Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.013500

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,020 Wörter·~5 min·2

Volltext

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 54 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 21 janvier 2026 Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, non représenté, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 -

13J035 Vu le jugement du 5 novembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une amende de 300 fr. et a mis les frais de la cause, par 1'050 fr., à sa charge, vu l’annonce d’appel déposée le 24 novembre 2025 par B.________ contre ce jugement, vu l’envoi du 26 novembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à B.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, il devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée, vu le pli recommandé du 30 décembre 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé B.________ que, sauf objection motivée, la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

- 3 -

13J035 que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste, B.________ a reçu, en date du 4 décembre 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 novembre 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 27 novembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le 16 décembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que B.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que, selon le suivi des envois de la Poste, B.________ a reçu, en date du 7 janvier 2026, le pli recommandé que lui a envoyé la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale lui impartissant un délai de 5 jours pour se déterminer,

- 4 -

13J035 que B.________ n’a pas déclaré retirer son recours, ni même donné suite à cet avis, qu’en définitive, l’appel de B.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP , prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- 5 -

13J035

- B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE25.013500 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.013500 — Swissrulings