10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.*** 555
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 71a et 71b LACI
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10J001 E n fait : A. a) B.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), né en ***, ressortissant français, est au bénéfice d’une autorisation de séjour « C UE/AELE ». Après l’obtention en France d’un baccalauréat technologique en génie mécanique en 2000, il a travaillé depuis 2003 en Suisse dans le domaine de l’hôtellerie/restauration en qualité de barman, chef de bar, serveur ou chef de rang, puis de mars à septembre 2017 comme formateur en insertion professionnelle. En 2019 – 2020, il a été co-gérant d’un établissement dans le secteur de la restauration. Il était en outre le cofondateur de la start-up D.________ active depuis 2020 dans le développement de dispositifs éco-responsables destinés à améliorer l’hygiène des mains. b) Le 23 novembre 2023, B.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) T***. L’inscription de l’assuré à l’assurance-chômage a été annulée au 24 janvier 2025, compte tenu de son engagement en qualité de professeur de français dès le 1er octobre 2024 auprès de l’A.________ Sàrl à Lausanne. c) B.________ s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) T*** et a revendiqué les prestations de l’assurancechômage, annonçant une disponibilité au taux de 100 % dès le 1er juillet 2025. Le 15 septembre 2025, l’assuré a déposé une demande de mesure de soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI) en vue de débuter une activité lucrative à son compte. Il était spécifié que la nature du projet était la création d’un « centre de formation pour la formation de base, le français orienté emploi, la bureautique, les TIC (Technologies de l’information et de la Communication) et l’information pour l’intégration ». La phase d’élaboration du projet débutait le 1er octobre 2025 avec un démarrage d’activité prévu au 2 février 2026. L’assuré disposait d’un capital de départ de 1'000 fr. et les fonds complémentaires nécessaires au lancement devaient être recherchés auprès de différents organismes de
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10J001 subventionnement. Il prévoyait de vivre de son activité dès la première année de fonctionnement grâce à un modèle « équilibré 50% subventions / 50% facturation ». Le budget d’exploitation de départ reposait sur un chiffre d’affaires estimé de 125'000 fr. (hors TVA) auquel il convenait de déduire les montants de 9'000 fr. (frais d’investissement), 31'000 fr. (frais d’exploitation) et 64'000 fr. (charges salariales). Un bénéfice net de 21'000 fr. était attendu et devait permettre de rembourser des subventions. Dans la rubrique « commentaires et/ou indications complémentaires » du formulaire de mesure SAI, l’assuré a écrit ceci :
“En tant que président de l’association, j’assumerai la responsabilité stratégique et financière de la structure. Je serai également chargé du développement (5h/semaine) pour développer des offres de formation, rechercher des mandats et des partenariats. Je serai aussi formateur principal (15h/semaine) en français emploi, bureautique, TIC et information. Ma rémunération dépendra uniquement des mandats obtenus, ce qui illustre le risque entrepreneurial assumé et répondra, je l’espère, aux critères de demande de SAI.”
Le 25 septembre 2025, l’ORP a assigné l’assuré à suivre un cours « Expertise Business Plan » le 6 octobre 2025 auprès de l’association F.________ à R***. Par courriel du 6 octobre 2025 adressé au conseiller ORP, le coach de l’assuré auprès de F.________ a préconisé de lui accorder une mesure SAI dès le 7 octobre 2025, sous la forme de nonante indemnités journalières de l’assurance-chômage. Dans son rapport final du 15 octobre 2025, le coach a indiqué que l’assuré était un professionnel de la formation d’adultes avec six années d’expérience et qu’au vu de son passé professionnel, il bénéficiait de « nombreuses cordes à son arc » pour poursuivre le projet actuel. Son objectif était de fonder, avec deux autres personnes, l’association E.________ qui s’adressait aux migrants avec permis « B » ou « C » sans droit au chômage, ni à l’aide sociale, au travers de l’enseignement de cours de français pour l’employabilité et l’intégration. L’assuré en était le président et formateur (salarié). Les autres personnes impliquées étaient G.________, le trésorier et responsable de projet module II, et J.________, la secrétaire, tous deux déjà très actifs dans le milieu associatif, et bénévoles au moins durant la première année. Les cours
