654 TRIBUNAL CANTONAL 303 PM12.004255-BCE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 31 octobre 2014 _____________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé, et A.N.________, prévenu, représenté par Me David Minder, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 mai 2014, le Tribunal des mineurs a constaté que A.N.________ s’était rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, complicité d’escroquerie, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, usage abusif de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs d’accusation de vol par métier, vol en bande et brigandage qualifié (II), lui a infligé 6 (six) mois de peine privative de liberté, dont 4 (quatre) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 37 (trente-sept) jours de détention avant jugement (III), a ordonné la confiscation des téléphones portables iPhone 4 (séq. n° [...]) et HTC Sensation XE (séq. n° [...]), de la clé Yamaha et de la clé pour top case (séq. n° [...]), de la lampe de poche (séq. n° [...]) et du coupe verre, du téléphone Samsung Galaxy blanc, du chargeur Samsung et de la carte Lyca (séq. n° [...]) séquestrés, ainsi que la confiscation et la dévolution à l’Etat des 44 fr. 20 et des 50 Euros séquestrés (séq. n° [...]) (IV) et a mis les frais de justice par 500 fr. (cinq cents) à la charge de A.N.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 12 mai 2014, puis déclaration motivée du 7 juillet suivant, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a formé appel contre ce jugement en concluant que soit infligé à A.N.________ une peine privative de liberté de 9 mois sous déduction de 37 jours de détention avant jugement. Par acte du 25 juillet 2014, A.N.________ a déposé un appel joint. Il a notamment conclu à sa libération des chefs d’accusation de vol par métier, vol en bande, brigandage qualifié, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les armes et à ce que lui soit infligé une
- 8 peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.N.________, troisième d’une fratrie de six enfants, est né le [...] en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé avec sa famille une première fois en Suisse en 1999 à Lugano. En 2002-2003, sa famille a été contrainte de retourner dans son pays d’origine faute de permis de séjour. A l’âge de neuf ans environ, un cancer des os lui a été diagnostiqué. En 2006, A.N.________ et sa famille sont revenus en Suisse, à Bâle, où ils ont séjourné deux mois avant de s’installer à Leysin, puis à Lausanne. Le prévenu a intégré l’école primaire à son arrivée à Leysin. Il a toutefois été contraint de mettre prématurément un terme à sa scolarité alors qu’il était en sixième année, vers 2008-2009, en raison de ses problèmes de santé. Il n’a plus été scolarisé depuis lors et a dû se soumettre à de nombreux traitements. Il a fréquenté l’association [...], à [...], du 16 novembre 2009 au 15 mai 2010, puis a travaillé comme nettoyeur en bâtiment pendant trois ou quatre mois, avant d’être licencié. En mai 2012, il a suivi cinq jours de cours dans le domaine du nettoyage à la [...]. Début 2009, A.N.________ été suivi par le Service [...] (ci-après S[...]) à la suite d’un signalement de l’école. L’assistante sociale du S[...], en charge de son dossier dès 2010, a relevé dans son rapport du 26 mars 2012 que le prévenu était difficile d’accès, dans le déni de ses difficultés et opposé à la relation d’aide. Ainsi, alors que divers suivis éducatifs et d’insertion professionnelle lui avaient été proposés, le prévenu n’a pas donné suite aux rendez-vous ou ne s’est pas rendu aux ateliers proposés. Actuellement, le prévenu ne travaille pas et vit toujours chez ses parents. Il a contacté l’[...] afin d’intégrer un programme d’occupation
- 9 et attend une réponse. Il perçoit un montant de 250 à 350 fr. de l’aide sociale. Depuis fin 2013, ensuite d’une période de rémission, son cancer a récidivé. Il devrait à nouveau subir de nouvelles séances de chimiothérapie. S’agissant de ses antécédents judiciaires, A.N.________ a déjà été condamné à deux occasions par le Tribunal des mineurs : - le 27 octobre 2011, 6 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour vol, conduite d’un motocycle non-conforme aux prescriptions, conduite d’un motocycle sans casque de protection et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - le 13 avril 2012, 7 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont 1 sous forme de séance d’éducation à la santé et 6 sous forme de travail pour défaut d’avis en cas de trouvaille et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour les besoins de la cause, il a été détenu provisoirement durant 37 jours du 9 au 14 mars 2012 à la Prison de [...], du 12 au 13 mai suivant dans les locaux de la police, puis du 13 au 16 mai 2012 à la Prison de [...] et du 10 juillet au 4 août 2012 à la Prison de [...]. 2. 2.1 Dans la nuit du 21 au 22 mai 2011, à Lausanne, A.N.________, de concert avec M.________, a forcé et dérobé un scooter stationné à la rue [...]. Il l’a conduit, sans casque, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Le véhicule a été récupéré le 27 mai 2011 dans le quartier de Malley, où deux personnes qui le conduisaient l’ont abandonné à la vue de la police. Le scooter avait subi de multiples dégâts notamment à son rétroviseur, qui avait été arraché. La propriétaire du véhicule a déposé plainte le 23 mai 2011.
