651 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE25.004733-CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 août 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.
- 2 - Vu le jugement du 15 mai 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour violation des règles de la circulation à une amende de 240 fr., dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 4 jours (I) et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à sa charge (II), vu l’annonce d’appel formée le 22 mai 2025 par I.________ contre ce jugement, vu l’envoi du 2 juin 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à I.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, il devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée, vu le pli recommandé du 8 juillet 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé I.________ que, sauf objection motivée, la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 20 juillet 2025 par lequel I.________ a requis un délai supplémentaire pour déposer une déclaration d’appel, vu le pli recommandé du 21 juillet 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a exposé que le délai de 20 jours pour interjeter appel n’était pas prolongeable, que l’annonce d’appel était dès lors caduque et a imparti à I.________ un nouveau délai de 5 jours pour indiquer si l’appel était retiré, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste, I.________ a reçu, en date du 4 juin, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 2 juin 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 5 juin 2025, et est ainsi arrivé à échéance le 24 juin 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que I.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai,
- 4 que, dans le délai de 5 jours pour se déterminer ensuite de l’avis de la Présidente de la Cour de céans, I.________ n’a pas déclaré retirer son recours mais a demandé une prolongation du délai pour déposer une déclaration d’appel, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 21 juillet 2025 impartissant à I.________ un nouveau délai de 5 jours pour indiquer s’il retirait son appel, qu’en effet, le pli contenant cet envoi n’a pas été retiré, que ce pli est toutefois réputé avoir été notifié à l’intéressé au terme du délai de garde de 7 jours dès lors qu’il se savait à l’évidence partie à une procédure pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP), qu’en définitive, l’appel de I.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de I.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :