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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.03.2026 PE24.027412

10. März 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·10,025 Wörter·~50 min·8

Volltext

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 339 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 10 mars 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Winzap et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan

* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Jeremy Chassot, défenseur d’office, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, CENTRE COMMERCIAL B.________ SA, partie plaignante, intimé, COMMUNE DE S***, partie plaignante, intimée, E.________ GMBH, partie plaignante, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 3 octobre 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 11 mois sous déduction de 291 jours de détention avant jugement (I et Il), a constaté qu’il a subi 139 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 36 jours soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 3 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a ordonné l'expulsion d'A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans avec inscription au Système d’information Schengen (VI), a dit qu'il doit payer à E.________ GmbH un montant de 13'157.40 euros avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2024 (XII) et, solidairement avec son coprévenu K.________, un montant de 13'083.19 euros avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2024 (XIII), et a mis une part des frais, par 21'905 fr. 80, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à sa charge, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le permettrait (XV).

B. Par annonce du 6 octobre 2025 puis déclaration motivée du 3 décembre 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant

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13J005 avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, qu'il est condamné à une peine plus clémente, que son expulsion n'est pas ordonnée, que les conclusions civiles formées par E.________ Gmbh à son encontre sont rejetées et qu'une indemnité de 30’000 fr. lui est allouée pour la détention avant jugement excessive qu’il a subie. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté des infractions de tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, qu'il est reconnu coupable de complicité des infractions de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile et que son expulsion est ordonnée pour une durée de cinq ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 10 octobre 2025, A.________ a été libéré au terme de sa peine. Le 14 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il concluait au rejet de l’appel. Le 15 janvier 2026, Me Jeremy Chassot, défenseur d'office de l’appelant, a requis qu’A.________ soit dispensé de comparution personnelle aux débats fixés le 16 mars 2026, faisant valoir que le prévenu était domicilié au R*** et que sa présence n’était pas obligatoire. Subsidiairement, il a requis la délivrance d’un sauf-conduit. Par courriers du 20 janvier 2026, la Commune de S*** et la société E.________ GmbH ont requis d’être dispensées de comparution. Le 21 janvier 2026, interpellé par la Présidente de la Cour de céans, Me Jeremy Chassot a indiqué consentir à ce que l’appel d’A.________ soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Par avis du 23 janvier 2026, les parties ont été informées que l’audience d’appel était annulée, qu’en application de l’art. 406 al. 2 CPP

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13J005 (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel serait traité en procédure écrite et qu’un délai au 6 février 2026 était imparti à Me Jeremy Chassot pour déposer un mémoire motivé. Le 5 mars 2026, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, A.________, par son défenseur d'office, a déposé un mémoire motivé.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________ est né le ***1998 au R***, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme de boulanger. Il a travaillé dans ce domaine avec son père pour un revenu de l'ordre de 700 euros par mois pendant quelque temps, avant que son père, contraint de partir, s'installe en V***. Le prévenu allègue qu’il est venu en Suisse une première fois en mai 2023 pendant quelques jours pour rejoindre son amie qu'il avait rencontrée lors de vacances au R***, puis une seconde fois, trois mois avant son interpellation en décembre 2024. Il n'a pas de famille en Suisse. Il a des dettes mais en ignore le montant. Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte la mention suivante : - 3 mai 2023, Ministère public du canton de Genève, entrée et séjour illégaux au sens de la LEI, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Pour les besoins de la présente affaire, A.________ a été incarcéré du 18 décembre 2024 au 10 octobre 2025. 2. 1) À D***, centre commercial B.________, le 5 décembre 2024, entre 2h46 et 3h38, A.________, de concert avec deux individus non identifiés, a pénétré par effraction dans le hall d’entrée du centre commercial précité, en forçant une porte coulissante vitrée au moyen d’un

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13J005 pied-de-biche. En ce lieu, les auteurs ont ensuite forcé le bancomat ATM appartenant à la société E.________ GmbH, au moyen d’un burin et de divers outils, dans le but d’y dérober de l’argent. A.________ et ses comparses n’ont toutefois pas pu parvenir à leurs fins dès lors qu’un agent de sécurité les a surpris et mis en fuite (cas 1 de l’acte d’accusation). La société E.________ GmbH, représentée par O.________, a déposé une plainte pénale le 5 décembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses conclusions civiles à 13'157.40 euros. La société Centre commercial B.________ SA, représentée par L.________, a déposé une plainte pénale le 5 décembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2) À S***, entre le 17 décembre 2024 vers 17h25 et le 18 décembre 2024 à 4h20, A.________ et K.________, de concert avec un ou plusieurs individus non identifiés, ont pénétré par effraction dans le bâtiment de l’administration communale de S***, en fracturant la porte principale au moyen d’un outil plat. À l’intérieur, les auteurs ont également fracturé la porte d’accès aux bureaux, puis la porte d’accès au bancomat, toujours au moyen d’un outil. En ce lieu, ils ont meulé les charnières situées sur la droite du bancomat appartenant à l’entreprise E.________ GmbH contenant de l’argent au moyen d’une meuleuse à disque, avant de l’éventrer à l’aide d’un coin en métal et probablement d’une masse, sans toutefois parvenir à en extraire de l’argent. Dans la même pièce, ils ont en outre descellé le coffre-fort de l’administration communale du mur, avant de le fracturer à coups de masse et de dérober environ 1'400 fr. qui se trouvaient à l’intérieur (cas 3 de l’acte d’accusation). La société E.________ GmbH, représentée par AA.________, a déposé une plainte pénale le 18 décembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses conclusions civiles à 13'083.19 euros.

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La commune de S***, représentée par AE.________ et M.________, a déposé une plainte pénale le 18 décembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 3) Du mois de septembre 2024 à tout le moins jusqu’au 18 décembre 2024, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse, dans le canton de Vaud, alors qu’il ne bénéficiait pas des autorisations requises (cas 5 de l’acte d’accusation).

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E n droit :

1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable puisque l’intéressé a lui-même demandé sa dispense et que les parties ont donné leur accord (art. 406 al. 2 let. a CPP), l’appel est traité en procédure écrite. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les faits commis à D*** le 5 décembre 2024 et à S*** entre les 17 et 18 décembre 2024 (cas 1 et 3 de l’acte d’accusation), faisant valoir qu’il ne serait pas établi que son

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13J005 comportement a réalisé les éléments constitutifs des infractions retenues à son encontre. S'agissant de la tentative de vol commise au centre commercial B.________ à D***, l'appelant allègue, en substance, que sa condamnation reposerait sur le seul fait qu’un coin à refendre qu’il a acheté a été retrouvé sur les lieux. Le Tribunal de police aurait cependant omis de tenir compte du fait que les images des caméras de surveillance ne permettent pas de l’identifier et que son ADN n’a pas été retrouvé sur les lieux. Ce serait arbitrairement que le premier juge a considéré que ses déclarations au sujet de son activité d'achat d'outils pour des tiers démontraient qu'il faisait partie d'une bande organisée, alors qu’il a toujours expliqué qu’il ne savait pas à quoi allaient servir ces outils. Il n'y aurait aucune preuve du contraire et le fait qu'il ait laissé l'étiquette sur le coin à refendre précité prouverait sa bonne foi. Subsidiairement, l’appelant soutient que si son implication dans les faits devait être retenue, seule une complicité pourrait être envisagée, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il s’est personnellement rendu à D*** pour commettre la tentative de vol en question. Cela étant, il n’y aurait aucun élément permettant de considérer qu’il savait et voulait apporter son aide à un acte délictueux. S'agissant du vol commis dans le bâtiment de l’Administration communale de S***, l'appelant fait valoir, en substance, que les prélèvements effectués n'ont pas permis de mettre en évidence un ADN interprétable, que le contrôle des chaussures qu'il portait s’est révélé négatif, alors que deux traces de chaussures ont été relevées sur les lieux du cambriolage, et que K.________ l’a mis hors de cause. La présence de son ADN sur la poignée intérieure de la voiture immatriculée (F) N s’expliquerait par le fait qu’il serait monté à son bord pour y chercher du CBD. La présence de son ADN sur le talkie-walkie retrouvé s’expliquerait par le fait qu’il a simplement déplacé cet objet lorsqu’il s’est assis dans la voiture. Quant au téléphone portable saisi en sa possession, il ne lui appartiendrait pas. Enfin, l’appelant soutient que les éléments retenus à sa charge ne permettraient pas d’affirmer qu’il a réalisé les éléments constitutifs des infractions de