- 10 - 2.2 En été 2011, A.N.________ a dérobé un scooter stationné à proximité de la place [...] à Lausanne et l’a conduit alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. 2.3 Durant l’hiver 2011-2012, à Lausanne, le prévenu a conduit un scooter, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Il savait que ce scooter avait été volé au centre-ville par un camarade. 2.4 Le 12 janvier 2012, à Lausanne, A.N.________ a circulé au volant d’une voiture Citroën Berlingo sans être titulaire du permis de conduire. Il a ensuite pris place dans ce véhicule en tant que passager. Le véhicule avait été dérobé entre les 24 et 30 décembre 2011 alors qu’il était stationné devant l’immeuble n° [...] du chemin [...]. La plainte a été retirée. 2.5 Entre les 21 et 22 février 2012, à Lausanne, le prévenu a acheté un iPhone 4 à une connaissance pour un montant de 100 francs. L’appareil avait été dérobé le 21 février 2012 dans le métro M1 entre les stations de [...] et [...]. Il a été retrouvé en possession du prévenu. La propriétaire a déposé plainte. 2.6 Le 5 mars 2012, A.N.________ et J.________ ont dérobé une voiture Peugeot 3008 immatriculée en France, au chemin [...], au moyen de la clé qui avait été laissée à l’intérieur de l’habitacle. Le prévenu, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, a conduit le véhicule jusqu’à la rue [...] tandis que son comparse prenait place sur le siège passager. Ils ont laissé la voiture sur place, la clé déposée sur la roue avant gauche. Par la suite, à une occasion, le prévenu a de nouveau conduit ce véhicule. Il y a également pris place en tant que passager. Le 8 mars 2012, A.N.________ a de nouveau pris place dans le véhicule accompagné de J.________ et C.________ alors que W.________ prenait le volant. Ils ont été interpellés à la rue [...]. Un pistolet à air
- 11 comprimé de type Colt 1911 ainsi qu’un bâton télescopique ont été retrouvés sur le siège avant. Le propriétaire du véhicule a déposé plainte le 5 mars 2012. 2.7 Le 7 mars 2012, le prévenu a dérobé des plaques d’immatriculation sur une voiture stationnée dans le parking de [...]. Il les a ensuite apposées sur la Peugeot 3008 dérobée le 5 mars 2012 dans le but de rendre ses déplacements plus discrets. La plainte a été retirée. 2.8 Entre les 8 et 9 avril 2012, A.N.________, accompagné de ses camarades, s’est rendu à trois reprises à la Haute Ecole [...] à Lausanne. Conscient de ce que ses comparses allaient faire, A.N.________ a fait le guet pendant que ceux-ci s’y introduisaient et fouillaient les lieux. Lors des deux premières incursions, ils ont forcé des fenêtres, des portes et des armoires et ont dérobé plusieurs ordinateurs ainsi qu’un coffre contenant divers papiers. Lors de leur troisième intrusion, ils ont été surpris par le directeur et ont quitté les lieux sans rien emporter. Le prévenu a reçu 100 fr. et un ordinateur Mac Book Pro qu’il a revendu ensuite pour 150 francs. La lésée a déposé trois plaintes. 2.9 Le 20 avril 2012, à Lausanne, A.N.________ et un comparse non identifié ont abordé V.________ à proximité du parc à rollers de la [...] et lui ont demandé de leur remettre son téléphone portable. Ce dernier ayant refusé de s’exécuter, le prévenu l’a menacé verbalement avant de le saisir par le col et de le fouiller. Il lui a soustrait un iPhone 4S et a ensuite pris la fuite avec son comparse. V.________ a déposé plainte.
