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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM23.010093

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·959 Wörter·~5 min·2

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 194 PM23.010093-JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 31 mars 2025 _____________________ Composition : M. PARRONE , président Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et B.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 4 février 2025, par lequel le Tribunal des mineurs a libéré B.________ des chefs d’accusation de calomnie, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), renvoyé H.________ à agir par la voie civile (II), rejeté les conclusions civiles de X.________ et G.________ (III), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (IV), fixé l’indemnité du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit (V et VI), dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité basée sur les art. 429ss CPP (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII), vu l’annonce d’appel déposée le 11 février 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), vu l’annonce d’appel déposée le 12 février 2024 par X.________, vu le retrait d’appel du Ministère public, du 19 mars 2025, vu le retrait d’appel de X.________, du 26 mars 2025, vu les opérations effectuées par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;

- 3 considérant qu’en l’espèce, B.________ et le Ministère public ont retiré leurs appels, qu’il y a lieu de prendre acte des retraits d’appels, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 2h06 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter,

- 4 que son indemnité doit donc être fixée à 416 fr. 80, soit 378 fr. (2h06 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 55 de débours forfaitaires et 31 fr. 25 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de décision, par 270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 416 fr. 80, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ; Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a et al. 3 et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 4 février 2025 par le Tribunal des mineurs est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 416 fr. 80 est allouée à Me Olivier Boschetti. VI. Les frais de la procédure d’appel, par 686 fr. 80, comprenant l’indemnité de défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.________), - Me Justine Sottas, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme G.________, - Mme H.________, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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