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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.019756

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·675 Wörter·~3 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE24.019756-JWG COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 février 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause :

A.Z.________ et B.Z.________, requérants, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le recours interjeté le 14 janvier 2025 par T.________ devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, refusant d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par celle-ci le 28 août 2024, vu la demande de récusation déposée le 4 février 2025 par A.Z.________ et B.Z.________ qui tend à la récusation du Juge cantonal J.________, président de la chambre susmentionnée, vu les déterminations du 6 février 2025 de J.________, concluant au rejet de la demande de récusation, vu les pièces du dossier ; considérant qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’un ou plusieurs membres de l’autorité de recours sont visés par un motif de récusation ; considérant que selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles, que seul le requérant qui peut justifier de sa qualité de partie au sens des art. 104 ss CPP, à l’exclusion de toute autre personne, peut présenter une demande de récusation, les autres intervenants à la procédure n’ayant pas la qualité pour former une telle demande dès lors que la sauvegarde de leurs intérêts de l’exige pas (art. 105 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 58 CPP),

- 3 qu’en l’espèce, la procédure à laquelle se réfèrent A.Z.________ et B.Z.________ dans leur demande de récusation a été initiée par une plainte déposée par T.________ contre la Commission des contraventions de la Municipalité de [...], que A.Z.________ et B.Z.________ ne sont pas parties à la procédure en question, ni même y participent à quelque titre que ce soit, qu’ils n’ont dès lors pas la qualité pour déposer une demande de récusation dans cette procédure, qu’il s’ensuit que la demande de récusation est irrecevable ;

considérant que les frais de procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de A.Z.________ et B.Z.________ (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 58 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 330 fr., sont mis à la charge de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme et M. A.Z.________ et B.Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président de la Chambre des recours pénale, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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