- 12 - 2.10 Le 4 mai 2012, le prévenu a été interpellé en possession d’une boucle de ceinture, qui était en réalité un coup de poing américain. 2.11 Entre les 11 et 12 mai 2012, A.N.________ et un camarade se sont introduits dans une voiture BMW série 1 stationnée le long de la route de [...], qui n’était pas verrouillée. Ils l’ont fouillée et ont dérobé deux clés dans la boîte à gants ainsi qu’une paire de lunettes Ray-Ban et une paire de baskets Nike. 2.12 Le 12 mai 2012, entre 3h30 et 3h40, à Lausanne, le prévenu, G.________, X.________, M.________ et J.________ ont abordé Z.________ à un arrêt de Métro [...] à Lausanne. X.________ lui a mordu le visage et lui a arraché son porte-monnaie des mains avant d’y prélever l’argent qu’il contenait, soit 6 fr., ainsi qu’un jeton de caddie. Le butin a été retrouvé en possession de X.________ lors de son interpellation. Le téléphone portable HTC de Z.________, qui a également été dérobé durant l’agression, n’a pas pu être récupéré. 2.13 Le même jour, entre 4h00 et 4h30, le prévenu a abordé H.________, au chemin [...], en compagnie de G.________, M.________ et J.________. Sur place, l’un d’entre eux a pris H.________ par le cou par derrière et lui asséné un coup de poing. Deux autres lui ont ensuite fouillé les poches et dérobé 20 fr. ainsi que son téléphone portable LG Optimus. H.________ a déposé plainte et a réclamé 200 fr. correspondant au montant de sa franchise d’assurance ainsi qu’une indemnité pour tort moral. 2.14 Entre mai et juin 2012, A.N.________ a dérobé un motocycle de type Vespa dans le quartier de [...] profitant du fait que son propriétaire avait laissé la clé sur le contact. Il l’a utilisé pendant deux jours alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire, puis l’a abandonné à proximité du centre [...] à l’avenue [...]. 2.15 Début juin 2012 le prévenu s’est vu remettre un scooter de marque Yamaha par un ami, lequel avait dérobé l’engin dans le quartier
- 13 de [...]. Il s’en est servi quelques jours sans être titulaire d’un permis de conduite avant de l’abandonner dans son quartier. Une clé Yamaha et une clé top-case rouge ont été retrouvées en possession du prévenu. 2.16 Le 3 juin 2012, A.N.________ a pris place dans une voiture de marque BMW immatriculée [...] conduite par M.________. Le véhicule avait été dérobé dans la nuit du 2 au 3 juin 2012 à Lausanne. Le propriétaire a déposé plainte. 2.17 Le même jour, à Lausanne, le prévenu a acheté deux téléphones portables à un prénommé [...] pour 150 ou 200 francs. Le premier téléphone portable, de marque HTC Sensation XE, avait été dérobé à K.________ et le second avait été arraché des mains de Q.________ alors qu’il était en train d’écrire un SMS. Ces téléphones ont été retrouvés en possession du prévenu lors de son interpellation le 3 juin 2012. Q.________ a déposé plainte alors que K.________ a retiré la sienne. 2.18 Dans la nuit du 8 au 9 juin 2012, à Renens, A.N.________, S.________ et J.________ ont dérobé trois scooters en brisant les sécurités des colonnes de direction, puis en manipulant les câbles d’allumage. Le prévenu a conduit l’un des scooters dérobés alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. Un propriétaire de l’un des scooters a déposé plainte. 2.19 2.19.1 Le 29 juin 2012, à la plage de [...], A.N.________ a fait le guet pendant que G.________ dérobait des sacs que leurs propriétaires avaient laissés sans surveillance. Ils les ont abandonnés quelques mètres plus loin après avoir emporté : un iPhone 4 et un porte-monnaie Dakine
- 14 appartenant à B.________; un porte-monnaie contenant 350 fr., une carte d’identité, une carte BCV Maestro, un abonnement demi-tarif, un abonnement Mobilis, un bon d’achat Manor d’une valeur de 100 fr. et un téléphone portable Samsung Galaxy S1 appartenant à L.________; un portemonnaie contenant environ 30 fr., une carte d’identité et un iPod Nano appartenant à R.________ ainsi qu’un porte-monnaie contenant 30 fr., une carte d’identité et un abonnement CFF appartenant à D.________. Par la suite, A.N.________ et G.________ se sont partagés le butin et le prévenu a obtenu 200 fr. Ils ont revendu les deux téléphones portables à un inconnu pour la somme de 250 fr., le prévenu obtenant 100 fr. et son comparse 150 francs. B.________ a déposé plainte. D.________ a également déposé plainte et a réclamé 200 fr. à titre de dédommagement pour le « rachat de fournitures » et papiers d’identité. 2.19.2 Entre le 29 juin et le 5 juillet 2012, G.________ a conclu six abonnements téléphoniques en utilisant la carte d’identité de R.________. Le prévenu l’a accompagné à plusieurs reprises lors de la conclusion de ces contrats. A une occasion, il a remis 100 fr. à son comparse afin que ce dernier lui cède un téléphone Samsung obtenu ensuite de la conclusion d’un abonnement. R.________ a déposé plainte le 15 juillet 2012. 2.20 En été 2012, à Lausanne, A.N.________, X.________ et G.________ ont forcé les portes de plusieurs caves de l’immeuble sis au chemin [...] au moyen d’un tournevis et s’y sont introduits. Ils ont dérobé notamment un sac Louis Vuitton, un fusil de l’armée, divers vêtements Lacoste et un aspirateur. 2.21 Entre les 3 et 13 octobre 2012, le prévenu et trois comparses se sont rendus dans les caves de l’immeuble sis au chemin de [...] et y ont dérobé cinq cycles.
- 15 - Le 13 octobre 2012, le prévenu a été interpellé en possession de l’un de ces cycles. La propriétaire a déposé plainte. 2.22 Le 21 novembre 2012, A.N.________ et un comparse ont fracturé, au moyen d’une lampe de poche, la fenêtre d’une voiture stationnée à la rue [...]. Ils se sont emparés d’un sac à main et y ont prélevé divers documents et de l’argent. Les montants dérobés, soit 44 fr. 20 et 50 Euros, ont été retrouvés en main du prévenu. Les propriétaires de la voiture et du sac à main ont déposé plainte. 2.23 Durant l’année 2012, le prévenu a acheté une console de jeu Wii de provenance douteuse pour un montant de 10 fr. ainsi que deux ou trois joints de cannabis auprès d’un camarade connu des services de police. 2.24 A des dates indéterminées, dans la région lausannoise, A.N.________ a dérobé plusieurs scooters qu’il a utilisés pour se déplacer alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. 2.25 Entre mars 2011 et août 2012, le prévenu a servi d’intermédiaire dans la vente de cannabis pour le compte d’une connaissance et lui a fourni des clients, en échange de quoi il a reçu au total environ 120 gr. de marijuana. Il a également vendu des stupéfiants pour le compte de J.________ à trois reprises, soit deux sachets de cannabis à 20 fr. et 20 gr. de cannabis pour 300 francs. E n droit :
- 16 - 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 let. b CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par le Ministère public central et l'appel joint déposé par A.N.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 17 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Le Ministère public fait grief aux premiers juges d’avoir apprécié de manière arbitraire les preuves dans le cas du brigandage commis au préjudice de H.________ (cas 2.13 ci-dessus). Selon la procureure, ce serait à tort qu’ils n’auraient pas retenu pour établi la participation du prévenu à ce brigandage. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
