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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.014164

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,145 Wörter·~36 min·1

Volltext

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 367 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 30 mars 2026 Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, M.________, partie plaignante, non représenté, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 24 septembre 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant 3 ans (II et III) ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 4'574 fr. 60, à la charge de B.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par 3'674 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra (VI).

B. Par annonce du 8 octobre 2025 puis déclaration motivée du 4 novembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa libération du chef d’infraction de tentative de contrainte, les frais de première et de seconde instances, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire fixée à dire de justice n’étant pas supérieure à 30 jours-amende, assortie d’un sursis complet, les frais et indemnité étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais et indemnité étant laissés à la charge de l’Etat. Le 5 février 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

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C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissante française au bénéfice d’un permis C, B.________ est née à Q***, en France, dans une fratrie de six filles et un garçon. Elle a interrompu ses études au niveau du baccalauréat, puis a obtenu un brevet d’études professionnelles d’employée de commerce et de comptabilité. Arrivée en Suisse, à T***, en 2008, B.________ a obtenu un diplôme d’assistante en soins et santé communautaire en X*** en 2015. Elle a en outre monté une entreprise de télécommunication avec son excompagnon, dont elle est séparée depuis plusieurs années. Elle s’est ensuite installée dans le canton de Vaud, où elle a travaillé auprès de différentes institutions médicalisées. Depuis la fin de l’année 2024, elle est sans emploi et prise en charge par les services sociaux. Elle souffre de phobie sociale et de troubles du sommeil, et bénéficie d’un soutien psychologique ainsi que d’un traitement par antidépresseurs. Compte tenu de ces difficultés, elle n’est plus en mesure de travailler. Les services sociaux paient le loyer de son appartement et lui versent le minimum vital mensuel, tandis que sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Elle n’a plus de véhicule et a accumulé des dettes à concurrence d’environ 50'000 francs. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 06 juin 2019, Ministère public du canton du X***, Office régional du Valais central, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr. pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (tentative inachevée) ; - 12 septembre 2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour dommages à la propriété, entrave aux mesures de

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13J010 constatation de l’incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident. c) A W***, U*** 39, le 23 novembre 2023, B.________ a fait notifier à M.________ un commandement de payer d’un montant de 385'000 fr. avec comme titre de la créance ou cause de l’obligation « prestation à payer et frais selon reconnaissance de dettes du 20 novembre 2022 (28/11/2022 à 28/11/2023) », montant qu’elle savait être en large disproportion vis-à-vis des prestations évoquées et du montant figurant sur la reconnaissance de dettes dont elle se prévalait, soit 20'000 francs. M.________ ne s’est pas exécuté et a formé opposition audit commandement de payer. B.________ a obtenu la mainlevée provisoire de cette opposition, pour un montant de 20'000 fr., sans intérêts, par prononcé de la justice de paix du 26 avril 2024. Le 27 juin 2024, M.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil et au pénal. Par jugement du 27 novembre 2025, dont seul le dispositif avait été rendu au jour de l’audience d’appel, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de libération de dette présentée par M.________, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, étant précisé que B.________ avait conclu, à titre reconventionnel, à ce que la levée de l’opposition porte également sur les intérêts.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un

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13J010 tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3. A titre préjudiciel, l’appelante a requis la suspension de la procédure pénale jusqu’à l’obtention des motifs du jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 novembre 2025, par lequel l’action en libération de dette déposée par l’intimé a été rejetée. 3.1 Conformément à l'art. 329 al. 2 CPP – applicable par renvoi de l’art. 379 CPP - le tribunal suspend la procédure dans le cas où, lorsqu’il examine si le dossier est établi régulièrement il constate qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Cette disposition traite des cas d’empêchement de procéder, qui peuvent concerner soit l’action pénale, soit le sujet de l’action pénale (le prévenu) : dans la première catégorie, on songe en particulier à la prescription ou au retrait de plainte dans les cas où l’infraction ne se poursuit que sur plainte et, dans la seconde catégorie, on

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13J010 trouve notamment l’incapacité du prévenu à prendre part aux débats ou son décès (Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ss ad art. 329 CPP). 3.2 En l’espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur le caractère abusif ou non du commandement de payer notifié par l’appelante à M.________, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la reddition de la motivation du jugement du Tribunal civil, dès lors que l’autorité pénale n’est pas tenue par les décisions rendues par les juridictions civiles, et qu’elle se doit de procéder à sa propre appréciation du caractère abusif ou non de la poursuite. Or, on ne voit pas quelle utilité pourrait avoir le jugement civil à cet égard. La requête de suspension doit donc être rejetée.

4. 4.1 L'appelante invoque une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle reconnaît que, sur le plan factuel, la notification du commandement de payer pouvait générer un état de stress chez M.________. Elle fait cependant valoir que la pression possiblement ressentie par ce dernier ne procédait pas d'un acte illicite, dès lors qu'elle avait fait notifier le commandement de payer sur la base d'une reconnaissance de dette écrite et signée par le plaignant lui-même, portant sur la somme de 20'000 fr. en capital et de 1'000 fr. par jour de retard à titre d'intérêts, soit d'une créance valable, lui donnant le droit d'agir par la voie de la poursuite pour le principal et les intérêts convenus. Selon elle, la disproportion entre le capital et les intérêts moratoires ne devrait pas mener à une appréciation différente, dès lors que la clause prévoyant les intérêts avait été ajoutée librement et à l’initiative du plaignant, sur lequel aucune pression n’aurait été exercée. Ce serait également à tort que l'autorité intimée aurait considéré que le montant dû était en réalité de 5'000 fr. ou de 6'400 fr. tout au plus, dès lors que

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13J010 l'appelante avait confirmé qu'il était possible que M.________ lui ait déjà versé la somme de 15'000 fr., car ce montant n'aurait pas à être porté en déduction du montant figurant sur la reconnaissance de dette. Les sommes réclamées seraient au demeurant cohérentes, puisque l'appelante voyait l'intimé environ deux fois par mois pendant deux ans pour un tarif de 300 fr. l'heure. L'appelante conteste avoir changé de version s’agissant de la cause de la reconnaissance de dette, en faisant état de prestations non honorées par l’intimé et des frais liés à son accident, qu’il s’était engagé à assumer. Ces deux composantes seraient attestées par l’ensemble des éléments au dossier et la reconnaissance de dette elle-même. Elle avait par ailleurs rempli le commandement de payer avec le concours de l’Office des poursuites, qui avait calculé le montant des intérêts à reporter sur le formulaire sans émettre de réserve à ce sujet. En définitive, aucun élément au dossier ne permettrait de considérer qu’elle aurait agi dans un but illégitime ou encore de nuire à l’intimé. Elle devrait être libérée, à tout le moins au bénéfice du doute, dès lors que rien ne permettrait d'affirmer qu'elle aurait accepté l'éventualité de commettre une tentative de contrainte alors que tout dans ses agissements laisserait à penser qu'elle était convaincue, en toute bonne foi, d'agir dans son droit. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

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13J010 conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par

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13J010 exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). La loi exige un dommage sérieux, c'està-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de

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13J010 sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3 ; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3 ; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1 ;

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13J010 TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_458/2021 précité consid. 1.4.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3). 4.3 Le premier juge a notamment retenu que B.________ avait soutenu durant l’enquête que le plaignant lui devait 20'000 fr. pour des prestations tarifées. A cet égard, elle avait expliqué que M.________ n’avait pas réglé toutes ces prestations, fournies durant environ un an et demi. Toutefois, interrogée par le procureur, elle avait indiqué que le montant de 15'000 fr. articulé par le plaignant comme ayant déjà été versé était possible et qu’il couvrait plus ou moins les prestations, mais pas en entier. Aux débats, elle avait indiqué qu’elle avait eu un accident de voiture à cause de M.________ – accident ensuite duquel elle devait s’acquitter d’une peine pécuniaire et d’une amende pour un total de 6'400 fr. en vue d’éviter une incarcération durant 6 mois – et que c’était pour cette raison qu’elle avait déposé la poursuite incriminée, car elle avait besoin de cet argent pour éviter d’exécuter une peine privative de liberté. Selon elle, le plaignant lui avait dit qu’il prendrait en charge les frais de l’accident, ce qu’il n’avait pas fait. Au final, la prévenue elle-même ne semblait pas très bien savoir