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10J001 étaient dispensés sur un taux de 50 % (uniquement les matins) et le reste du temps était consacré à l’administration, la gestion, le marketing et aux relations publiques. Les fonds pour douze participants par module étaient assurés, la première année, à hauteur de 70 % par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) dans le cadre du projet pilote en collaboration avec la K.________. Le budget encore inconnu devait être reconduit en cas de succès et co-financé par d’autres entités avec expansion de l’offre dès la deuxième année. Les locaux pour les cours étaient trouvés par l’assuré mais financés par la Ville de Q***. Par décision du 7 octobre 2025, l’ORP a accepté la demande de mesure SAI, exposant en particulier que durant la phase d’élaboration de son projet, entre le 7 octobre 2025 et le 9 février 2026, l’assuré avait droit à nonante indemnités journalières de chômage. Durant la totalité de cette phase, il était libéré des obligations de contrôle et de recherches d’emploi et n’était pas tenu d’être apte au placement. Il était informé qu’au terme de l’élaboration de son projet mais au plus tard lors de la perception de la dernière indemnité journalière, il était tenu d’indiquer par écrit à l’autorité s’il avait décidé ou non de se lancer dans une activité indépendante. A défaut, et s’il souhaitait continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-chômage, les éventuels mandats qu’il pouvait obtenir dans le domaine du projet soutenu ne pouvaient pas être pris en considération en tant que gain intermédiaire, avec pour corollaire que le projet d’activité indépendante devait être définitivement abandonné. Le 9 février 2026, l’ORP a écrit à l’assuré pour obtenir un bref rapport à l’issue de la phase d’élaboration du projet d’activité indépendante. Par courrier reçu le 9 février 2026 par l’ORP, l’assuré a indiqué que l’association E.________ avait été créée le 11 novembre 2025. Il précisait qu’il s’agissait d’une association à but non lucratif, basée à Q***, active dans le domaine de l’intégration sociale, professionnelle et culturelle des personnes issues de la migration. Elle avait pour but de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d’insertion ainsi que des formations flexibles et contextualisées, adaptées aux réalités du terrain. L’association avait
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10J001 récemment adhéré à Insertion Vaud ce qui avait permis son intégration dans le réseau cantonal des acteurs de l’insertion professionnelle et facilité les collaborations institutionnelles. Elle disposait également de son propre site internet en ligne depuis le 15 janvier 2026 (www.aaa-formation.ch). De plus, une collaboration avec le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) de W*** était en cours de finalisation et le Centre social régional (CSR) de Q*** avait manifesté un vif intérêt pour le dispositif et partagé ses besoins. Selon les explications données, ladite activité prenait la forme d’une première mesure d’insertion socioprofessionnelle pour des personnes issues de la migration qui se déroulait sur douze semaines (à raison de quatre matinées par semaine), s’appuyait sur des activités concrètes, des ateliers collectifs et des découvertes professionnelles, associatives et culturelles en lien avec le territoire. Enfin, l’assuré a indiqué que ladite mesure était proposée trois fois par année. Dans ce cadre, il était engagé par l’association en tant que formateur pour l’animation et la mise en œuvre de cette mesure qui se déroulait dans les locaux loués au N.________. Le début de l’activité était fixé au 16 mars 2026, avec une marge de deux semaines en lien avec la finalisation des inscriptions et la constitution du groupe de participants en coordination avec les institutions partenaires. Le 25 février 2026, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a écrit à l’assuré que, compte tenu de la mesure SAI dont il avait bénéficié du 7 octobre 2025 au 9 février 2026 pour créer son activité indépendante qui n’allait démarrer qu’au 16 mars 2026, son aptitude au placement devait être examinée à compter du 10 février 2026. L’intéressé était dès lors invité à répondre, par écrit, à une série de questions, dans un délai de dix jours. Par courrier du 2 mars 2026, l’assuré a répondu aux questions posées en lien avec l’examen de son aptitude au placement de la manière suivante :
“[1. quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée depuis le 10 février 2026 ;]
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10J001 Depuis le 10 février 2026, je suis entièrement disponible pour exercer une activité salariée. Je poursuis mes recherches d’emploi et peux débuter immédiatement.
[2. quels sont vos objectifs professionnels ;] Mon objectif principal est d’être engagé comme formateur auprès d’E.________ (l’association créée en SAI). À défaut, je recherche activement un poste de formateur ou d’enseignant de français.
[3. sortez-vous du chômage dès le 16 mars 2026 ; si non, pour quel motif restez-vous inscrit ;] Si mon engagement auprès d’E.________ débute le 16 mars 2026, je sortirai du chômage à cette date. Si la formation débute le 30 mars 2026, je resterai inscrit au chômage jusqu’à cette date. Si aucun engagement ne se concrétise, je resterai inscrit au chômage tout en poursuivant mes recherches d’emploi.
[4. comment comptez-vous retrouver un emploi durable entre le 10 février 2026 et le 15 mars 2026 ;] Depuis le 10 février 2026, j’ai repris mes recherches d’emploi et poursuis celles-ci jusqu’à une reprise d’activité. [5. quels sont les jours, ou quelles sont les demi-journées de la semaine consacrées à cette activité indépendante ;] La mise en place du projet est prête et je suis actuellement dans l’attente des inscriptions. Il n’existe pas de jours fixes consacrés à cette activité.
[6. à contrario, à la question précédente, les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible à l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, etc.) ;]
Je suis entièrement disponible pour exercer une activité salariée ou participer à toute mesure proposée par l’ORP. Les échanges liés aux inscriptions peuvent être adaptés si nécessaire.
[7. le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection, etc ;] Les inscriptions se faisant par téléphone, je prévois d’y consacrer environ 5 à 8 heures au total jusqu’au début de la mesure. Ces échanges peuvent être adaptés et organisés de manière à ne pas entraver ma disponibilité pour l’exercice d’une activité salariée.
[8. de quelle manière vous vous acquittez de vos charges sociales dans le cadre de cette activité indépendante ;]
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10J001 Les charges sociales seront acquittées conformément aux obligations légales dès le démarrage effectif de l’activité.
[9. de quelle manière vous êtes affilié auprès d’une caisse AVS (veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation et taxation) ;]
L’affiliation auprès d’une caisse AVS sera finalisée lors du démarrage effectif de l’activité et en fonction du revenu généré.
[10. si vous avez conclu un bail à loyer pour vos locaux commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) ;] Je peux fournir une copie du bail à loyer relatif aux locaux commerciaux. [11. si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre une copie des contrats de travail)] Je n’ai engagé aucun personnel. La structure du projet est opérationnelle. Le démarrage de l’activité dépend du nombre d’inscriptions à la mesure proposée, ce qui peut entraîner un décalage d’environ 15 jours. Je reste pleinement disponible pour toute activité salariée et poursuis mes recherches d’emploi.”
Avec ses réponses adressées à la DGEM, l’assuré a transmis la copie d’un contrat de location d’une petite salle (55 m2) conclu le 26 janvier 2026 entre l’association E.________ et le N.________. Par décision du 3 mars 2026, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement et a retenu qu’il n’avait plus droit aux indemnités journalières à compter du 10 février 2026. Les motifs étaient que l’intéressé avait bénéficié de la mesure SAI du 7 octobre 2025 au 9 février 2026 afin de lui laisser le temps nécessaire pour mettre sur pied son activité indépendante. Toutefois, à l’issue de la mesure, le 9 février 2026, il ne pouvait pas la débuter immédiatement ; il se voyait contraint d’en reporter le démarrage au plus tôt le 16 mars 2026, voire ultérieurement, en fonction du nombre d’inscriptions reçues pour ses cours de formation. L’assuré n’avait pas l’intention d’abandonner son activité indépendante mais il souhaitait rester inscrit à l’assurance-chômage tant que le nombre d’inscriptions à ses cours de formation ne lui permettait pas de la démarrer. Or l’assurance-chômage n’était pas destinée à couvrir les aléas inhérents au risque entrepreneurial
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10J001 ou à servir de transition dans l’attente d’une amélioration de la situation financière d’une activité indépendante ou d’un rendement total de celle-ci. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 10 mars 2026, concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 10 février 2026. Il exposait que, depuis cette date, il poursuivait activement ses recherches d’emploi et était pleinement disponible pour accepter un travail salarié correspondant à ses compétences et le débuter immédiatement. Il ajoutait que l’association E.________, créée dans le cadre de la mesure SAI, était une association au sens du Code civil suisse, et que son rôle y était celui de président bénévole. Cette fonction n’impliquait ni l’exercice d’une activité professionnelle ni la perception d’un revenu. Il relevait que la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) indiquait que l’assuré qui consacrait quelques heures à une activité bénévole, sans l’approbation préalable de l’autorité cantonale, pouvait néanmoins être réputé apte au placement sous certaines conditions, à savoir que l’engagement ne devait pas dépasser 20 % de la disponibilité hebdomadaire sur le marché du travail, l’activité devait répondre aux critères définissant une activité bénévole, l’assuré devait être disposé et en mesure d’interrompre cette activité en tout temps en cas de reprise d’un emploi et il devait continuer à respecter les obligations prévues par la loi, notamment poursuivre activement ses recherches d’emploi. Selon l’assuré, ces conditions étaient remplies en l’espèce. De plus, il soulignait l’absence d’une relation de travail entre l’association E.________ et lui-même. Il précisait qu’en sa qualité de président de l’association, il ne pouvait pas s’engager lui-même en tant que formateur ; une telle décision relèverait du comité de l’association alors représentée par un autre membre du comité pour toute éventuelle signature. Par ailleurs, l’organisation d’une formation relevait de l’association ; son enseignement pourrait être assuré par un autre formateur dans l’éventualité où il reprenait une activité salariée avant un éventuel engagement. S’agissant de ses objectifs professionnels, il rappelait qu’il avait indiqué que son but était d’être engagé comme formateur auprès de l’association E.________ et qu’à défaut, il recherchait activement un poste de formateur ou d’enseignant de français. Lors de la mesure SAI, il était initialement envisagé son engagement au 10 février