- 18 - L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2 Les premiers juges ont admis qu’il était hautement probable que le prévenu était à proximité du lieu où les faits ont été commis, mais que rien ne permettait d’affirmer qu’il avait pris part au brigandage. Cette appréciation des faits ne saurait être suivie. En effet, comme l’a à juste titre relevé la procureure, A.N.________ ne s’est pas montré coopératif au début de l’instruction, si bien que l’on ne peut pas conclure de sa collaboration que lorsqu’il conteste, il dit forcément la vérité. En outre, deux de ses comparses G.________ et X.________ le mettent en cause pour avoir participé à ce brigandage au préjudice de H.________. Cette mise en cause ne permet pas aux comparses du prévenu de diluer leurs responsabilités, si bien que l’appréciation des premiers juges au sujet de G.________ (« (…) G.________, qui a pour défense de systématiquement charger ses copains (…) », cf. jgt., fin de la p. 5) est erronée. Enfin, il subsiste un problème de chronologie curieusement évacué par les premiers juges (cf. jgt., début de la p. 6). L’appréhension de A.N.________ par la police a eu lieu à 4h35, soit après le deuxième cambriolage. Le premier cambriolage commis au préjudice de Z.________ (cas 2.12 cidessus) a eu lieu entre 3h30 et 3h45. Selon le prévenu, il aurait été arrêté quelques minutes après le premier brigandage, ce qui ne concorde pas et
- 19 tend à démontrer, en dehors des mises en cause, qu’il a bel et bien participé à ce deuxième brigandage. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu contre A.N.________ ce deuxième brigandage. Le grief soulevé par le Ministère public doit donc être admis. 4. L’appelant par voie de jonction fait grief aux premiers juges d’avoir constaté et apprécié de manière erronée et/ou arbitraire plusieurs faits de sa cause. 4.1 4.1.1 L’appelant par voie de jonction critique sa condamnation pour recel pour le cas 2.5 évoqué ci-dessus. Selon lui, les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 172ter CP, la valeur d’un iPhone 4 étant inférieur à 300 francs. En l’espèce, au début de l’année 2012, l’iPhone 4 n’était pas un appareil obsolète. Ce genre de téléphones est vendu, lorsqu’il est d’actualité, entre 500 et 800 fr., ce qui était encore le cas pour ce modèle au moment des faits. Ce premier grief doit ainsi être rejeté. 4.1.2 A.N.________ conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes au cas 2.6 ci-dessus. Il soutient que le fait d’avoir pris place dans un véhicule, dans lequel se trouvaient un bâton télescopique et un pistolet à air comprimé, ne saurait lui conférer la possession de ces armes. En l’espèce, l’argumentation du prévenu doit être suivie. En effet, on ne voit pas comment est réalisée la possession du prévenu dans
- 20 le raisonnement des premiers juges. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le prévenu aurait détenu ou possédé ces armes. Il a par ailleurs été établi qu’elles ne lui appartenaient pas. Bien fondé, le grief doit être accueilli et le prévenu acquitté dans ce cas. 4.1.3 L’appelant par voie de jonction conteste sa qualité de coauteur des faits dans le cas 2.8 retenu ci-dessus. S’étant limité à faire le guet, seule la qualité de complice devrait lui être imputée. En l’espèce, A.N.________ a admis sa condamnation pour complicité, mais pas en tant que coauteur, des vols successifs commis au préjudicie de la Haute Ecole [...] (PV aud. 412, p. 2-3). Le prévenu a participé trois fois au cambriolage de cette école. Bien qu’il n’ait pas pénétré à l’intérieur de l’établissement, il tenait un rôle de guetteur et a reçu une part du butin. En outre, il a pris part, avec ses comparses, à l’ouverture du coffre dérobé à l’école (PV aud. 412, p. 3). Au vu de ces éléments, le prévenu s’est pleinement associé à la commission des infractions et c’est à bon droit que la coaction a été retenue par les premiers juges. 4.1.4 L’appelant par voie de jonction invoque une erreur sur les faits pour le cas 2.10 retenu ci-dessus. Il explique notamment qu’il ignorait, au moment de l’acquisition de la ceinture, que la boucle pouvait être utilisée comme une arme. Il aurait simplement conservé ladite boucle quand sa ceinture s’est cassée. En l’espèce, A.N.________ a admis en cours d’enquête qu’il savait que la boucle de sa ceinture était un poing américain (PV aud. 452, p. 4). On ne voit dès lors pas où se situe l’erreur sur les faits. Ce grief est dès lors inconsistant et doit être rejeté.
