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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.024575

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·719 Wörter·~4 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 444 PE24.024575/STL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 novembre 2025 __________________ Présidence de M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Veseli * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur de choix à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, [...], partie plaignante, non-représentée, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 23 juin 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la Loi sur les contraventions (II), l’a condamné à 120 (cent vingt) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement (III) ; l’a condamné également à une amende de 780 fr. (sept cent huitante francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de 26 (vingt-six) jours (IV) ; a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, fixant au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (V), et a mis une partie des frais de la cause, par 684 fr. (six cent huitante-quatre francs), à sa charge (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 27 juin et 30 juillet 2025 par F.________, vu le courrier du 6 novembre 2025, par lequel F.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que F.________ a retiré son appel avant la clôture des débats,

- 3 qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, que lesdits frais, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par F.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour F.________), - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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