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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.019672

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,567 Wörter·~13 min·5

Volltext

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 100 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 5 novembre 2025 Composition : M m e KÜHNLEIN , présidente M. de Montvallon et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, assisté de Me Romain Rochani, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause PE24.***-***. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel) a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation rendu en procédure simplifiée le 18 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : Ministère public) pour en faire partie intégrante (I), a constaté que B.________, de nationalité française, né le ***2006, s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et usurpation de fonctions (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et le solde avec sursis pendant 5 ans (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 9 ans (IV), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et la mesure d’expulsion (V), a pris acte pour valoir jugement de l'ensemble des reconnaissances de dettes signées par B.________ (VI) et renvoyé les (autres) parties plaignantes à agir devant le juge civil (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'un DVD, d'un CD, d'une clé USB et de 3 CD (VIII), a arrêté l'indemnité due à Me Romain Rochani, défenseur d’office de B.________ (IX), et a mis les frais à la charge de B.________ (X). En substance, il est reproché à B.________ de s’être faussement fait passer pour un agent de police auprès de 19 personnes âgées pour leur soutirer de l'argent, des cartes bancaires et/ou des bijoux.

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13J005 Par courriel du 24 juin 2025, F.________, inspectrice à la Police cantonale vaudoise, a demandé au Tribunal correctionnel si elle pouvait restituer son téléphone portable à B.________. Le 30 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé le Ministère public et B.________ du courriel qui précède et leur a imparti un délai au 10 juillet 2025 pour se déterminer sur le sort à réserver au téléphone, en précisant que celui-ci n’avait été mentionné ni dans l’acte d’accusation du 18 février 2025 ni lors de l’audience du 14 mai 2025. Le 1er juillet 2025, le Ministère public a répondu qu’il s’en remettait à justice. Le 2 juillet 2025, B.________ a requis que son téléphone lui soit restitué, dès lors qu’il n’avait pas été séquestré. Par « prononcé postérieur au jugement » du 8 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de B.________ (I) et a rendu ce prononcé sans frais (II). Il était indiqué, au pied du prononcé, que le condamné et le Ministère public pouvaient faire appel de celui-ci auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans les dix jours. Par annonce du 21 juillet 2025, B.________ a fait appel du prononcé du 8 juillet 2025 auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

B. Par « prononcé postérieur au jugement » du 29 juillet 2025, annulant et remplaçant celui du 8 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de B.________ (I) et a rendu ce prononcé sans frais (II). Appliquant l’art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il a retenu que cet objet avait servi à la commission des

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13J005 infractions pour lesquelles B.________ avait été condamné. Il était en outre indiqué, au pied du prononcé, que le condamné et le Ministère public pouvaient recourir contre celui-ci auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans les dix jours. Par acte du 11 août 2025, B.________ a recouru contre le prononcé du 29 juillet 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il puisse disposer librement de son téléphone portable, respectivement que son séquestre, sa confiscation et sa destruction ne soient pas ordonnés et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir. Par arrêt du 20 août 2025, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (l), a transmis le dossier de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (Il) et a laissé les frais d’arrêt, par 550 fr., à la charge de l'Etat (III). En substance, elle a considéré qu'une décision de séquestre, respectivement de confiscation, rendue après les débats de première instance était une mesure de contrainte à considérer comme une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) susceptible d'appel depuis le 1er janvier 2024. Dans un courrier du 28 août 2025, B.________, par son défenseur d’office, a contesté l'appréciation de la Chambre des recours pénale, sans formellement interjeter recours contre l'arrêt. Par avis du 29 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. L’appel étant d’ores et déjà motivé, un délai au 13 novembre 2025 a été imparti au Ministère public pour déposer des déterminations.

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13J005 Par acte du 30 octobre 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’en est remis à justice quant au sort de l’appel formé par B.________.

E n droit : 1. 1.1 Si la question de la recevabilité de l’appel est intrinsèquement liée à la nature de la décision attaquée, laquelle sera analysée ci-après (cf. consid. 2), on peut toutefois d’emblée relever que la voie de l’appel est ouverte tant contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP) que contre les prononcés rectificatifs, respectivement contre les jugements rectifiés des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 83 CPP et 398 al. 1 CPP). Pour le surplus, l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel porte exclusivement sur des mesures au sens des art. 66 à 73 CP, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP).

2. 2.1 Il convient d’abord d’examiner le bienfondé du « prononcé postérieur au jugement », par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de B.________. 2.2 Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.

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13J005 Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). La décision judiciaire ultérieure indépendante n’a pas vocation de corriger un jugement éventuellement erroné, mais d’adapter une décision en considération de développements ultérieurs (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 578). Autrement dit, il ne s’agit pas de modifier ou de compléter ultérieurement les conséquences en termes de sanction de jugements pénaux entrés en force. Il s’agit dès lors d’une évolution postérieure au jugement (ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). 2.3 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a eu connaissance de l’existence du téléphone portable du condamné le 24 juin 2025, lorsque l’inspectrice de la Police cantonale vaudoise lui a demandé par courriel si elle pouvait le restituer à l’intéressé et après que ce dernier avait été condamné le 14 mai 2025 dans le cadre d’une procédure simplifiée. En effet, cet objet n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation du 18 février 2025 et son existence n’a pas non plus été révélée au cours des débats du 14 mai 2025, la question de son sort n’ayant en conséquence pas été abordée. Par conséquent, le « prononcé postérieur au jugement » rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ne constitue pas une décision judiciaire ultérieure indépendante, dès lors

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13J005 qu’il ne fait pas suite à des développements ultérieurs à la première décision. Autrement dit, il ne vise pas à modifier un jugement en fonction d’éléments nouveaux, respectivement ne tranche pas un problème se posant une fois la condamnation entrée en force, mais vise à corriger un jugement erroné ou incomplet. Il ne remplit donc pas les conditions de l’art. 363 CPP. En effet, il est ici question d’un oubli que le Président du Tribunal d’arrondissement – qui n’était au demeurant pas compétent pour agir seul – tente de corriger postérieurement à un jugement rendu par une cour correctionnelle, entré en force. Le prononcé litigieux s’apparente dès lors à un prononcé rectificatif au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, qui prévoit que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cela étant, l’art. 83 al. 1 CPP ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Or en l’espèce, au vu de la jurisprudence qui précède, le Président du Tribunal d’arrondissement, constatant l’oubli d’ordonner le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de B.________, n’était pas légitimé à rectifier le dispositif du jugement du 14 mai 2025 entré en force, dès lors qu’il s’agissait manifestement d’une erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification n’était donc pas admissible. Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le prononcé attaqué doit être annulé.

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3. S’agissant du sort du téléphone portable, il suffit de constater qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision en cours d’enquête ou ultérieurement et que la Police cantonale ne dispose d’aucun titre pour le conserver. Il doit dès lors être restitué sans autre formalité à son propriétaire.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le prononcé attaqué annulé. Au vu de la liste des opérations produite par Me Romain Rochani, défenseur d’office de B.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'381 fr. 35 qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’151 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 83 al. 1, 363 ss et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

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13J005 II. Le prononcé rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte est annulé.

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'381 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Rochani.

IV. Les frais d'appel, par 2’151 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Romain Rochani, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

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13J005 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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