dues à un manque de formation. Rien n’indique, par ailleurs, que l’erreur de plume commise par l’ORP, dans sa décision du 9 octobre 2025, quant à l’entité responsable de la formation litigieuse soit le fruit d’une analyse bâclée de la demande susmentionnée. Il s’agit, tout au plus, d’une supposition, dont la véracité n’a pas été démontrée. Quoi qu’il en soit, les conditions du droit à ce cours ont fait l’objet d’un nouvel examen – approfondi – par l’intimée lors de la procédure d’opposition, le prospectus du centre H.________ figurant notamment au dossier. e) Ainsi, au regard de ce qui précède, il appert que c’est à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en charge la formation de conseillère en gestion de patrimoine sollicitée par la recourante, dès lors que cette dernière ne réalisait pas les exigences découlant de l’art. 59 LACI. L’assurée n’a pas réussi à établir qu’elle était inemployable sur le marché du travail en raison d’une formation lacunaire ni que le cours auprès du centre H.________ était un prérequis nécessaire pour trouver un travail. Il convient encore de préciser que l’intimée a fondé sa décision sur opposition sur des motifs objectifs, à savoir les perspectives d’amélioration de l’aptitude au placement grâce à cette formation, si bien qu’on ne perçoit pas en quoi la recourante aurait été victime, de la part de cette autorité, de discrimination ou d’inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. à cause de son identité de genre ou de son état de santé. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2025 par l’intimée confirmée.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Valentin Groslimond (pour D.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
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10J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :