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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.012910

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,020 Wörter·~5 min·2

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.*** 5027 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 2 décembre 2025 Composition : M . WINZAP , président Greffière : Mme Morotti

* * * * * Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, non représenté, appelant,

et B.________, non représenté, intimé.

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13J030 Vu le prononcé du 15 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a converti en 43 jours de peine privative de liberté de substitution l’amende de 1'300 fr. infligée le 14 juin 2024 par B.________ à E.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient mis à la charge du précité (II), vu l’annonce d’appel déposée le 7 octobre 2025 par E.________, vu l’envoi recommandé du 9 octobre 2025, par lequel le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a adressé à E.________ une copie complète du prononcé du 15 (recte) septembre 2025 en lui impartissant un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce prononcé, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 17 novembre 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé E.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

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que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 avril 2025/185 et les arrêts cités), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que le pli recommandé envoyé à E.________ par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 9 octobre 2025 est venu en retour avec la mention « non réclamé », que par pli simple du 22 octobre 2025, cette autorité a informé l’intéressé que, dans la mesure où il savait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient destinées, de sorte que la décision en question était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste, soit en l’occurrence le 17 octobre 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 18 octobre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le jeudi 6 novembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’E.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai,

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13J030 que l’appel d’E.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu qu’E.________ n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge d’E.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. E.________, - B.________ (B.________),

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13J030 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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