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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.025925

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,228 Wörter·~6 min·2

Volltext

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 5018 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 15 décembre 2025 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Winzap et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de la Section cantonale Strada, intimé.

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13J035 Vu le jugement du 7 avril 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’entrée illégale et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (II, IV et VI), a constaté qu’il a subi 39 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 20 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné sa libération immédiate à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (VII), a renvoyé F.________ Sàrl à agir devant le Juge civil (VIII) et a mis les frais de la cause, par 7'316 fr. 30, à la charge d’A.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'766 fr. 30, débours vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (IX), vu l’annonce du 10 avril 2025 puis la déclaration du 10 juillet 2025 par lesquelles A.________ a interjeté appel contre ce jugement, ouï le prévenu, par l’intermédiaire de l’interprète, à l’audience de ce jour, vu les pièces au dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art.

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13J035 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;

considérant qu’ A.________ a déclaré retirer son appel à l’audience,

qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle,

que le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ;

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13J035 considérant qu’en l’espèce, Me François Gillard, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 50 minutes d’activité d’avocat breveté pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l'audience, que son indemnité doit donc être fixée à 923 fr. 60, soit 720 fr. (4h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 14 fr. 40 de débours forfaitaires à 2% - et non 5% - (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP), 120 fr. de vacation et 69 fr. 20 de TVA à 8,1% sur le tout ;

attendu que les frais de la procédure d'appel, par 1'763 fr. 60, constitués des émoluments de décision et d'audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l'Etat,

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 386 al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________ à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 923 fr. 60, débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me François Gillard. V. Les frais d’appel, par 1'763 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

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13J035 VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de la section cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J035 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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