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10J001 2026 alors que l’organisation d’une formation était tributaire du nombre d’inscriptions requises, et demeurait donc incertaine. Selon lui, une telle perspective professionnelle ne constituait pas une activité professionnelle actuelle, ni un élément qui limitait la disponibilité à l’emploi. Il était d’avis que son activité strictement bénévole au sein de l’association, à ce stade, n’entravait pas sa disponibilité immédiate pour le marché du travail. Enfin, il notait que le contrat de location conclu pour la période du 16 mars au 4 juin 2026 avec le N.________ permettait uniquement à l’association de réserver une salle en vue de l’éventuelle organisation de formations ; d’un commun accord entre les parties contractantes, la réservation de la salle pouvait être reportée ou annulée si les formations ne devaient pas avoir lieu. Par décision sur opposition du 23 mars 2026, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 3 mars 2026. En substance, elle a retenu qu’il ressortait sans ambiguïté du dossier qu’à compter du 10 février 2026, soit au lendemain de la perception de la dernière indemnité de la mesure SAI, l’assuré entendait conserver son activité indépendante, selon les réponses qu’il avait données par écrit le 9 février 2026. Une fois le statut d’indépendant endossé, toute indemnisation par l’assurance-chômage était exclue. Un droit à l’indemnité était subordonné à la condition que l’activité indépendante cesse totalement et définitivement. Or cette condition n’était pas réalisée en l’espèce dès lors que l’association E.________ existait toujours et que l’intéressé indiquait y travailler bénévolement. En outre, bien que cette association ne poursuivît pas un but lucratif, l’assuré avait bénéficié de la mesure SAI pour développer les activités rémunératrices de cette dernière et ainsi lui permettre de sortir du chômage durablement grâce à de telles activités. Enfin, le fait qu’il travaillait au sein de l’association E.________ sans toucher de revenu dans l’attente d’un nombre suffisant d’inscriptions au sein de sa structure ne permettait pas de voir la situation sous un autre angle dès lors que l’assurance-chômage n’avait pas pour vocation à couvrir les risques entrepreneuriaux. L’assuré n’avait pas mis un terme définitif à l’activité indépendante pour laquelle il avait bénéficié de la mesure SAI du 7 octobre 2025 au 9 février 2026, si bien qu’il
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10J001 devait être déclaré inapte au placement dès le 10 février 2026, soit au lendemain de la perception de la dernière indemnité de la mesure SAI. B. Par acte du 30 mars 2026, B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à un réexamen de sa situation à la lumière des éléments avancés. Il plaide que l’association E.________ a été dissoute en date du 31 mars 2026 et que le compte bancaire de celle-ci clôturé à cette même date. Il fait valoir que son activité indépendante a cessé, de manière effective et complète, dès lors qu’aucun élément organisationnel ou économique permettant l’exercice d’une telle activité ne subsiste. Il observe qu’une telle situation répond au critère retenu dans la décision entreprise, soit la cessation totale et définitive de l’activité indépendante, pour avoir le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. Il s’estime par conséquent pleinement disponible pour exercer une activité salariée. Il demande de tenir compte de cet élément nouveau dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement. En annexe au recours figurent une copie du procèsverbal de la dissolution de l’association E.________ et une attestation de clôture de son compte bancaire (L.________). Par réponse du 4 mai 2026, la DGEM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle observe qu’à la suite du recours déposé, le recourant a été redéclaré apte au placement à compter du 31 mars 2026, date à laquelle l’association E.________ a été dissoute. S’agissant de la période d’inaptitude au placement du 10 février au 30 mars 2026, l’intimée maintient que le recourant n’avait pas l’intention de renoncer à son activité indépendante développée à l’aide de la mesure de soutien dont il a bénéficié de la part de l’assurance-chômage. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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10J001 d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant sur la période du 10 février au 30 mars 2026. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).