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13J010 combien lui devait le plaignant, et elle avait changé de version s’agissant de la cause de la reconnaissance de dette. Quoi qu’il en soit, le montant réclamé en poursuite, soit 385'000 fr., était sans commune mesure avec celui prétendument dû (entre 5'000 fr. et 6'400 fr. plus intérêts moratoires selon les versions de la prévenue). Le fait que B.________ était au bénéfice d’une reconnaissance de dette prévoyant des intérêts moratoires de 1'000 fr. par jour n’y changeait rien et elle ne pouvait pas ignorer cette disproportion. On se trouvait ainsi dans le cas où une créance supplémentaire sans fondement sérieux avait été réclamée dans une procédure d’exécution forcée, cette poursuite constituant un moyen de pression abusif et donc illicite. B.________ devait être reconnue coupable de tentative de contrainte à tout le moins par dol éventuel, le plaignant ne s’étant pas exécuté. 4.4 En l’espèce, avec le premier juge, il convient de retenir que la notification à M.________ d’un commandement de payer d’un montant de 385'000 fr., le plaignant s’exposant à une saisie de même valeur en cas de non-paiement, constituait un acte de nature à l’entraver dans sa liberté d’action s’apparentant à la menace d’un dommage sérieux, ce que l’appelante ne semble pas contester. Cela étant, il reste à examiner si la réquisition de la poursuite constituait un acte licite pour sauvegarder un intérêt légitime, parce que l'appelante n'aurait eu que pour seul but de recouvrer son dû. En l’occurrence, lors de l’audition de confrontation, l'appelante a déclaré qu’elle réclamait à l'appelant un montant de 20'000 fr. pour des prestations tarifées. Par la suite, questionnée sur le fait que 15'000 fr. lui avaient déjà été versés, ce qu’elle a admis, l'appelante a commencé par reconnaitre que cela couvrait plus ou moins l'entier des prestations, avant de se rétracter (PV aud. 1, l. 102 ss). Aux débats de première instance, elle a exposé que les 15'000 fr. qu’elle avait déjà reçus concernaient des prestations mais que M.________ s’était également engagé à lui payer les conséquences d’un accident de la route dont elle estimait qu’il était responsable (cf. jugt. pp. 4-5). En réalité, il n’est pas déterminant de savoir pour quel motif l’appelante considérait que M.________ lui devait la somme

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13J010 de 20'000 fr. qui a finalement été inscrite sur la reconnaissance de dette. Les réponses qu’elle a données à cet égard démontrent qu’elle-même ne savait pas exactement ce que lui devait l’intimé et à quel titre, ce qu’elle a du reste également reconnu en cours de procédure. Cela étant, M.________ a donné une version simple et constante des faits, qui est entièrement corroborée par les messages échangés entre les parties. Au contraire, la plaignante a été inconstante, imprécise et a tergiversé. Il peut même être constaté qu’elle a menti, par exemple lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’avait jamais eu d’autres clients aux débats d’appel (cf. supra p. 4), alors que l’intimé l’a rencontrée par le biais d’une annonce publiée sur Internet et qu’elle a déclaré au procureur, qui lui demandait si M.________ était le seul client à lui avoir dit qu’il quitterait son épouse pour elle : « On ne me l’avait jamais dit avant » (PV aud. 1, l. 185). Il est également fortement douteux qu’une escorte fasse crédit à un client pour de tels montants, nonobstant les liens d’affection invoqués par l’appelante. Quoi qu’il en soit, ainsi qu’on va le voir ci-après, la version de l’appelante n’est absolument pas confirmée par les messages échangés entre les parties, bien au contraire. En l’occurrence, il résulte de ces messages que M.________ était totalement sous l’emprise de l’appelante, ce dont elle ne pouvait qu’être consciente. Alors que celui-ci n’avait de cesse de lui déclarer ses sentiments et son envie de la revoir, celle-ci est restée plus distante, et s’est montrée toujours plus contrôlante et manipulatrice. Même si celle-ci affirme qu’elle éprouvait de l’affection pour l’intimé, il est clair qu’elle n’était aucunement sous son emprise comme elle le prétend. On comprend bien que pour elle la question de l’argent était centrale et, rapidement, lorsque l’intimé accumulait les retards de paiements, celle-ci cherchait à obtenir ces paiements par tous les moyens. Au fil du temps, elle a cherché à obtenir davantage d’argent en compensation de ces retards et il ne fait pas le moindre doute que la seule chose qui l’intéressait était d’en obtenir le plus possible. D’ailleurs, elle est même parvenue à convaincre M.________ qu’il devait payer pour les conséquences d’un accident de voiture qu’elle avait