- 21 - 4.1.5 L’appelant par voie de jonction conteste sa condamnation pour vol pour le cas 2.11 évoqué ci-dessus. Selon lui, les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 172ter CP, s’agissant d’une paire de lunettes de soleil Ray-Ban et d’une paire de baskets Nike d’occasion. En l’espèce, A.N.________ a dérobé tout ce qui se trouvait dans la voiture. Il n’a pas limité son forfait à 300 francs. L’art. 172ter CP n’est pas applicable. Infondé, le grief doit être rejeté. 4.1.6 L’appelant par voie de jonction critique sa condamnation pour brigandage concernant le cas 2.12 ci-dessus. N’ayant joué aucun rôle dans la commission de cette infraction, il explique que son comportement constituerait davantage « une présence fortuite non punissable ». En l’espèce, il ressort du dossier d’instruction et de l’état de fait du jugement attaqué (jgt., p. 5 ch. 14), que le prévenu a admis sa participation à ce brigandage « pour faire le nombre ». Il ressort encore du jugement que « (...) Il a maintenu sa version des faits à l’audience de ce jour, expliquant qu’il n’avait fait qu’un seul gars (…) » (jgt., p. 5), soit Z.________. Sa participation active à ce brigandage a été soulignée par l’un de ses comparses G.________. La coaction n’est pas douteuse : quand on déclare vouloir « faire le nombre », c’est que l’on souhaite s’associer aux autres. Il n’ y a dès lors pas de place pour de la complicité. Le grief invoqué doit être rejeté. 4.1.7 L’appelant par voie de jonction s’oppose à sa condamnation pour recel au cas 2.17 retenu ci-dessus. Les deux téléphones portables ayant été achetés au prix de 80 et 120 fr., les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 172ter CP. La valeur d’un appareil ne se mesure pas à l’aune d’un recel mais bien de manière objective. Les téléphones HTC Sensation XE et Sony
- 22 - Ericsson Xperia, qui sont des appareils contenant de nombreuses technologies, ont une valeur supérieure à 300 francs. Mal fondé, le grief doit être écarté. 4.1.8 L’appelant par voie de jonction conteste sa condamnation pour recel concernant le cas 2.22 évoqué ci-dessus. Les sommes dérobées étant inférieures à 300 fr., les premiers juges auraient dû appliquer l’art. 172ter CP. En l’espèce, le prévenu a dérobé tout ce qui se trouvait dans le véhicule. Une fois encore, son intention portait bien sur le fait de voler des valeurs patrimoniales excédant la valeur prévue à l’art. 172ter CP. Infondé, le grief doit être rejeté. 4.1.9 A.N.________ critique sa condamnation pour recel pour avoir acheté une console de jeu Wii au prix de 10 francs (cas 2.23 ci-dessus). Selon lui, il aurait dû être acquitté par l’application de l’art. 172ter CP. En l’espèce, une console de jeux Wii coûte entre 200 et 300 francs. Il en existe d’occasion dès 50 francs. En l’absence de pièces au dossier, on peut admettre que la console achetée par le prévenu était d’une valeur inférieure à 300 fr., car c’était une occasion. Bien fondé, le grief doit être admis et le prévenu acquitté dans ce cas. 4.1.10 L’appelant par voie de jonction s’oppose à sa condamnation pour vol d’usage d’un nombre indéterminé de scooters (cas 2.24 retenu cidessus). Selon lui, il n’y aurait aucune preuve concrète permettant de le prouver. En l’espèce, les premiers juges n’ont pas expliqué pourquoi ils sont parvenus à la conviction que le prévenu avait dérobé d’autres
- 23 motocycles que ceux recensés. En l’absence de motivation, on peut donner acte à A.N.________ du fait que ces faits ne sont pas établis. Par conséquent, le prévenu doit être acquitté dans ce cas. 5. Le Ministère public et A.N.________ critiquent la peine prononcée par les premiers juges. Aux yeux de l’accusation, la peine infligée serait excessivement clémente. Selon la procureure, les premiers juges n’auraient pas suffisamment pris en compte le nombre et la gravité des actes auxquels le prévenu a participé et les conditions d’octroi du sursis ne seraient pas réalisées. Une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement, serait adéquate. Pour l’appelant par voie de jonction, la peine prononcée serait exagérée. Il explique notamment que la procédure pénale aurait eu un effet sur lui et qu’il n’aurait plus commis d’infraction depuis le mois de novembre 2012. Selon lui, une peine privative de liberté de trois mois avec un sursis total accompagnée d’un long délai d’épreuve permettrait de s’assurer qu’il ne récidivera plus. 5.1 5.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (c. 5.4 ss) et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. Aux termes de l’art. 25 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1) ; est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction: a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140 al. 3, ou