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b) Selon l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de nonante indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoir de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI). Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, la personne assurée entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et elle ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 et la référence). Le maintien du droit à l'indemnité de chômage après la fin de la phase d'élaboration du projet qui a fait l'objet d'une mesure de soutien à l'activité indépendante est subordonné à la condition d'une cessation définitive de l'activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi (TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.1 ; TF 8C_191/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.3). L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 précité consid. 4.3 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 71a-71d LACI). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
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10J001 point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 9 consid. 6.1 et les références). 5. a) En l’espèce, l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant à compter du lendemain de la perception de la dernière indemnité de la mesure SAI, soit depuis le 10 février 2026, au motif qu’il ne souhaitait pas abandonner son activité indépendante mais désirait rester inscrit à l’assurance-chômage tant que le nombre d’inscriptions aux cours de formation dispensés par l’association E.________ – dont il était le président et au sein de laquelle il travaillait bénévolement – ne lui permettait pas de démarrer son activité indépendante. Elle s’est fondée sur les explications données par l’intéressé dans son courrier du 9 février 2026. b) L’approche de l’intimée doit être confirmée. Il convient d’admettre que, malgré les explications présentées par le recourant au stade de l’opposition du 10 mars 2026 à la décision niant son aptitude au placement – à savoir, que son engagement comme formateur était initialement envisagé au 10 février 2026 mais que l’organisation éventuelle d’une formation dépendait du nombre d’inscriptions nécessaires et demeurait incertaine, si bien que cette perspective ne constituait pas une activité professionnelle actuelle, ni un élément qui limitait la disponibilité à l’emploi –, celui-ci est resté le président de l’association E.________ jusqu’à sa dissolution le 31 mars 2026 comprenant la clôture du compte bancaire de celle-ci le même jour. Comme l’intimée l’a relevé à juste titre, une fois le statut d’indépendant endossé, toute indemnisation par l’assurance-chômage est exclue étant rappelé que le recourant avait été rendu attentif sur ce point
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10J001 dans la décision du 7 octobre 2025. Le fait que l’assuré ait travaillé dans l’association en tant que bénévole, sans toucher de salaire, et qu’il restait dans l’attente d’un nombre suffisant d’inscriptions au sein de sa structure, ne change rien. Il ressort du dossier que même si l’activité indépendante n’a pas pu débuter le 10 février 2026 comme prévu, mais que son démarrage avait été reporté au plus tôt le 16 mars 2026, voire ultérieurement, selon le nombre d’inscriptions reçues pour ses cours de formation, le recourant ne souhaitait pas abandonner son entreprise indépendante. Dans ses réponses écrites du 9 février 2026, il avait indiqué avoir pour principal objectif d’être engagé comme formateur auprès d’E.________. Il avait choisi de rester inscrit auprès de l’assurance-chômage tant que le nombre d’inscriptions aux cours dispensés par E.________ n’en permettait pas le démarrage. Or, l’assurancechômage n’a pas pour vocation de couvrir sur la durée le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner vers l’indépendance et d’abandonner le statut principal de salarié (cf. BORIS RUBIN, Assurancechômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 70). c) Quant à l’allégation de la prise en compte d’une disponibilité pour la prise d’un emploi du fait que l’association E.________ a finalement été dissoute le 31 mars 2026, un tel élément ne s’avère pas pertinent pour l’issue du présent litige. On rappellera que selon une jurisprudence constante en matière de droit des assurances sociales, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 8C_732/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.2 et les références). A la suite du recours déposé le 30 mars 2026 et des nouvelles pièces produites, l’intimée a déclaré le recourant apte au placement dès le 31 mars 2026, soit à partir de la date de la dissolution définitive de l’association E.________.
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10J001 d) Le recourant a cessé son activité indépendante (président bénévole d’E.________) seulement le 31 mars 2026. Il ne peut donc être retenu qu’il a mis un terme définitif à l’activité indépendante pour laquelle il a bénéficié d’une mesure SAI – sous forme de nonante indemnités journalières sur la période du 7 octobre 2025 au 9 février 2026 – pour lui permettre de se sortir durablement du chômage, avant de solliciter à nouveau l’octroi des prestations de l’assurance-chômage pour la période du 10 février au 30 mars 2026. e) Dans ces conditions, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en déclarant le recourant inapte au placement pour la période du 10 février au 30 mars 2026. 6. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :