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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.026942

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,626 Wörter·~33 min·1

Volltext

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 259 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 12 janvier 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , président MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

et G.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, intimé, D.________, partie plaignante, non représentée, intimée, F.________, partie plaignante, non représenté, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait :

A. Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 6 février 2025 par G.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 janvier 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès : le Ministère public) (I), a libéré G.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (II) et a laissé les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 26 juin 2025, puis déclaration motivée du 8 août 2025, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la condamnation de G.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 22 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et à ce que les frais de la cause, par 1'600 fr., ainsi que ceux relatifs à l’appel, soient mis à la charge de G.________. Le 5 janvier 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office de G.________. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant espagnol, G.________ est né le ***2002 à R***. Aîné d’une fratrie de […] enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite étudié dans différents pays, dont la France, où il a obtenu un Bac en sciencesmathématiques. En 2019, G.________ a expliqué avoir entrepris une formation de […] dans une école privée en Espagne. Après avoir passé des vacances en Suisse, il y a travaillé comme frontalier depuis le mois de mai

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13J010 2023, puis s’y est installé en juillet 2024, au bénéfice d’un permis B. En mars 2024, il a été engagé en qualité de conseiller en assurances auprès d’A.________ SA, prestataire pour l’assureur J.________. G.________ a suivi une formation de quinze jours. Il a été licencié en raison de la présente procédure. S’agissant de ses revenus, il a indiqué que ses parents lui avanceraient mensuellement la somme de 6'000 fr. par mois pour vivre et financer son école […] qu’il dit poursuivre. Il vit avec sa compagne, laquelle est enseignante spécialisée. Son loyer mensuel s’élève à 2'911 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont de l’ordre de 257 fr. par mois et il a déclaré avoir souscrit un leasing pour 1'100 fr. par mois. G.________ a des dettes de cartes de crédit et affirme devoir rembourser sa famille pour ses frais d’études pour un montant de 40'000 francs. b) Le casier judiciaire suisse de G.________ est vierge de toute inscription. c) Sur territoire vaudois ou ailleurs en Suisse, entre le 30 mars et fin septembre 2024, G.________, courtier en assurances auprès de la société K.________, a imité les signatures de F.________ et D.________ sur des résiliations d’assurance qu’il a adressées à V***. G.________ a fait de même s’agissant des assurances des deux enfants du couple qui sont eux affiliés au L.________. Par la suite, dans le but de toucher les commissions de courtage, G.________ a informatiquement conclu à leurs noms et celui de leurs enfants de nouveaux contrats qu’ils ne désiraient pas chez J.________, en utilisant astucieusement les informations qu’il avait obtenues de la part du couple lors d’un entretien au cours duquel il avait fait une proposition d’assurance pour la famille. Toutefois, F.________ et D.________ ont pu obtenir l’annulation des fausses résiliations et des contrats frauduleux.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie

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13J010 ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits en ce sens que l’intimé G.________ n’aurait pas contesté en cours d’enquête que les signatures des enfants et de D.________ n’étaient pas les leurs, ayant uniquement traité avec F.________. De plus, D.________ aurait dit à plusieurs reprises à son époux de ne rien signer le soir en question. A cela s’ajoute que l’ensemble des éléments au dossier démontrerait que les parties plaignantes diraient la vérité quand elles affirmeraient n’avoir jamais voulu prendre le moindre engagement lors de l’entretien et n’avoir en aucun cas signé les résiliations d’assurance. En particulier, le Ministère public fait valoir que si F.________ avait réellement voulu résilier les assurancesmaladie de sa femme et de ses enfants, il n’aurait jamais imité les signatures de ceux-ci mais aurait demandé à la première nommée de signer et aurait signé lui-même, en tant que représentant légal, pour ses enfants.

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13J010 De plus, l’intimé aurait varié et menti en cours d’enquête au sujet des signatures, contrairement aux parties plaignantes. C’est donc leur version, laquelle est crédible, qui devait être retenue. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute

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13J010 doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. TF 6B_617/2025 précité). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 7B_735/2023, 7b_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 8.3 et les arrêts cités).

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13J010 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_617/2025 précité). 3.3 Les signatures figurant sur les demandes de résiliation (cf. annexes de l’audition de F.________ du 9 octobre 2024 [PV aud. 1]) sont manifestement des faux et une simple comparaison avec les cartes d’identité et les procès-verbaux de F.________ et de D.________, tant lors de leur dépôt de plainte (PV aud. 1 et audition de D.________ du 9 octobre 2024 [PV aud. 2]) qu’à l’audience de jugement (cf. jgmt, p. 4 et 5), permet de s’en convaincre. La signature de D.________ ne comporte aucune barre, ni aucun point et celle de F.________ est bien plus compacte et se termine par un trait quasi vertical. Les signatures des enfants présentent également des différences notables, au niveau des lettres « […] », « […] » et « […] » pour M.________ et de la fin de la signature de N.________, sans point final également. De plus, on relèvera que l’intimé a tout d’abord affirmé, lors de sa première audition devant la police, que les enfants avaient signé euxmêmes, avant de revenir sur sa déclaration, confronté par l’enquêteur au fait qu’il s’agissait de mineurs, en indiquant ne plus se souvenir si c’était eux ou leur père qui avait signé (cf. PV aud. 3, R. 7, p. 5). Lors de son audition devant le Ministère public, il a ensuite exclusivement affirmé que la signature des enfants avait été faite par leur père (cf. PV aud. 4, l. 91 et 114). Lors du jugement, il a déclaré : « Je pense que j’étais là lorsque les enfants ont signé. » (cf. jgmt, p. 8) et, aux débats d’appel, il a commencé

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13J010 par dire : « (…) je considère que les signatures des plaignants et de leurs enfants, sont de vraies signatures. » avant d’indiquer de manière contradictoire : « Je ne pense pas que ce sont les enfants qui ont signé. » (cf. p. 3 supra). Or, un tel événement, qui porte sur un point essentiel de son intervention auprès des parties plaignantes, est parfaitement insolite et aurait dû marquer sa mémoire sans laisser subsister la moindre ambiguïté. En outre, à suivre l’une des versions que l’intimé propose, la signature de F.________ aurait dû au moins correspondre à la sienne s’il avait effectivement signé pour tous les membres de la famille, ce qui n’est manifestement pas le cas. Il résulte de ce qui précède que les déclarations contradictoires de l’intimé doivent être écartées au profit de celles constantes des parties plaignantes, qui affirment n’avoir jamais rien signé et que leurs signatures ont été falsifiées (cf. PV aud. 1 et 2). On relèvera au surplus qu’à réception des courriers de leurs assurances les informant de la résiliation de leurs contrats, ces dernières ont été complètement surprises et ont immédiatement réagi, ne comprenant pas comment une telle situation avait pu se produire, ce qui atteste également de leur bonne foi. 4. 4.1 Selon l’art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux

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13J010 intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.2 Dans la mesure où il est établi que les signatures des parties plaignantes et de leurs enfants sur les documents de résiliation sont fausses (cf. consid. 3.3.2 supra) et où l’intimé s’est retrouvé en possession de tous les documents nécessaires (copies des cartes d’identité et polices d’assurance-maladie) pour les imiter, il y a lieu de considérer que le document litigieux est un faux matériel réalisé par l’intimé. En effet, ce dernier a expliqué que son travail consistait à rencontrer des clients potentiels et à faire un bilan de leurs assurances-maladie avec eux pour ensuite les convaincre de souscrire auprès de J.________. Il a précisé qu’il était rémunéré par commissions obtenues en fonction des contrats d’assurances complémentaires conclus et que c’était la raison pour laquelle il proposait ces produits (cf. PV aud. 3, R. 5, p. 3). L’intimé a donc établi le faux document dans l’intention de s’enrichir au préjudice des parties

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13J010 plaignantes et des assurances concernées. Les conditions objectives et subjectives de l’art. 251 CP sont donc réunies. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point et l’intimé reconnu coupable de faux dans les titres. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie suppose ainsi, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

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13J010 attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 7B_988/2025 précité). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 7B_988/2025 précité ; TF 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1.2), cette dernière condition découlant du principe de l'équivalence. Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision (TF 7B_988/2025 précité et les arrêts cités). 5.1.2 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 5.2 En l’espèce, en imitant la signature des parties plaignantes et de leurs enfants, l’intimé n’a pas seulement commis un faux dans les titres permettant la résiliation de leurs assurances, comme on l’a vu au considérant 4 ci-dessus, mais il a également caché aux premiers nommés qu’il avait contracté de nouvelles assurances en leur nom et ceux de leurs enfants. Or, il les avait confortés dans l’idée qu’ils n’avaient affaire qu’à de simples propositions d’assurance sans engagement ferme. En effet, les SMS adressés à F.________, le soir en question, transmettaient un lien ainsi que l’indication suivante : « Veuillez confirmer et retourner vos documents de

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13J010 proposition » (cf. annexes PV aud. 1). En cliquant sur celui-ci, F.________ a reçu des propositions d’assurance par courriel et il n’est pas établi que ce dernier ait reçu un appel du supérieur de l’intimé permettant de valider ces dernières. Ainsi, le terme de « proposition » systématiquement utilisé ne saurait être interprété comme valant confirmation de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance. Il y a donc tromperie. La complexité des démarches à accomplir, la dissimulation d’informations essentielles et le timing utilisé par l’intimé pour envoyer les faux documents de résiliation à l’assurance, soit peu de temps avant la date butoir alors que le rendez-vous client avait eu lieu plusieurs mois auparavant, ne permettaient pas aux parties plaignantes de se prémunir contre les agissements de l’intimé. Un tel comportement est astucieux. S’il est difficile de dire si les actes de celuici ont porté atteinte aux intérêts pécuniaires des parties plaignantes, faute de pouvoir comparer dans le temps les prestations offertes par les assurances concernées et leurs primes, on peut en revanche affirmer que les intérêts pécuniaires des deux compagnies d’assurance, auprès de qui les parties plaignantes et leurs enfants étaient assurés avant l’intervention de l’intimé, ont été concrètement mis en péril par la résiliation des contrats en question. Dès lors que le but recherché par l’intimé était uniquement de pouvoir toucher les commissions liées à la conclusion de nouveaux contrats chez J.________, les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie sont réalisées. Dans la mesure où les parties plaignantes ont toutefois pu obtenir l’annulation des contrats conclus frauduleusement, l’infraction en est restée au stade de la tentative. L’appel du Ministère public doit ainsi être admis sur ce point et l’intimé reconnu coupable de tentative d’escroquerie. 6. 6.1 L’appelant estime qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 1'800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 22 jours en

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13J010 cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, constitueraient une sanction adéquate. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé

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13J010 pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 6.2.3 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; TF 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 3.1.2).

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13J010 Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2.5 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).

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13J010 La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 6.2.6 Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 6.3 En l’espèce, la culpabilité de l’intimé n’est pas négligeable. Il a profité de la confiance que les parties plaignantes lui ont accordée pour les tromper et s’enrichir à leur dépens. Le fait d’avoir agi au préjudice de mineurs rend ses actes d’autant plus répréhensibles. Il a par ailleurs agi par cupidité. La Cour de céans ne voit aucun élément à décharge, l’absence d’antécédents ayant, de jurisprudence constante, un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte pour sanctionner le comportement illicite de

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13J010 l’intimé. Cela étant, compte tenu du niveau de sa culpabilité et de l’ampleur limitée des actes perpétrés, c’est une peine pécuniaire qui peut encore entrer en considération pour chacune des infractions commises. L’infraction de base est la tentative d’escroquerie, laquelle concerne quatre contrats d’assurance. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), d’une peine pécuniaire de 30 joursamende (peine théorique hors concours de 45 jours-amende) pour l’infraction de faux dans les titres. L’intimé doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 jours-amende, telle que proposée par le Parquet. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 fr., pour tenir compte de la situation financière relativement modeste de l’intimé, lequel semble encore dépendre financièrement de ses parents. La peine pécuniaire infligée pourra être assortie du sursis. En effet, l’intimé n’est plus courtier en assurances et l’on peut encore considérer que le risque de devoir subir la sanction prononcée suffira à le préserver de la récidive. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans compte tenu de l’absence d’antécédents à son casier judiciaire. En outre, il sera renoncé au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, telle que suggérée par le Ministère public, laquelle n’apparait pas nécessaire vis-à-vis d’un délinquant primaire. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de G.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'790 fr. 30 qui sera allouée à Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel, correspondant à huit heures et 22 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. 12 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7

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13J010 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 134 fr. 26 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'250 fr. 30 constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 22 ad art. 146 al. 1, 251 CP ; 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit :

"I. constate que G.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

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13J010 IV. met les frais de justice, par 1'600 fr. (mille six cents francs), à la charge de G.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'790 fr. 30 (mille sept cent nonante francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti. IV. Les frais d'appel par 4'250 fr. 30 (quatre mille deux cent cinquante francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.

V. G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à :

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13J010 - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - D.________, - F.________, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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