- 24 - 184 CP, en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles (al. 2). 5.1.2 Selon l’art. 35 DPMin, L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). 5.2 5.2.1 En l’espèce, les actes les plus graves réalisés par le prévenu sont des brigandages. Malgré l’admission de certains griefs soulevés dans l’appel joint, les qualifications juridiques restent les mêmes en raison de la kyrielle d’infractions au code pénal et à la législation pénale accessoire commises par le prévenu. Au moment des faits reprochés, A.N.________ était proche de sa majorité. Malgré deux condamnations, il a récidivé en cours d’enquête et n’a cessé de minimiser ses agissements. Sous réserve du fait que son enfance a été difficile, il ne peut faire valoir aucun élément à décharge. Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel considère que c’est une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée. 5.2.2. Concernant le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu, celui-ci n’est pas totalement défavorable. En effet, les faits sont anciens et depuis lors, A.N.________ n’a pas fait l’objet de nouvelle condamnation, bien qu’il fasse l’objet d’une nouvelle enquête. La récidive de son cancer doit également être prise en compte. Cependant, à l’audience d’appel, il n’a pas démontré une sérieuse motivation à travailler. Le pronostic est ainsi mitigé, si bien que seul un sursis partiel entre en considération. La peine privative de liberté de 8 mois sera suspendue sur une durée de 4 mois, le solde devant être ferme. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.
- 25 - 6. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de A.N.________ également. 6.1 S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office, la liste d’opérations produite à l’audience d’appel fait état d’un total de 20h20, dont 19h20 effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que 30 fr. de débours et une vacation à 80 francs. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Il convient par conséquent de retenir un total de 15 heures d’activité déployée par un avocat-stagiaire uniquement au tarif horaire de 110 fr., une vacation à 80 fr. ainsi que 30 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N.________ est ainsi arrêtée à 1'900 fr. 80. 6.2 Compte tenu de la situation précaire du prévenu et de l’admission partielle de son appel joint, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'445 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'900 fr. 80, ne seront mis à la charge de A.N.________, qu’à hauteur de 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 25, 69, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 160 ch. 1, 186, 252 CP ; 94 al. 1 let. a et b, 95 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a et g LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 al. 1 LStup ; 35 DPMin ; 2, 4, 11, 25 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public et l’appel joint de A.N.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. constate que A.N.________, fils de P.________ et de B.N.________, né le [...] à Tezla Sarajevo, Bosnie & Herzégovine (BOS), ressortissant de Bosnie & Herzégovine (BOS), domicilié chez ses parents, avenue [...], 1010 Lausanne, s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, complicité d’escroquerie, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, usage abusif de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. le libère des chefs d’accusation de vol par métier, vol en bande et brigandage qualifié ; III. lui inflige 8 (huit) mois de peine privative de liberté dont 4 (quatre) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 37 (trente-sept) jours de détention avant jugement ; IV. ordonne la confiscation des téléphones portables iPhone 4 (séq. n° [...]) et HTC Sensation XE (séq. n° [...]), de la clé
- 27 - Yamaha et de la clé pour top case (séq. n° [...]), de la lampe de poche (séq. n° [...]) et du coupe verre, du téléphone Samsung Galaxy blanc, du chargeur Samsung et de la carte Lyca (séq. n° [...]) séquestrés, ainsi que la confiscation et la dévolution à l’Etat des 44 fr. 20 et des 50 Euros séquestrés (séq. n° [...]) ; V. met les frais de justice par 500 fr. (cinq cents) à la charge de A.N.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'900 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Minder. IV. Les frais d'appel, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du 3 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour A.N.________)
- 28 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineures, - Office d’exécution des peines, - M. H.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :