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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE26.000794

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,006 Wörter·~5 min·5

Volltext

13J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 321 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 22 avril 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

A.________, prévenu et appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J001 La présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le prononcé rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle considère : E n fait : A. Par mandat de répression rendu en procédure simplifiée le 11 juillet 2024, notifié en mains propres le même jour, A.________ a été condamné à une amende de 1'000 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les douanes (LD ; RS 631.0). A.________ ne s’étant pas acquitté du montant de l’amende, une procédure de conversion a été ouverte le 12 janvier 2026 par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal). Par prononcé du 4 mars 2026, le Tribunal a converti en trentetrois jours de peine privative de liberté de substitution l’amende de 1'000 fr. infligée le 11 juillet 2024 par L’OFDF à l’encontre de A.________ (I) et a dit que les frais de ce prononcé étaient mis à sa charge (II). B. Par annonce du 9 mars 2026, puis déclaration motivée du 17 mars 2026, A.________ a formé appel contre ce prononcé en concluant à l’annulation de la peine privative de liberté de 33 jours et la prise en compte de sa situation personnelle, médicale et financière. Par courriels de mars 2026, la sœur de l’appelant, C.________, a demandé à la Cour de céans les informations nécessaires pour le versement de l’amende, indiquant vouloir régler celle-ci. Par courriel du 20 avril 2026, l’OFDF a confirmé avoir reçu le paiement de 1'151 fr. 55 en date du 17 avril 2026 et a dit que ce montant

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13J001 avait été imputé sur la créance due par A.________, celle-ci étant désormais réglée.

E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2. L’art. 10 al. 4 DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif ; RS 313.0) prévoit que, lorsque l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée. Selon les informations fournies par l’OFDF, l’amende de 1’000 fr. prononcée à l’encontre de A.________ le 11 juillet 2024 et convertie en une peine privative de liberté de substitution de 33 jours par jugement du Tribunal de police du 4 mars 2026, a été payée. En application de la disposition précitée, il y a donc lieu de constater que la peine privative de liberté est caduque. Il découle de ce qui précède que l’appel de A.________ doit être admis et le prononcé du Tribunal du 4 mars 2026 réformé en ce sens que la peine privative de liberté de substitution prononcée est caduque, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat.

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13J001 3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 270 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 3 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 10 al. 4 DPA et 406 al. 1 let. c et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens que la peine privative de liberté de 33 mois prononcée à l’encontre de A.________ est caduque, les frais, par 200 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.

III. Les frais de la procédure d’appel, par 270 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

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13J001 - M. A.________, - Administration fédérale de la douane et de la sécurité des frontières, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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