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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM17.011614

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,786 Wörter·~9 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 15 PM17.011614-ERE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 janvier 2020 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

et B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office, à Lausanne, intimé.

- 6 - Vu le jugement du 10 mai 2019, par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que B.________ s'est rendu coupable de brigandage, de contrainte, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs d’accusation de brigandage qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), lui a infligé 150 jours de privation de liberté, dont 120 jours ferme, entièrement compensés par 66 jours de détention provisoire subie et 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, et 30 jours avec sursis pendant un an (III), a ordonné la restitution au prévenu des objets suivants : - un sac en bandoulière noir de marque « Nike » (séquestré sous fiche n° 101-2017); un pantalon de training, un sac plastique contenant une paire de chaussures et un habit indéterminé, un gant noir et un pull à capuchon noir (séquestrés sous fiche n° 102-2017); - un t-shirt noir de marque RB7, une paire de chaussettes bleues et grises rayées, une ficelle, un bas de training noir, un sweat à capuche noir avec zip blanc et un gant de couleur bleue et noire (séquestrés sous fiche n° 103-2017) (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du revolver soft-air, de marque Ruger, modèle Super Hawk, calibre 6-BB, saisi et transmis au Bureau des armes de la police cantonale (V), a ordonné le maintien au dossier de trois CD-R, contenant respectivement l’extraction du [...], les vidéos du brigandage du 18 juin 2017 et les vidéos du brigandage du 10 juin 2017, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° P158-2017 (VI), a fixé l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, avocat, défenseur d’office de B.________, à 13'228 fr. 40 , débours, vacations et TVA inclus (VII), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (VIII), a mis à la charge du prévenu une participation de 300 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement le 14 mai 2019 et le 7 octobre 2019 par le Ministère public contre ce jugement, ouï les parties à l’audience d’appel du 17 janvier 2020,

- 7 vu la liste d’opérations du défenseur d’office du prévenu, vu les pièces au dossier; attendu qu'interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable; attendu que l'appelant a modifié ses conclusions à l’audience, en ce sens que l’intimé est condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis partiel d’une durée de deux ans, portant sur quatre mois, le sursis étant subordonné à la condition qu’il débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique, que l’intimé, assisté de son défenseur, a expressément adhéré à cette conclusion modifiée, qu’ainsi, les éléments invoqués dans l’appel du Ministère public ne sont plus litigieux, comme la Cour d’appel pénale en a récemment statué dans un cas d’espèce similaire (CAPE 5 décembre 2019/443); attendu que la qualification des infractions retenue par le jugement entrepris est correcte, qu’il y a lieu d’adopter purement et simplement les moyens du Ministère public quant à la quotité de la peine privative de liberté, laquelle doit dès lors être portée à huit mois par renvoi à la déclaration d’appel, qu’il y a lieu de déduire la détention provisoire subie et les jours de placements à titre provisionnel effectués par l’intimé; attendu que les moyens de l’appelant à l’appui de ses conclusions modifiées emportent également la conviction quant au sursis

- 8 partiel à l’exécution de la peine, s’agissant tant de sa durée que de ses modalités, qu’en conséquence, bien fondé dans cette mesure (CAPE 5 décembre 2019/443, précité), l’appel sera admis et le jugement modifié en ce sens que B.________ est condamné à huit mois de privation de liberté, sous déduction de 66 jours de détention provisoire subie et de 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, avec sursis partiel d’une durée de deux ans, portant sur quatre mois, le sursis étant subordonné à la condition que l’intimé débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique, que le jugement doit être confirmé pour le surplus, que les frais d’arrêt seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (CAPE 5 décembre 2019/443, précité); attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé pour la procédure d’appel, que cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que le tarif horaire du défenseur d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]),

- 9 que la liste des opérations transmise par le défenseur d’office est conforme aux opérations accomplies, sauf la durée de l’audience d’appel qui doit être réduite de deux heures, qu’en conséquence, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 9,95 h, qu’à ces honoraires de 1'791 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires au taux de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), plus une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, que l’indemnité s’élève ainsi à 2'096 fr. 75, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que B.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], (P), ressortissant du Portugal (P), célibataire, sans activité, domicilié légalement chez sa mère, [...], [...], [...], statut de séjour : Annuel B, s'est rendu coupable de brigandage, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. le libère des chefs d’accusation de brigandage qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. lui inflige 8 (huit) mois de privation de liberté, sous déduction de 66 jours de détention provisoire subie et de 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, avec sursis partiel d’une durée de deux ans, portant sur quatre mois, le sursis étant subordonné à la condition que B.________ débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique;

- 10 - IV. ordonne la restitution au prévenu des objets suivants : - un sac en bandoulière noir de marque « Nike » (séquestré sous fiche n° 101-2017); - un pantalon de training, un sac plastique contenant une paire de chaussures et un habit indéterminé, un gant noir et un pull à capuchon noir (séquestrés sous fiche n° 102-2017); - un t-shirt noir de marque RB7, une paire de chaussettes bleues et grises rayées, une ficelle, un bas de training noir, un sweat à capuche noir avec zip blanc et un gant de couleur bleue et noire (séquestrés sous fiche n° 103-2017); V. ordonne la confiscation et la destruction du revolver softair, de marque Ruger, modèle Super Hawk, calibre 6-BB, saisi et transmis au Bureau des armes de la police cantonale; VI. ordonne le maintien au dossier de trois CD-R, contenant respectivement l’extraction du 079/7734563, les vidéos du brigandage du 18 juin 2017 et les vidéos du brigandage du 10 juin 2017, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° P158-2017; VII. fixe l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, avocat, défenseur d’office de B.________, à 13'228 fr. 40 (treize mille deux cent vingt-huit francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA inclus; VIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP; IX. met à la charge du prévenu une participation de 300 fr. (trois cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'096 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Baudraz. IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Président du Tribunal des mineurs, - Office fédéral de la justice, office central des armes, - Police cantonale, bureau des armes, - Service de la population, division étrangers (B.________, [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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