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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM22.012243

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·747 Wörter·~4 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 412 PM22.012243-ERE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 décembre 2024 __________________ Composition Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Lionel Ducret, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, [...], partie plaignante, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 30 avril 2024, par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que D.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2007 à Vevey/VD, originaire de Montreux/VD, célibataire, domicilié chez ses parents, [...], [...], s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (I), lui a infligé 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), a renvoyé [...], partie plaignante, à agir par la voie civile (III), a fixé l’indemnité due à Me Lionel Ducret, défenseur d’office de D.________, à 4'277 fr. 10, vacations, débours et TVA inclus (IV), et a mis à la charge de D.________ une participation de 300 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 14 mai et 17 juillet 2024, vu le rapport de bilan psychologique concernant D.________ établi le 30 novembre 2024 par la psychologue [...], vu les pièces du dossier ; attendu que le rapport précité suscite des doutes au sujet de la santé psychique du prévenu, qu’il convient par conséquent d’ordonner une expertise psychiatrique de D.________, en application des art. 20 CP et 182 CPP, que cette expertise peut être confiée à la psychologue [...], responsable de l’Unité familles et mineurs du Département de psychiatrie du CHUV ; qu’il convient d’impartir à l’experte un délai de deux mois, dès réception de la présente ordonnance, pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 270 fr., suivront le sort des frais de la cause.

- 3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 182 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique de D.________. II. désigne en qualité d’experte la psychologue [...], responsable de l’Unité familles et mineurs du Département de psychiatrie du CHUV, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre aux questions suivantes : 1. L’expertisé(e) avait-il(elle) au moment d’agir la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation ? 2. Souffre-t-il(elle) de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction ? 3. A-t-il(elle) besoin d’un traitement ambulatoire ou nécessitet-il(elle) un placement en établissement ouvert en vue du traitement de son trouble psychique ? 4. L’expertisé(e) a-t-il(elle) besoin d’une prise en charge éducative et/ou thérapeutique et si oui, l’éducation ou le traitement exigés par l’état de l’expertisé(e) peuvent-ils être assurés autrement que par un placement ? 5. La protection personnelle ou le traitement du trouble psychique de l’expertisé(e) exigent-ils impérativement son placement en établissement fermé ? 6. L’état de l’expertisé(e) représente-t-il une grave menace pour des tiers et son placement en établissement fermé est-il nécessaire pour les protéger ? 7. Quelles propositions suggérez-vous en vue de la peine ou de la mesure à prononcer ?

- 4 - 8. Avez-vous des remarques particulières à formuler ? III. dit que le dossier sera remis à l’experte. IV. impartit à l’experte un délai de deux mois, dès réception de la présente ordonnance, pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. V. dit que les frais de la présente ordonnance, par 270 fr., suivent le sort des frais de la cause. La présidente : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Ducret, avocat (pour D.________), - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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