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13J005 tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Par ailleurs, ce ne serait que sur K.________ que de l’argent a été retrouvé. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des

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13J005 preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d'arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, se rend coupable de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Aux termes de l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors

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13J005 d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Aux termes de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2.3 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6 et les références citées). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient

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13J005 pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 précité consid. 4.3.2.2). 3.3 Le Tribunal de police a retenu qu'au vu du mode opératoire similaire et de la temporalité des faits de la cause, il ne faisait aucun doute qu’A.________ et son coprévenu K.________ faisaient partie d'une bande formée pour commettre des vols avec effraction de bancomats. Les explications d'A.________ au sujet de sa présence sur une route à S*** à 4h20 n'étaient pas crédibles. Le prévenu s'était aussi contredit sur les circonstances dans lesquelles il avait touché le talkie-walkie retrouvé avec son ADN. Quant à ses déclarations concernant ses achats d'outil pour le compte de tiers, elles étaient « crédibles dans la mesure où elles démontr[ai]ent qu'il fai[sai]t bel et bien partie d'une bande organisée ».

Il y a lieu de préciser que le Tribunal de police a libéré A.________ au bénéfice du doute dans le cas d’une autre tentative de vol en bande pour laquelle il avait été renvoyé (cas 2 de l’acte d’accusation). Pour ce cas, il était reproché au prévenu d’avoir, le 9 décembre 2024, pénétré par effraction dans le bâtiment du Service archéologique de G***, avec K.________, et d’avoir commencé, au moyen d’une barre à mine, à creuser un trou dans un mur derrière lequel se trouvait un bancomat, afin d’y dérober de l’argent, en vain. Le premier juge a retenu qu’aucun élément probant suffisant ne permettait de relier le prévenu à ce vol.

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13J005 3.4 3.4.1 Il ressort des rapports de police établis les 18 décembre 2024, 5 mars 2025 et 9 avril 2025 les éléments suivants (P. 4, 39/4 et 50). Le 18 décembre 2024, à 4h20, une patrouille de gendarmerie a croisé deux piétons, qui cheminaient à l’entrée du village de S***, et a décidé de les contrôler. L’un a pris la fuite, l’autre a été interpellé et identifié comme étant A.________.

Plusieurs patrouilles ont été mobilisées pour rechercher le fugitif. L'une d'entre elles a croisé un véhicule blanc à plaques françaises qui circulait à vive allure au milieu de la route et a été contrainte de donner un coup de volant pour l’éviter. Elle s’est alors lancée à sa poursuite et a appris, en arrivant à Bettens, que cette voiture venait d'avoir un accident. Arrivée sur place, elle a interpellé son conducteur qu’elle a identifié comme étant K.________.

La police a ensuite découvert des traces d’effraction sur la porte d’entrée principale de l’Administration communale de S*** et a constaté que le coffre-fort de celle-ci ainsi qu’un bancomat avaient été fracturés.

Les contrôles effectués ont permis d’établir que la voiture conduite par K.________, une Kia blanche immatriculée (F) N, avait été signalée volée. Lors de la fouille de ce véhicule, un talkie-walkie portant les traces de l’ADN d’A.________, deux vestes, une paire de chaussures et une paire de gants de travail rouges et noirs ont été découverts. Une des vestes ainsi que les chaussures avaient une très forte odeur de métal brûlé, ce qui pouvait s’expliquer par l'utilisation d'une meuleuse. Les semelles de ces chaussures permettaient un « rapprochement fort » avec les traces de chaussures relevées sur les lieux du cambriolage à S***. Les chaussures, les gants et la veste portaient des traces de l’ADN de K.________. L'ADN d'A.________ a également été découvert sur la poignée intérieure côté passager avant de la voiture. Les prélèvements réalisés sur les objets abandonnés par les auteurs dans les locaux de l’administration communale

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13J005 (un burin et deux coins) n’ont en revanche pas permis de mettre en évidence un ADN interprétable.

Lors de leur interpellation, K.________ était porteur de 3'130 fr. 20 en diverses coupures et A.________ d'un téléphone portable. L'analyse de cet appareil a révélé qu’il n’avait été activé que depuis très peu de temps, soit le 17 décembre 2024. Il contenait une série de photographies réalisées le 17 décembre 2024, entre 22h31 et 22h42, du bâtiment de l'Administration communale de S*** et prises depuis une petite loge qui se trouvait dans le bâtiment situé en face, ce qui laissait penser que la personne qui avait pris ces photographies voulait montrer l'endroit où se cacher afin de faire le guet durant le cambriolage. Le contrôle téléphonique rétroactif a confirmé que le téléphone portable avait activé diverses antennes à proximité de S*** entre le 17 et le 18 décembre 2024. Un seul contact non identifié avait été trouvé dans cet appareil, avec l’échange de messages suivant : 17/12 03h18 : « Poto » 17/12 21h57 : Où ? 17/12 23h10 : Encore 20 minutes et l'autre affaire se fera, ils ne veulent pas venir ou (traduction alternative) Dans 20 minutes, le thé sera prêt. Les tantes ne veulent pas venir 17/12 23h11 : Ok 17/12 23h30 : Viens prendre du sucre car je n'en ai pas ici 18/12 01h28 : Non/Pas 18/12 01h28 : Bouge pas 18/12 01h28 : Dans le jardin 18/12 01h28 : Hibou 18/12 04h53 : Vous n'avez pas les outils de travail

3.4.2 S’agissant de la tentative de vol commise à D*** le 5 décembre 2024, les prélèvements ADN effectués ne sont pas interprétables (P. 38/1). Les auteurs de ce délit ont abandonné, coincé dans le bancomat, un coin à refendre qui portait une étiquette du magasin F.________. Les images de vidéosurveillance de ce commerce ont permis d’identifier A.________ comme étant l’acheteur de cet outil (P. 50). Le F.________ est situé dans le centre commercial de D*** où a eu lieu le premier cas.

3.4.3 S’agissant de la tentative de vol commise à G*** le 9 décembre 2024 (cas 2 de l’acte d’accusation dont A.________ a été libéré par

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13J005 le premier juge), l'ADN de K.________ a été retrouvé sur la barre à mine utilisée par les auteurs. En outre, sur les images de la caméra de surveillance du bancomat attaqué, le 9 décembre à 00h47, apparaît un individu au comportement suspect, visage dissimulé, vêtu d'une veste noire et de gants rouges très similaires à ceux retrouvés dans le véhicule conduit par K.________ et sur lesquels l’ADN de ce dernier a été découvert (P. 35 et 50).

3.4.4 K.________ a admis sa participation aux cas 2 et 3 de l’acte d’accusation, soit les cas commis à G*** et à S***. Il a déclaré n’avoir jamais vu A.________. 3.4.5 A.________ a pour sa part nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Lors de sa première audition par la police (PV aud. 1), le prévenu a indiqué qu’il s’était rendu à Lausanne le 17 décembre 2024 pour acheter un billet de bus pour rentrer au R*** mais qu’il n’en avait finalement pas acheté car il n’avait pas eu l’argent nécessaire, qu’un ami d’un ami l’avait ensuite déposé à Penthalaz vers 21h00-22h00, qu’alors qu’il se promenait dans ce village, il avait rencontré un dénommé U.________ qu’il n’avait jamais vu auparavant, qu’ils avaient décidé de marcher ensemble en direction d’un village commençant par la lettre D, qu’ils s’étaient ensuite arrêtés à un arrêt de bus à l’intérieur duquel il y avait un banc, qu’il s’y était assis, qu’U.________ s’était pour sa part absenté, qu’il était revenu deux heures plus tard, qu’ils avaient ensuite repris la route à pied jusqu’à l’endroit où la police était arrivée et qu’U.________ avait alors pris la fuite. Interrogé sur le véhicule immatriculé (F) N, le prévenu a indiqué qu’il était monté à l’arrière d’une Kia blanche à plaques françaises la veille de son audition pour y chercher du CBD, que ce véhicule était conduit par un homme qui connaissait U.________ et qui était arrivé alors qu’il se trouvait à l’arrêt de bus avec ce dernier. Le prévenu a par la suite déclaré qu’U.________ n’était finalement pas avec lui à ce moment-là et que le conducteur de la Kia était parti une fois qu’il avait pris le CBD. Interrogé sur le talkie-walkie retrouvé, le prévenu a indiqué avoir vu cet objet sur le siège

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13J005 arrière de la voiture. Il a ensuite expliqué que le téléphone saisi en sa possession n’était pas à lui, qu’il appartenait à U.________, que celui-ci le lui avait remis 100 mètres avant l’endroit où il avait été interpellé, juste avant l’arrivée de la police, et qu’il ne savait pas pourquoi il lui avait remis cet appareil. Lors de sa deuxième audition par la police (PV aud. 7), une photographie de K.________ a été présentée au prévenu. Celui-ci a répondu qu’il était possible qu’il ait croisé l’individu sur cette image « s’il habit[ait] sur Lausanne et qu’il [était] albanais » et qu’il ne s’agissait pas d’U.________. Interrogé sur les photographies qui se trouvaient sur le téléphone saisi en sa possession, le prévenu a indiqué : « c’est le garçon qui m’a déposé et qui a pris ces photos pour je sache à quel endroit il devait venir me chercher pour rentrer à la maison. […] Il s’agit d’U.________. Vous me demandez si j’étais là quand il a pris ces photos. C’est exact ». Le prévenu a toutefois par la suite déclaré qu’il n’était pas là quand ces photographies avaient été prises. Interrogé sur la présence de son ADN sur le talkie-walkie retrouvé, le prévenu a expliqué qu’il s’était assis dessus lorsqu’il était monté dans la voiture. Informé du fait qu’une tentative de vol avait été commise le 5 décembre 2024 dans le centre commercial où se trouve le F.________ à D***, le prévenu a répondu qu’il s’était rendu « dans tous les F.________ de Lausanne ». Questionné sur ses motifs, il a expliqué qu’il y allait pour acheter des outils de travail pour des amis qui lui donnaient de l’argent en contrepartie. Le prévenu a ensuite été informé du fait qu’un coin à refendre avait été laissé sur les lieux par les auteurs, que cet outil portait une étiquette du magasin F.________ et que les recherches effectuées avaient permis de retrouver son acheteur. Devant la photographie de celui-ci, le prévenu a indiqué se reconnaître et a admis avoir acheté cet outil. Devant le Ministère public (PV aud. 10), le prévenu a notamment déclaré qu’après avoir cheminé ensemble, U.________ et lui s’étaient séparés, qu’une trentaine de minutes plus tard, U.________ était revenu en voiture, qu’il était monté à bord de celle-ci pour y fumer un joint, qu’U.________ lui avait déclaré qu’il ne pouvait pas le ramener à Yverdon et qu’il l’avait ensuite laissé à cet endroit.

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Devant le premier juge, le prévenu a déclaré qu’il rendait beaucoup de services à des Albanais qui travaillaient dans la région et qu’il les suppliait pour le faire. Il a expliqué sa présence à S*** en déclarant qu’il devait aller à Yverdon-les-Bains, qu’il avait passé toute la nuit dans un arrêt de bus, qu’il n'avait pas assez d'argent pour le train et qu’il attendait le premier bus car il avait un billet de bus pour retourner le lendemain au R***. Interpellé sur la présence de son ADN dans la voiture immatriculée (F) N et sur le talkie-walkie retrouvé, il a expliqué que le dénommé U.________ était revenu en voiture 15 minutes après leur séparation. Le prévenu lui avait demandé s'il pouvait lui offrir une cigarette et il s’était assis dans la voiture sur le siège passager où se trouvait un talkie-walkie qu’il avait posé sur le tableau de bord. 3.5 Les griefs de l’appelant doivent être rejetés. On ne peut pas, comme il le fait, d'une part isoler les éléments de preuve, d'autre part considérer que l'absence d'une preuve particulière serait une preuve d'innocence. Le fait qu’aucun profil ADN interprétable n’ait été mis en évidence ne permet de tirer aucune conclusion. De même, le fait que les traces de chaussures prélevées sur les lieux de l’infraction à S*** ne correspondent pas aux chaussures portées par le prévenu et que l'on ne distingue pas le visage filmé par les caméras dans le cas de D*** ne permet pas non plus de conclure que le prévenu n'était pas présent sur les lieux, tout comme le fait que de l’argent n’ait été retrouvé que sur K.________ et non sur l’appelant. Il existe au contraire un faisceau d’indices permettant de retenir, sans l’ombre d’un doute, que le prévenu est impliqué dans les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation, soit les cas de D*** et de S***. Premièrement, il a été interpellé à proximité du cambriolage commis à S***, en possession d’un téléphone qui a borné sur des antennes à cet endroit et qui contenait des photographies du bâtiment cambriolé ainsi qu’un échange de messages particulièrement suspect. Deuxièmement, son ADN a été retrouvé sur le véhicule conduit par K.________ et le talkie-walkie découvert à l’intérieur de celui-ci. Troisièmement, le prévenu a acheté le coin à refendre utilisé dans

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13J005 la tentative de vol à D***. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, les déclarations du prévenu apparaissent dénuées de toute crédibilité. Outre qu’elles varient et se contredisent, les explications qu’il a fournies concernant notamment sa présence à S*** au milieu de la nuit, sa rencontre fortuite avec un dénommé U.________, l’arrivée d’une voiture conduite tantôt par ce dernier tantôt par un ami de celui-ci et les circonstances dans lesquelles les photographies découvertes sur le téléphone portable ont été prises sont invraisemblables. Elles permettent de retenir que le prévenu ment et qu’il ne peut pas prétendre qu’il ignorait les faits auxquels il a participé. Il faut également constater que ce n'est pas un hasard si les trois cas pour lesquels il a été renvoyé sont reliés : les cibles sont les mêmes et les modes opératoires également. Ils s'échelonnent sur à peine neuf jours et dans deux cantons voisins. L'échange de messages retrouvé sur le téléphone portable saisi en possession du prévenu démontre qu'il s'agissait d'une bande comportant plus de trois personnes (« ils ne veulent pas venir ») qui projetait plusieurs vols (« l'autre affaire se fera »). L’ensemble des indices convergents contre le prévenu ne peuvent pas relever d’un simple hasard. Il est en effet totalement invraisemblable que le prévenu se soit retrouvé par hasard au milieu de la nuit à S*** à proximité des lieux de l’infraction, qu’il se soit malencontreusement retrouvé en possession d’un téléphone portable qui contenait des photographies du bâtiment cambriolé, qu’il soit monté par pure coïncidence à bord d’une voiture signalée volée et conduite par K.________, membre d’une bande de voleurs, et qu’il ait acheté un outil qui, par une autre malencontreuse coïncidence, a été utilisé par cette bande de voleurs. Le fait que le prévenu n’ait pas ôté l'étiquette sur le coin à refendre retrouvé à D*** ne démontre aucune bonne foi de sa part. Il permet en revanche de constater qu'il n'a pas mesuré la portée de cette étiquette ni imaginé que les policiers effectueraient des recherches sur les caméras de surveillance du magasin pour retrouver son acheteur. L’appelant ne saurait enfin se prévaloir des déclarations de K.________. Celui-ci a de toute évidence menti lorsqu’il a indiqué n’avoir jamais vu l’appelant, puisqu’il est

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13J005 établi, par la présence de son ADN, qu’A.________ est monté à bord de la voiture qu’il conduisait lorsqu’il a été interpellé.

S’agissant enfin du degré de participation de l’appelant, sa présence à S*** démontre qu’il a participé directement à l’exécution du cambriolage. La présence de son ADN dans la voiture conduite par K.________ et sur le talkie-walkie retrouvé, les photographies et les messages contenus dans le téléphone portable saisi en sa possession ainsi que son achat du coin à refendre sont autant d’éléments qui confirment son association à une bande organisée et sa collaboration de manière déterminante aux infractions projetées par celle-ci. Comme indiqué cidessus, ses déclarations totalement invraisemblables démontrent qu’il savait pleinement ce qu’il faisait. Il est par conséquent exclu de considérer qu’il n’a eu qu’un rôle accessoire.

Pour le surplus, la qualification juridique des faits ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant conteste sa participation aux faits mais ne motive pas davantage en quoi les éléments constitutifs des infractions en cause ne seraient pas réunis comme il le soutient. Le prévenu s’est associé à plusieurs individus pour s’introduire illicitement dans les locaux de l’Administration communale de S*** et de la société Centre commercial B.________ SA afin d’y dérober des valeurs. Il a endommagé à cette fin du matériel et des bancomats appartenant à l’entreprise E.________ GmbH. Dans le cas de S***, les auteurs sont parvenus à prendre de l’argent, ce qui n’a pas été le cas à D***. Les éléments constitutifs des infractions de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile apparaissent de toute évidence réunis.

En définitive, la condamnation de l'appelant pour les forfaits commis à S*** et à D*** ne viole pas le principe de la présomption d’innocence. Elle doit être confirmée et les griefs de l’appelant rejetés. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, au bénéfice des moyens exposés ci-dessus. Il ajoute que le premier juge aurait cherché

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13J005 à faire correspondre sa peine au temps qu’il a déjà passé en détention pour éviter qu'une indemnité lui soit versée. Il fait valoir en dernier lieu qu'il n'a qu'un antécédent d'infraction à la LEI et qu’il n’en a aucun en matière d'infractions contre le patrimoine. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

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L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 4.2.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre

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13J005 manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 4.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que

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13J005 l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 4.2.5 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).

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13J005 4.3 A.________ doit être condamné pour infraction à la LEI et deux vols en bande, l’un consommé, l’autre tenté, avec violations de domicile et dommages à la propriété. Le vol en bande est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, les dommages à la propriété et la violation de domicile sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et l’infraction à la LEI d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin de dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions en Suisse, le prononcé d’une peine privative de liberté s'impose pour réprimer l’ensemble des infractions en cause. La culpabilité du prévenu est importante. Il est venu en Suisse par appât du gain dans le seul but de commettre des vols. Il a agi à deux reprises sur une courte période et seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses activités. Les cibles visées, à savoir des bancomats, étaient importantes et les dégâts causés ont été considérables. Sa collaboration a été inexistante et il a un antécédent pénal. A charge, il y a lieu de retenir le concours d'infractions. On ne distingue aucune circonstance à décharge et l'appelant n’en fait au demeurant valoir aucune. Quant à l'absence d'antécédent dans le domaine des infractions contre le patrimoine invoquée par l’appelant, elle a un effet neutre sur la peine. L’infraction la plus grave abstraitement (et concrètement également) est le vol en bande. Cette infraction entraîne le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois au minimum. En présence d’un vol consommé et d’une tentative, une aggravation à 9 mois se justifie. Cette peine sera encore aggravée par l’effet du concours avec les dommages à la propriété commis (peine théorique : 4 mois) de 2 mois. Les deux violations de domicile et l'infraction à la LEI, pour laquelle il y aurait lieu de retenir également une récidive spéciale comme circonstance aggravante, justifieraient des alourdissements supplémentaires. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne le permet toutefois pas. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 11 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée.

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13J005 Le prévenu ne conteste pas le caractère ferme de la peine ni la révocation du sursis qui lui a été accordé le 3 mai 2023, à juste titre. Le pronostic à poser apparaît en effet résolument défavorable. Le prévenu est venu en Suisse, en dépit d’une première condamnation, dans le seul but de commettre des cambriolages et s’est associé à cette fin à d’autres individus. Son attitude est celle d’un criminel endurci. Une peine privative de liberté ferme s’impose. La révocation du sursis assortissant sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende n’aura pas un effet dissuasif suffisant. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par le prévenu depuis le jugement de première instance doit être déduite. L'appelant a été libéré au terme de sa peine le 10 octobre 2025, de sorte qu’il n'est pas nécessaire d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 5. L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de 30'000 fr. pour la détention excessive qu’il aurait subie. Cette conclusion est sans objet au vu des considérants qui précèdent. 6. 6.1 L’appelant conteste l'expulsion prononcée à son encontre en se fondant sur la prémisse de son acquittement. Subsidiairement, dans l'hypothèse d’une condamnation pour complicité, il requiert que la durée de cette mesure soit réduite à cinq ans. 6.2 Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (let. c) et vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet

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13J005 égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 6.3 En l’espèce, la confirmation de la condamnation de l'appelant comme coauteur de vol en bande notamment rend ses moyens sans objet. En tout état de cause, une expulsion facultative devrait être prononcée en application de l'art. 66abis CP, le prévenu ayant enfreint la LEI pour la seconde fois. Quant à la durée de l'expulsion, elle n'est pas excessive, l'appelant ne pouvant se targuer d'aucun lien avec la Suisse. 7. L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur de la société E.________ GmbH. Cette conclusion, non motivée mais de toute évidence liée à l'acquittement demandé, doit également être rejetée au vu de sa condamnation. 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état de 17 heures et 24 minutes d’activité d’avocat breveté, dont 5 heures pour la rédaction d’un mémoire motivé en sus des 5 heures et 42 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, ce qui apparaît excessif compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il y a lieu de retrancher 2 heures et 30 minutes. C’est ainsi une indemnité de 2'957 fr. 25 qui sera allouée à Me Jeremy Chassot pour la procédure d’appel, correspondant à 14 heures et 54 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr. 65 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ

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13J005 [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et à 221 fr. 60 de TVA. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux parties intimées qui n’en ont pas requis et n’ont pas procédé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'707 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. c et d, 139 ch. 1 et 3 let. b, 139 ch. 1 et 3 let. b ad 22 al. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 126, 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 octobre 2025 le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.________ s'est rendu coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété,

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13J005 violation de domicile et infraction à la Loi sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, sous déduction de 291 (deux cent nonante-etun) jours de détention avant jugement ; III. constate que A.________ a subi 139 (cent trente-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 36 (trente-six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. révoque le sursis accordé à A.________ le 3 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; VI. ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. dit que A.________ est le débiteur de E.________ GmbH et lui doit immédiat paiement du montant suivant : - EUR 13'157.40 (treize mille cent cinquante-sept euros et 40 centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2024 ; XIII. dit que A.________ et K.________ sont les débiteurs de E.________ GmbH et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement du montant suivant : - EUR 13'083.19 (treize mille huitante-trois euros et dix-neuf centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2024 ; XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs séquestrées sous fiche n°153'013 à hauteur de 3'130

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13J005 fr. 20 et ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux DVD contenant les images de vidéosurveillance inventoriés sous fiche n°153'192 et d’un CD- R contenant l’extraction du téléphone de A.________ inventorié sous fiche n°153'193 ; XV. met les frais de la cause, par 21'905 fr. 80, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeremy Chassot, par 9'741 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par A.________ dès que sa situation financière le permettra ; XVI. inchangé."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'957 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeremy Chassot.

V. Les frais d'appel, par 5'707 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________.

VI. L'indemnité de défense d'office allouée au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : La greffière :

Du

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13J005 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Jeremy Chassot, avocat (pour A.________), - Ministère public central, - Commune de S***, - E.________ GmbH, - Centre commercial B.________ SA, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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