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13J010 eu un jour en partant de chez lui, et dont elle était à l’évidence la seule responsable. Pour se faire payer, l’appelante n’hésitait pas à réclamer de l’argent à l’intimé en le menaçant très régulièrement de venir à son domicile alors qu’elle savait – et cela ressort de façon tout aussi claire des échanges en cause – que son épouse n’était pas au courant de leur relation même après la signature de la reconnaissance de dette. Les messages échangés entre les parties sous P. 30/2/102 sont éloquents et attestent sans équivoque des menaces de l’appelante : 9 septembre 2022 : « Je vais débarquer chez toi aujourd’hui » « On va régler cela avec la police directement et ta femme » ; 23 octobre 2022 : « Je vais venir chez toi tout simplement » « Je te laisse jusqu’à samedi, dimanche je débarque chez toi » ; 1er novembre 2022 : « Tu vas me donner 1000 en plus ou je débarque ce soir » ; 2 novembre 2022 : « Demain dernier délai et tu payeras 1000 intérêt à nouveau » « demain je passerai chez toi » « Je ne veux pas appeler car je vais venir chez toi de toute façon » ; 14 novembre 2022 : « Je dois venir chez toi afin de régler les choses » ; 15 novembre 2022 : « Tu vas tout perdre en plus de moi » ; 15 novembre 2022 : « On ira devant le Juge avec ta femme et ta fille » « Je te donne jusqu’à vendredi dernier délai et tu rajoutes 3000 intérêt supplémentaire au total 16000 » ; 18 novembre 2022 : « Je vais débarquer chez toi » « Avec tout les documents et photos et mails » « Tu verra ce que c’est de faire chanter une personne » ; 5 décembre 2022 : « M’oblige pas à débarquer demain » « Et voir directement avec ta femme ». Ces menaces inlassablement proférées les semaines précédant, et suivant la signature de la reconnaissance de dette représentaient assurément un moyen de pression dès lors que le prévenu avait peur de perdre son épouse et sa fille, ce qui ressort également des messages échangés entre les parties. B.________ ne peut donc pas prétendre qu’elle n’a pas menacé M.________. De plus, il résulte de façon très claire des messages échangés entre les parties entre le 18 et le 20 novembre 2022 que l’appelante a contraint l’intimé à établir la reconnaissance de dette litigieuse, encore en usant de la même menace

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13J010 (cf. notamment les messages échangés ce jour-là à partir de 18h00 : (sic) « Tu va me faire une reconnaissance de dette signe et tu m’envoyer soit par mail ou par message. Avec une date limite de 10 jours avec intérêt à chaque retard » « Au sinon je vais le chercher face à face » « Non alors je viens tout simplement afin que tu prennes le temps de faire cela. Inquiète pas je prendrais une feuille et un crayon ». Il ne fait aucun doute que l’intimé n’aurait pas signé la reconnaissance de dette litigieuse s’il n’avait pas subi la pression exercée par l’appelante, qui lui a même fourni un modèle pour qu’il s’exécute, le 19 novembre 2022. Enfin, l'appelante n’est absolument pas crédible lorsqu’elle prétend que le M.________ aurait spontanément proposé des intérêts de retard à 1'000 fr. le jour. Sur ce point, on ne peut que considérer que c'est sous la dictée de l'appelante que le plaignant s’est exécuté, à un moment où la menace de tout dévoiler à sa femme était encore présente. D’ailleurs, l’appelante avait déjà évoqué des intérêts exorbitants dans des échanges de messages précédents (cf. supra, les 1, 2 et 15 novembre 2022). En définitive, si, au bénéfice du doute, on peut retenir que l'appelante considérait comme dû le montant de 20'000 fr. et licite d'en réclamer le paiement par la voie du commandement de payer – quoique son comportement se situe à l’extrême limite de réaliser l’infraction d’extorsion et chantage réprimée à l’art. 156 CP –, il est en tous les cas évident qu’elle ne pouvait pas de bonne foi s’estimer en droit de percevoir un montant de 365'000 fr. supplémentaire à titre d’intérêts et qu’elle a requis la poursuite de l’intimé pour ce montant dans le but de le contraindre à lui verser encore de l’argent et afin d’éviter une procédure d’exécution forcée. Cette volonté de contraindre s’exprime très clairement au travers de ce qu’elle écrivait encore à l’intimé le 2 décembre 2022 à 17h45 : « Lundi dernière dernière chance ou je dépose la feuille à l’office des poursuites » « Ta reconnaissance de dette », puis par le fait qu’elle a finalement requis la poursuite de l’intimé, sur la base d’une reconnaissance de dette aussi léonine, une année après sa signature. Le fait qu’un employé de l’office des poursuites l’ait aidé dans le calcul de la capitalisation des intérêts sans s’offusquer du montant ainsi obtenu n’y change rien, tant il est vrai qu’elle ne pouvait qu’être consciente du montant totalement disproportionné

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13J010 requis – dont elle n’a d’ailleurs pas obtenu la mainlevée – et qu’elle a néanmoins apposé sa signature sur le formulaire. La condamnation de B.________ pour tentative de contrainte doit donc être confirmée.

5. A titre subsidiaire, l’appelante conteste le genre de peine qui lui a été infligé. Elle soutient qu’elle devrait être condamnée à une peine pécuniaire, qui serait suffisante pour assurer les impératifs de prévention spéciale. A cet égard, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de ses antécédents, qui sont d’une autre nature. En revanche, il conviendrait de prendre en considération le contexte, dans lequel l’intimé se serait joué d’elle, profitant de son état de précarité et de vulnérabilité, qui n’aurait pas hésité à la menacer et à se soustraire aux montants qu’il lui devait. Sa Culpabilité ne serait ainsi pas importante. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

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13J010 de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de B.________ est importante. Celle-ci est encore à ce jour loin d’avoir pris la mesure du caractère inacceptable de son comportement. Elle s’érige en victime et invoque un contexte dans lequel l’intimé aurait profité de sa faiblesse et aurait profité d’elle, alors que c’est exactement l’inverse qui résulte de l’enquête. Cette absence de prise de conscience est inquiétante et nécessite une réponse ferme. C’est pour cette raison qu’une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il est à craindre que l’intéressée se

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13J010 comporte à nouveau ainsi avec d’autres clients pour le cas où elle reprendrait ses activités tarifées, tant il est manifeste qu’elle demeure persuadée à ce jour d’avoir agi dans son droit. Par ailleurs, même si elles sont d’une autre nature, les peines précédemment prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadée de commettre des infractions et, surtout, une peine pécuniaire – qui ne pourrait qu’être prononcée sans sursis – ne pourrait à l’évidence pas être exécutée compte tenu de la situation financière de l’intéressée, et ainsi avoir l’effet dissuasif escompté. L’appelante a agi sans scrupules et par appât du gain, en profitant de son emprise sur sa victime pour lui faire signer une reconnaissance puis pour s’en servir pour le menacer ensuite. Le montant de la poursuite qu’elle a tenté d’obtenir dans les conditions précitées est important, elle a exercé des pressions sur sa victime durant un certain temps pour parvenir à ses fins et il n’y a pas d’élément à décharge, si ce n’est une situation personnelle et financière difficile. Partant, une peine privative de liberté de 4 mois sanctionne adéquatement la faute de B.________. Le pronostic n’est pas entièrement défavorable compte tenu de la peine prononcée et du fait que l’infraction en cause diffère des antécédents, de sorte qu’avec le premier juge, on peut considérer que B.________ remplit encore les conditions à l’octroi d’un sursis, avec un délai d’épreuve arrêté à 3 ans.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'068 fr. 60 qui sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure d’appel, correspondant à 48 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 15 heures et 2 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 35 fr. 95 de

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13J010 débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 155 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'338 fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de , qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42, 47, 50, 106 et 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois ; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

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13J010 IV. condamne B.________ à une amende de 700 fr. (sept cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende ; V. renvoie M.________ à agir devant le juge civil ; VI. met les frais de la cause, par 4'574 fr. 60, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Zakia Arnouni, par 3'674 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’068 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.

IV. Les frais d'appel, par 4'338 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

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13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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