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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.010419

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·11,042 Wörter·~55 min·2

Volltext

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-1045 PE24.***-1229 356 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 16 avril 2026 Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann

* * * * * Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Lorena Montagna, défenseur d’office, appelant et intimé par voie de jonction,

et B.________, partie plaignante, représenté par Me Sophie Leuenberger, conseil juridique gratuit, intimé et appelant par voie de jonction, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait : A. Par jugement du 15 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 523 jours de détention avant jugement (II), a ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral pour la détention illicite subie (III), a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur d’E.________ (IV) et le maintien de ce dernier en exécution de peine aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et du traitement institutionnel (V), a dit qu’E.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de 3’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 mai 2024, et 460 fr. 05 à titre de dommages-intérêts pour les frais médicaux non couverts par les assurances sociales (VI), a pris acte des réserves civiles de B.________ pour le surplus (VII), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (VIII et IX) a arrêté les indemnités dues aux défenseurs d’office et a mis les frais de la cause à la charge d’E.________ (X). B. Par annonce du 22 octobre 2025, puis déclaration motivée du 2 décembre 2025, E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, à sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à ce que la peine soit fixée à 30 jours-amende à 30 fr., à ce qu’il soit libéré immédiatement au profit de la mise en exécution immédiate de la mesure prononcée sous chiffre IV du dispositif, à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

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13J010 Le 23 décembre 2025, B.________ a formé un appel joint, concluant préalablement à ce que l’assistance judiciaire – comprenant la désignation de Me Sophie Leuenberger en qualité de conseil juridique gratuit – lui soit accordée. Principalement, il a conclu au rejet de l’appel, à la réforme du chiffre VI du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité pour tort moral qui lui est allouée se chiffre à 10’000 fr. et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelant. C. Les faits retenus sont les suivants : a) E.________ est né le ***1968. Originaire de Q***/FR, il est divorcé. Après la séparation de ses parents, il a vécu avec sa mère et sa sœur à R***. Il décrit une enfance marquée d’abus de la part de sa mère et de coups de la part de son père. Il a été victime de harcèlement scolaire dès son plus jeune âge. Il a entamé sa première psychothérapie à l’âge de 9 ans, après avoir été témoin du suicide de son meilleur ami. Il a obtenu un certificat en filière commerciale et a commencé l’Ecole de commerce Q.________, avant d’abandonner six mois plus tard. Puis, il a exercé divers emplois tels que garnisseur en carrosserie, contrôleur CFF et garçon de buffet. Il a débuté un suivi psychiatrique à l’UPA d’R*** en 1987, soit à 19 ans. En parallèle, il a obtenu un CFC de magasinier, puis travaillé comme magasinier polyvalent à la centrale de distribution R.________ d’A***. A 21 ans, soit peu de temps après le divorce de ses parents, il a subi une décompensation psychotique inaugurale et a été hospitalisé deux mois à l’hôpital psychiatrique de S***, pour « idées de persécution avec agressivité latente chez une personnalité à traits paranoïaques ». Le rapport précise que l’expertisé se sentait très menacé et menaçait de faire du mal pour se défendre, raison pour laquelle il portait toujours sur lui des armes blanches. Il a ensuite été suivi toute sa vie par différents psychiatres et hospitalisé selon lui à une dizaine de reprises, les hospitalisations pouvant durer plusieurs mois. En janvier 1997, il a subi une amputation de la jambe droite à la suite d’une obstruction artérielle idiopathique et obtenu une rente AI complète ainsi qu’une allocation pour impotent. Il a également bénéficié d’une rente LPP. Il a vécu soit en appartement, soit dans des établissements spécialisés, dont le Foyer T.________ à Lausanne et le Foyer V.________ à R***.

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13J010 Il a exercé une activité occupationnelle au J.________, participant notamment à la rédaction de leur revue. Après sa condamnation en 2006 et sa détention à la Prison de la Croisée, il a intégré l’établissement médico-social (EPSM) L.________ dans le cadre d’une mesure institutionnelle, puis le Foyer X.________ à Lausanne. Il a encore été hospitalisé à deux reprises en secteur psychiatrique, avant d’intégrer la chambre de la pension O.________ à Lausanne, lieu où il a été appréhendé dans le cadre de la présente affaire. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il bénéficiait d’un suivi par un psychiatre aux P.________, à raison d’une fois par mois. Il n’a pas de fortune et a d’importantes dettes composées principalement de frais de justice. b) Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte la mention suivante : - 02.03.2006 : Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux le 09.08.2005 et mise en danger de la vie d’autrui le 09.08.2005 : emprisonnement de 12 mois sans sursis exécutoire, Hôpital ou Hospice selon l’art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP, suspension de l’exécution de la peine au profit d’une autre mesure ; motifs de la fixation de la peine, fixation de la peine en cas de concours réel, art. 68 ch. 1 aCP, commis dans un état de responsabilité restreinte, art. 11 aCP, temps de détention imputable à la peine de 205 jours : N-LibD Libération définitive, 10.10.2023, Office des juges d’application des peines Lausanne, AP23. 014963-DBT, Traitement institutionnel des troubles mentaux selon art. 59 CP, date de libération le 10.10.2023, Aucun solde de peine ; N-LibC Libération conditionnelle, 17.08.2021, Office des juges d’application des peines Lausanne, 02.03.2006, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, PE05.***-EEC, Hôpital ou hospice selon art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP, 17.08.2021, Aucun solde de peine, délai d’épreuve 2 an(s), à partir de/du 17.08.2021, avec règles de conduite ; N-MoMe Modification de la mesure, 16. 05. 2012, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, Hôpital ou hospice selon art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP, Traitement institutionnel des troubles mentaux selon art. 59 CP ; N-MoMe Modification de la mesure, 31.08.2006, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord

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13J010 vaudois, Yverdon, Hôpital ou hospice selon art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP, Internement d’un délinquant anormal selon art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. c) Dans le cadre de la présente procédure, E.________ a été appréhendé le 11 mai 2024 et placé en détention provisoire jusqu’au 10 août 2024. Sa détention provisoire a ensuite été prolongée à plusieurs reprises de trois mois en trois mois, la dernière fois jusqu’au 6 août 2025. Le 11 juin 2025, le Ministère public a autorisé E.________ à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, la mesure entraînant sa privation de liberté. Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a encore ordonné sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 octobre 2025 au plus tard. Il ressort du rapport de comportement de la direction de la prison du Bois-Mermet du 25 juillet 2025 (P. 112) qu’en détention E.________ a adopté un comportement poli et correct tant envers le personnel qu’avec ses codétenus, respectant les règles et le cadre fixés par l’institution. Dans le cadre de l’atelier cigarettes auquel il a participé, il s’est montré motivé et souvent de bonne humeur, s’entendant bien avec les autres codétenus et donnant entière satisfaction dans son travail. Il a commencé de nombreuses activités, mais les a ensuite toutes arrêtées. Le 4 septembre 2025, il a été sanctionné pour inobservation des règlements et directives, après qu’il ne s’est pas présenté au travail pendant quatre jours consécutifs sans justificatif valable (P. 118). En outre, le 10 septembre 2025, il a été condamné à 5 jours d’arrêts disciplinaires, dont 3 jours avec sursis pendant 90 jours, notamment pour avoir tenu les propos suivants : « Je ne dois pas travailler, je suis déjà en prison », « Je suis un psychopathe, je suis obligé de tuer », « Je ne peux pas m’empêcher de tuer », puis avoir saisi un stylo et menacé de l’enfoncer dans la main de l’infirmier en mimant le geste et en ajoutant que la prochaine fois il passerait à l’acte. Le 30 mars 2026, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a indiqué qu’E.________ se présentait de manière irrégulière à ses entretiens et que lorsqu’il était présent, il adoptait une

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13J010 attitude peu collaborante et globalement passive. Le 13 avril 2026, l’Office d’exécution a adressé un « rappel du cadre » à E.________. d) En cours d’enquête, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre K.________, psychiatre-psychothérapeute, a déposé son rapport le 18 mars 2025. L’experte a posé un diagnostic de schizophrénie continue, selon la classification CIM-11, trouble mental qu’elle a qualifié de grave. Elle a expliqué que ce trouble atteignait le rapport à la réalité et aux autres en raison de distorsions perceptives et d’angoisses de persécution qui, dans le cas de l’expertisé, pouvaient donner lieu à une déstructuration psychique avec confusion mentale et à des idées de référence franchement délirantes. Elle imaginait mal, au vu des observations, que l’expertisé puisse un jour vivre seul sans rechuter dans l’alcoolisme, mettre fin à ses jours ou solliciter de l’aide en commettant une agression. Selon elle, cette pathologie était présente au moment des faits et il existait un rapport de causalité entre le trouble mental constaté et les faits reprochés. Les atteintes aux fonctions mentales de l’expertisé n’étaient pas de nature à le priver de ou à restreindre sa faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. Elles n’étaient pas non plus de nature à le priver de sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Elles étaient en revanche de nature à restreindre considérablement cette capacité, l’intensité de l’atteinte devant être qualifiée d’importante. Appelée à se prononcer sur le risque de récidive, l’experte l’a qualifié d’élevé. D’un point de vue statistique, les facteurs de risque étaient le trouble mental grave et chronique, les antécédents de violence, l’isolement social, le manque de soutien affectif ou familial et l’absence d’activités structurantes dans le quotidien. Sur le plan individuel et clinique, les facteurs de risque découlaient du fait que la schizophrénie de l’expertisé s’exprimait par des traits psychopathiques, caractérisée par le recours au mensonge et à la manipulation, que des actes violents pouvaient survenir même en dehors de phases de décompensation, que l’expertisé présentait des aspects sadiques et un besoin de s’identifier à quelqu’un de dangereux

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13J010 et des traits autistiques et psychorigides qui découlaient entre autres des nombreuses années d’institutionnalisation en milieu fermé et qu’il serait difficile à mobiliser, que sa violence était particulièrement imprévisible et impulsive et qu’elle pouvait apparaître à n’importe quel moment lorsqu’il n’était pas encadré, sans les signes habituels permettant aux soignants d’anticiper un passage à l’acte chez une personne schizophrène en décompensation. On pouvait s’attendre à l’avenir à des infractions similaires aux agressions qu’il avait déjà commises, en utilisant des objets pénétrants comme un couteau et une fourchette, mais également à des passages à l’acte plus graves comme un homicide, l’expertisé pouvant viser sans vouloir, au vu de l’impulsivité de ces agressions, des organes vitaux plutôt qu’un bras. Aussi, s’il devait reconstruire une relation de couple et cohabiter avec une femme, il était fortement à craindre qu’il ne commette des violences conjugales. e) A Lausanne, avenue BB*** aaa, le 11 mai 2024 à 22h30, E.________, assis sur un banc au pied de l’immeuble, a demandé une cigarette à B.________, qui allait entrer dans l’immeuble n° bbb. B.________ s’est approché d’E.________ et lui a répondu par la négative. Là, B.________ a aperçu un couteau en main d’E.________ et lui a dit « Qu’est-ce que vous faites avec ça ? ». E.________ s’est levé et a effectué des gestes en X avec son bras en tenant le couteau (couteau à lame pliable unitranchante lisse à l’extrémité pointue mesurant environ 7cm sur 2.5 cm) devant lui et a touché B.________, qui avait mis ses bras devant lui en protection, au nez, à la main et au bras gauche, suite à quoi le prénommé a reculé. B.________ a été rapidement pris en charge grâce à l’intervention de tiers (cas 1). A la suite de ces faits, B.________ a présenté une dermabrasion linéaire à l’arête du nez et une plaie profonde à l’avant-bras gauche. Du 11 au 14 mai 2024, il a séjourné au Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, où il a subi une contre-incision du niveau palmaire de l’avant-bras avec fasciotomie de la loge antérieure, évacuation d’hématome, acte opératoire durant lequel une ligature d’une branche de l’artère ulnaire à gauche a été effectuée. Selon le rapport d’examen clinique établi le 18 novembre 2024 par le CURML, les lésions causées à B.________ n’ont pas

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13J010 concrètement mis en danger sa vie d’un point de vue médico-légal, notamment grâce à la rapidité de sa prise en charge ambulancière. Selon le rapport établi le 7 mars 2025 par C.________, physiothérapeute (P. 95/2), B.________ a effectué à tout le moins 26 séances de physiothérapie en raison de douleurs résiduelles à l’avant-bras gauche avec une baisse de force et hypoesthésie (perte partielle de la sensibilité). Une nouvelle ordonnance de physiothérapie a été délivrée en mai 2025. B.________ a dans un premier temps subi une perte de force notable au niveau des fléchisseurs et extenseurs des doigts, des douleurs résiduelles persistantes au repos comme en activité, et une perte d’intégrité tissulaire se manifestant par un gonflement localisé après un effort prolongé. Selon ce praticien, ces lésions ont initialement entraîné une réduction importante de la fonction de la main, rendant difficiles les gestes de la vie quotidienne et, à la date d’établissement du rapport, empêchant la reprise de son ancienne activité professionnelle.

Entre novembre 2024 et début 2025, la victime a en outre effectué un suivi psychothérapeutique auprès de M.________, psychothérapeute FSP. Selon les certificat et rapport établis les 26 novembre 2024 et 28 février 2025 par ce praticien (P. 95/1 et P. 95/4), B.________ a souffert d’une affection psychique requérant un traitement psychothérapeutique à moyen voire long terme. En particulier, lors de ses premières consultations, B.________ présentait une forte anxiété, des troubles du sommeil, des flash-backs de son agression, une tendance à s’alcooliser pour apaiser sa souffrance psychique, une peur de sortir dans la rue par crainte de possibles agressions, des réactions neuro-végétatives et des palpitations cardiaques. Dès le 20 janvier 2025, B.________ a été suivi par la Dre N.________, psychiatre au P.________. Selon le rapport établi par cette praticienne le 3 mars 2025 (P. 95/3), le prénommé a souffert d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1). Cette praticienne a encore vu le plaignant à neuf reprises entre le 26 mai 2025 et le 25 février 2026 (P. 150/3).

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Fin 2025, B.________ a débuté un suivi au sein de l’association I.________ dans le cadre d’un traitement en ergothérapie (P. 150/1). Entre le 29 janvier 2026 et le 16 mars 2026, il a en outre été vu à sept reprises par le Dr F.________, ergothérapeute, en raison de dystesthésies (troubles sensitifs) des doigts 3-4-5 de la main gauche (P. 150/2). Selon un courriel de ce dernier du 13 avril 2026, il était prévu que le patient soit vu par un neurologue. Aux débats d’appel, B.________ a indiqué qu’il souffrait toujours de douleurs internes sur la face externe de son avant-bras gauche et qu’il avait toujours des pertes de sensations ainsi que des pertes de force dans les trois derniers doigts de sa main. Il était en attente d’un rendez-vous chez un neurologue. f) Depuis Lausanne, chemin du Bois-Gentil 2, Prison du Bois- Mermet, le 21 janvier 2025, E.________ a écrit à sa curatrice D.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), par courrier « (…). Je n’ai désormais plus rien à perdre, je peux vous assurer que c’est dans votre intérêts que je ne sorte jamais de prison (…). Car ça sera alors de mon devoir de vous retrouver pour, au minimum vous casser la gueule (…). C’est ce qu’on appelle des menaces écrites ». Dans ce même courrier, le prévenu a mentionné à deux autres reprises n’avoir « plus rien à perdre ». Ces propos n’ont pas manqué d’effrayer D.________ (cas 2).

E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par B.________.

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2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Appel d’E.________ 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas les faits retenus pour le cas 2. S’agissant du cas 1, invoquant une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence, il soutient qu’aucun élément matériel n’atteste son implication dans l’altercation en cause. Les premiers juges auraient écarté à tort l’implication d’un tiers, confirmée par les déclarations de sa voisine, H.________, témoin oculaire de la scène. Celle-ci avait déclaré avoir vu un homme portant une veste blanche avec plein de couleurs, qui n’était pas l’appelant, lequel était assis sur un mur, occupé avec ses téléphones. Or il ressortait de la P. 23 que le plaignant était vêtu de noir ; il y avait donc bien un troisième homme sur les lieux. L’hypothèse évoquée par l’autorité précédente, selon laquelle il pouvait s’agir d’un simple passant, ne serait pas plausible puisque le témoin avait déclaré l’avoir vu à deux reprises à dix minutes d’intervalle et l’avoir aperçu précisément lorsqu’il avait entendu des bruits métalliques. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance auxquelles se réfère l’autorité

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13J010 précédente ne seraient pas pertinentes, le rapport de police du 7 juillet 2025 constatant que les silhouettes qu’on y voit ne sont pas identifiables. L’autorité précédente ne pouvait dès lors pas retenir qu’il s’agissait de l’appelant sur ces images. Cette vidéo n’apporterait aucun élément probant concernant l’altercation. En outre, alors que les parties communes de l’immeuble dans lequel l’appelant était retourné ont été filmées et que la police a exploité les images sur lesquelles on le voyait nécessairement rentrer chez lui, celles-ci n’ont pas été versées au dossier, ce qui aurait dû amener les autorités pénales à déduire qu’il avait adopté un comportement incompatible avec celui d’une personne venant de commettre les faits dénoncés par le plaignant. Ainsi, aucun enregistrement n’attesterait son implication. Enfin, le rapport du Centre universitaire de médecine légale (CURML) ne démontrerait en rien l’implication de l’appelant dans l’altercation, mais tendrait à corroborer sa version des faits, soutenue de manière constante, soit qu’il avait ramassé le couteau au sol et l’avait manipulé à mains nues, l’avait rincé sous l’eau pour enlever le sang – action lors de laquelle une trace de sang aurait été projetée sur son vêtement –, puis l’avait conservé parce qu’il appréciait ce type d’objets. Si l’appelant avait été l’auteur, on aurait dû retrouver beaucoup plus de sang sur lui, vu les blessures et l’hémorragie subies par le plaignant. De même, s’il avait été l’auteur des coups de couteau, il aurait laissé des traces de sang sur l’ensemble de son parcours jusqu’au troisième étage et pas seulement sur deux marches de l’escalier menant au premier étage. Aucune trace ADN n’avait été trouvée sur le pantalon de l’appelant, de sorte que la supposition des premiers juges, selon laquelle il aurait mis le couteau dans sa poche, n’emportait pas la conviction. En outre, l’appréciation comparative de la crédibilité des déclarations de l’appelant et du plaignant serait contestable. Les premiers juges avaient considéré que la victime était constante et convaincante, mais c’était oublier qu’elle était complètement ivre au moment des faits, donc pas pleinement lucide. Lors de sa première audition déjà, le plaignant avait reconnu qu’il n’avait pas grand souvenir de ce qui s’était passé. Il n’avait même pas pu décrire la tenue vestimentaire de son agresseur. Il y avait aussi des incohérences dans son récit sur la question de savoir si les

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13J010 protagonistes s’étaient échangé des cigarettes ou non. Dès lors, la reconnaissance de l’appelant sur la planche photographique n’était pas probante. Il était en effet possible que le plaignant ait simplement désigné la personne qu’il avait déjà vue, soit son voisin. Le plaignant se serait également contredit sur d’autres éléments, notamment à la question de savoir s’il y avait un ou deux couteaux, ou sur la description des gestes accomplis par l’assaillant. Les déclarations du plaignant seraient donc sujettes à caution. A l’inverse, l’appelant avait toujours admis ce qu’il avait fait. Il n’avait aucune raison de s’en prendre au plaignant. Entendue comme témoin, la voisine l’avait décrit comme étant calme, timide et poli. La prison du Bois Mermet avait confirmé qu’il était respectueux des règles et des personnes. Son évolution positive était attestée par les médecins des P.________, ce dont les premiers juges n’avaient pas tenu compte. Tous ces éléments auraient été passés sous silence, au profit des éléments à charge qui auraient été mal appréciés, ce qui violerait les garanties essentielles de la procédure pénale. Il y avait lieu dès lors de libérer l’appelant de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1) et de le condamner à une peine qui ne saurait excéder 30 jours-amende pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 2), en se fondant notamment sur le bon rapport de détention. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).

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13J010 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les réf. cit. ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

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13J010 disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. cit.). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. cit.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

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3.2.3 Selon l’art. 123 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont forgé leur conviction sur la base des éléments suivants. La victime, qui avait été constante dans ses déclarations, avait immédiatement reconnu le prévenu sur la planche photo qui lui avait été soumise (jugement querellé, pp. 38-39). Si le prévenu avait réellement été témoin de la scène, il aurait vraisemblablement soit porté secours à la victime, soit cherché de l’aide dans le quartier ou dans l’immeuble ou appelé la police (jugement querellé, p. 39). L’arme avait finalement été retrouvée par les agents de police sur le prévenu (jugement querellé, p. 39). Le mode opératoire correspondait à celui déjà adopté à plusieurs reprises par le prévenu par le passé. Ce dernier était passionné d’armes blanches au point qu’il les collectionnait et qu’il en portait sur lui depuis son plus jeune âge. C’était avec un couteau qu’il s’était rendu chez son psychiatre avec un bouquet de fleurs ; c’était également avec un couteau qu’il avait menacé un policier intervenu à son domicile ; enfin, c’était encore et une nouvelle fois avec un couteau qu’il avait agressé G.________ en 2005 (jugement querellé, pp. 34 et 40). Le prévenu n’était plus suivi régulièrement par son psychiatre et ne prenait plus sa médication depuis vraisemblablement plusieurs semaines (jugement querellé, p. 40). Si l’on comparait les images de vidéosurveillance – avec une luminosité augmentée de manière importante – avec les vêtements portés par le prévenu et la victime, on constatait que les deux protagonistes que l’on voyait se mouvoir ressemblaient aux silhouettes de B.________ et du prévenu (jugement querellé, pp. 40-41). Le témoin H.________ avait certes indiqué avoir vu une personne avec une veste différente de celle que portait le prévenu remonter la rue ; elle n’avait toutefois pas vu ce tiers se battre et il était fort probable qu’il s’agissait d’un simple passant (jugement querellé, p. 41). Enfin, les preuves matérielles au dossier contre le prévenu

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13J010 étaient accablantes. Il ressortait ainsi de l’instruction que des traces d’ADN de la victime et du prévenu avaient été retrouvées sur la lame ainsi que le manche du couteau. De même, deux traces rouges circulaires avaient été retrouvées sur le T-shirt blanc porté par le prévenu (jugement querellé, pp. 41-42). Il ne saurait être soutenu que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments dépourvus de substance. Certes, les différents éléments du dossier ne présentent pas tous la même force probante et aucun ne suffit, pris isolément, à emporter la conviction. Il n’en demeure pas moins que l’appréciation d’ensemble opérée par le tribunal est conforme aux pièces et auditions du dossier. Sur plusieurs points, l’analyse des premiers juges apparaît au demeurant plus convaincante que celle développée par l’appelant. 3.3.2 Il est vrai que l’appelant peut être suivi lorsqu’il relève que les silhouettes visibles sur les images de vidéosurveillance ne sont pas identifiables, et que la police a tout au plus constaté que l’une d’entre elles – qui recule et cherche à s’éloigner de la seconde silhouette – s’apparente au plaignant (P. 100, ch. 2). Ces images ne sauraient dès lors fonder des conclusions formelles à l’encontre de l’appelant. Il n’en est pas de même en ce qui concerne l’interprétation par l’appelant des déclarations du témoin H.________. Celle-ci a déclaré avoir entendu, un peu avant 22 heures, alors qu’elle était couchée en train de s’endormir, un bruit « comme si on donnait un coup de poing dans une plaque en métal » (PV aud. 4, R. 5). Elle avait alors regardé par la fenêtre et vu le prévenu vers le muret, occupé sur ses deux téléphones portables, un individu portant une veste blanche avec plein de couleurs et qu’elle n’avait jamais vu qui remontait la rue et semblait avoir un verre dans le nez, ainsi qu’une personne du restaurant du rez-de-chaussée qui est sortie, puis retournée à l’intérieur. Dix minutes plus tard, elle à a nouveau entendu le même bruit. Depuis sa fenêtre, elle a alors vu le prévenu qui semblait rassembler ses affaires comme s’il allait remonter chez lui et l’individu avec le vêtement bariolé qui passait à une dizaine de mètres du prévenu.

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13J010 5 minutes plus tard, elle était descendue pour demander au restaurant s’il y avait un problème et on lui avait répondu par la négative. La police était arrivée encore 5 minutes plus tard. Elle était alors allée chercher le prévenu qui était remonté dans l’immeuble et s’était rendu dans les toilettes communes. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce témoignage ne permet pas de fonder l’hypothèse de l’implication d’un tiers dans l’altercation. Le témoin n’a en effet pas vu l’altercation elle-même et n’a jamais vu simultanément le prévenu avec deux autres personnes – soit le plaignant et le prétendu tiers impliqué – la seule autre personne qu’elle a vu étant une personne du restaurant sans lien avec l’affaire. C’est également à raison que le tribunal s’est fondé sur les déclarations de la victime, qui sont moins confuses que ce que plaide l’appelant. Le plaignant a en effet mis en cause dès le début de sa première audition, qui s’est tenue au CHUV deux jours après les faits, un voisin et non un passant inconnu de lui, précisant que l’homme qui l’avait agressé au couteau habitait comme lui dans l’immeuble sis avenue BB*** bbb, à Lausanne (PV aud. 2, R. 2). Ce n’est qu’ensuite qu’une planche photographique lui avait été soumise, sur laquelle il avait reconnu le prévenu. Il est donc faux de soutenir, comme le fait l’appelant, que le plaignant aurait simplement désigné la personne qu’il avait déjà vue, soit son voisin, lorsqu’on lui avait soumis une planche photographique. S’il est exact que le plaignant a été imprécis sur des détails, peut-être en raison de son ébriété, il n’en demeure pas moins que sur l’essentiel, il a été formel. Il a ainsi expliqué qu’il avait été à une fête à V***, qu’il avait bu du whisky, qu’il était retourné vers son immeuble, que le prévenu lui avait demandé une cigarette, qu’il avait dit non et avait demandé en retour une cigarette au prévenu dont il s’était approché, que ce dernier lui avait dit stop, avait sorti un couteau, avait fait des mouvements de gauche à droite et en croix à plusieurs reprises et lui avait planté le couteau dans le bras ; le plaignant était ensuite parti en direction de S.________ et avait fait appel à la police. On ne voit en outre pas – et l’appelant ne l’explique pas – quel intérêt le plaignant aurait eu à incriminer un innocent.

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13J010 Il importe peu de déterminer de quelle manière l’appelant aurait évité de laisser des traces de sang dans l’escalier ou des traces ADN sur son pantalon. Il demeure que l’arme a été retrouvée en sa possession par les agents de police, que des traces ADN de la victime et du prévenu ont été mises en évidence tant sur la lame que sur le manche du couteau et que deux traces rouges circulaires ont été constatées sur le T-shirt blanc porté par le prévenu. Les explications fournies par l’appelant à cet égard apparaissent dépourvues de crédibilité, ainsi que l’expose de manière circonstanciée le jugement entrepris (p. 39). Au demeurant, l’appelant ne conteste pas qu’il n’était plus suivi régulièrement par son psychiatre et ne prenait plus sa médication. Il ne conteste pas davantage que le mode opératoire correspond à celui qu’il a déjà adopté à plusieurs reprises. 3.3.3 On ajoutera que la crédibilité de l’appelant est largement compromise au vu de ses déclarations successives fluctuantes, contradictoires, voire fantaisistes. Il a ainsi commencé par soutenir (PV aud. 1) avoir assisté devant son immeuble à une bagarre de cinq à dix secondes entre deux personnes – dont un gars « bourré » qu’il lui semblait avoir déjà vu à une reprise et l’auteur dont il n’avait pas vu le visage. Un type qui descendait l’avenue BB*** s’était fait accoster par l’homme bourré qui faisait des allers-retours. Il y avait eu un échange de mots, un coup de couteau. L’appelant avait ramassé le couteau plein de sang qu’il avait mis dans un étui en nylon et emporté à son étage, où il l’avait nettoyé dans le lavabo commun. Il a prétendu que son intention était de retourner en prison. Il a toutefois expliqué que c’était « la croix et la bannière en Suisse » pour obtenir une libération conditionnelle et avoir dissimulé à la police le couteau qu’il avait sur lui après les faits, éléments qui sont en contradiction avec l’intention déclarée. A la question de savoir s’il connaissait la victime, il a dit l’avoir déjà vue dans le quartier et devant son immeuble. Réentendu près d’une année plus tard (PV aud. 6), l’appelant a expliqué que le plaignant était venu lui demander une cigarette, ce qu’il avait refusé. Ce dernier avait alors vu « son pote » dans la rue, s’était

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13J010 précipité vers lui et lui avait donné un couteau. Le tiers s’était dirigé vers le prévenu, le plaignant avait mis sa main sur l’épaule de son ami, par derrière, et ce dernier avait pivoté et donné un coup au plaignant. L’appelant avait d’abord cru que c’était un coup de poing, mais il avait entendu un bruit métallique et avait ensuite trouvé le couteau, qu’il avait mis dans la poche droite de son pantalon. Questionné à propos de la victime, il a dit qu’il la connaissait assez bien, qu’il s’agissait de son voisin. Il a affirmé qu’il avait eu « plusieurs histoires » avec lui, déclaration toutefois contredite tant par le témoin H.________ (PV aud. 4, R. 6) que par le plaignant (PV aud. 2, R. 3).

Devant les premiers juges, il a déclaré qu’il avait vu une personne qui ressemblait à son voisin, qui tournait et zigzaguait car il avait visiblement trop bu pour entrer le code de l’immeuble. Il s’était approché de lui et lui avait demandé une cigarette, par gestes puisqu’ils ne parlaient pas la même langue. L’appelant l’avait alors reconnu ; il avait déjà eu des problèmes avec lui auparavant, par exemple lorsqu’il avait mangé une livraison Burger King qui était destinée au plaignant. L’appelant l’avait envoyé balader avec un geste de la main, mais le plaignant avait insisté. L’appelant s’était alors énervé. Le plaignant avait essayé de lui donner un coup de poing avec la main gauche, mais il était tellement saoul que l’appelant avait facilement pu lui bloquer le bras. Un tiers – qui portait des vêtements bariolés – était arrivé depuis l’avenue BB***. Le plaignant, qui avait deux couteaux sur lui, en avait donné un à ce tiers. Celui-ci s’était dirigé droit sur le prévenu, le plaignant l’avait saisi par l’épaule et l’avait retourné, il y avait eu une manipulation et le plaignant avait reculé. Le prévenu pensait qu’il s’était ramassé un coup de poing, puis il avait entendu un bruit métallique. Il était allé voir, sans s’occuper des deux messieurs, et avait trouvé le couteau dans les buissons. Cela l’avait submergé et lui avait rappelé des souvenirs. Il ne savait pas s’il avait ramassé le couteau parce qu’il était maniaque ou parce qu’il voulait retourner en prison. Il avait finalement réussi à mettre le couteau dans la pochette et l’avait mise dans sa poche avant de retourner chez lui. Il avait nettoyé le couteau dans les toilettes communes ; ça avait giclé et il y en avait partout ; il avait tout nettoyé.

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13J010 Enfin, aux débats d’appel, l’appelant a expliqué avoir été interrompu par un individu qui lui demandait une cigarette, alors qu’il jouait à des jeux vidéo sur ses téléphones. Il avait refusé, mais l’individu avait insisté. Il avait refusé plus sèchement. L’individu l’avait mal pris et avait tenté de lui donner un coup de poing, mais il l’avait esquivé. Un tiers était descendu la rue. L’appelant pensait l’avoir reconnu : il s’agissait d’un braqueur de banques connu dans le quartier de W*** pour être très dangereux. Il n’en avait pas parlé auparavant car il ne voulait pas qu’il s’en prenne à sa famille. C’était probablement ce qui expliquait que le plaignant ait dénoncé l’appelant plutôt que son agresseur : il en avait peur, mais voulait néanmoins toucher des indemnités. Le plaignant et ce tiers avaient discuté et s’étaient « remis des trucs ». L’appelant spéculait que le plaignant avait ensuite donné un couteau au tiers pour que ce dernier vienne « faire la peau » à l’appelant. Le plaignant a mis la main sur l’épaule du tiers, qui a pivoté. Il semblait à l’appelant que le tiers avait donné un coup de poing au visage du plaignant ; il l’avait ensuite vu jeter quelque chose par terre. Il pensait que c’était un détritus et il avait voulu aller le jeter. Il avait trouvé le couteau et l’avait pris. Les nombreuses contradictions émaillant ces différentes versions ôtent toute crédibilité aux déclarations du prévenu. C’est donc à raison que ses dénégations ont été écartées. 3.3.4 Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’implication de l’appelant dans l’altercation litigieuse. Le grief tiré d’une appréciation arbitraire des faits et d’une violation de la présomption d’innocence se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté, et la condamnation confirmée. 5. 5.1 L’appelant concluant à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, il fait valoir qu’une peine pécuniaire clémente – qui ne saurait excéder 30 jours-amende – suffirait pour sanctionner l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, non contestée. S’agissant de cette seconde infraction,

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13J010 les premiers juges auraient dû tenir compte du fait qu’il a immédiatement reconnu les faits, présenté ses excuses à son interlocutrice et adopté un bon comportement en détention. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

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Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF

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13J010 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 5.2.4 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il n’a pas hésité à porter atteinte à l’intégrité physique de son voisin au moyen d’un couteau pour des motifs futiles. Il ne s’agit par ailleurs pas de sa première infraction de cette nature et les faits s’inscrivent dans un concours d’infractions. Le prévenu n’a en outre manifesté aucune réelle prise de

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13J010 conscience, ayant persisté à nier l’évidence, respectivement à inventer différentes théories censées le disculper, tant au cours de l’instruction qu’aux débats. Il a dit ne pas comprendre pour quelle raison on s’acharnait sur lui (jugement querellé, p. 15), dénotant qu’il se plaçait en victime plutôt que d’entamer un travail d’introspection. Fin août 2025, il a encore adopté un comportement très menaçant en détention. En outre, en avril 2026, il se présentait de manière irrégulière aux entretiens fixés par le SMPP et faisait preuve d’une attitude peu coopérative et passive. À décharge, il sera tenu compte de son enfance difficile et du fait qu’il semble avoir conscience de la nécessité d’un encadrement, de soins et d’une prise en charge institutionnelle. S’agissant des messages adressés à sa curatrice, si le prévenu a immédiatement admis les faits, il ne pouvait guère les contester au vu des preuves matérielles au dossier, ce qui relativise sa collaboration. Il sera néanmoins retenu en sa faveur qu’il a présenté ses excuses à son interlocutrice. Sur la base du rapport d’expertise (P. 63, p. 35, let. e) et de la diminution importante de responsabilité déterminée par les experts, la culpabilité de l’appelant doit être réduite de très lourde à importante (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.21). Les deux infractions dont l’appelant s’est rendu coupable justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Les lésions corporelles simples qualifiées (punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire) constituent l’infraction la plus grave. Elles doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté de 16 mois, peine qui doit être aggravée de deux mois par l’effet du concours pour les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. La peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée. Compte tenu des antécédents de l’appelant ainsi que de l’évaluation par les experts d’un risque élevé de récidive (P. 63, p. 36, let.

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13J010 c), la peine privative de liberté prononcée sera ferme, le pronostic étant défavorable. On rappellera que l’appelant a déjà été condamné, en 2006, à 12 mois de peine privative de liberté, sanction ferme suspendue au profit d’une mesure, pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux. Cela ne l’a pas empêché de recommencer. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en exécution anticipée de peine est ordonné en raison du risque de récidive qui persiste. 6. L’appel étant rejeté, il n’y a pas de raison de revoir la répartition des frais de première instance, ni le sort des conclusions civiles du plaignant.

Appel joint de B.________ 7. 6.1 L’appelant par voie de jonction se plaint uniquement du montant alloué par les premiers juges à titre du tort moral, considérant que 3’000 fr. sont insuffisants. Se référant aux montants indicatifs figurant dans le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.05) du 3 octobre 2019 (ci-après : guide LAVI), il estime qu’une indemnité comprise entre 6’000 et 10’000 fr. serait adéquate dans le cas d’espèce. Il se prévaut également de deux arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels des indemnités de 10'000 fr., respectivement 8’000 fr., ont été allouées dans des circonstances similaires. Il met en avant les souffrances qu’il a endurées, son incapacité de travail, les nombreuses interventions chirurgicales subies et les séquelles sur sa vie actuelle. 7.2 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la

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13J010 gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l’indemnité pour tort moral relève du pouvoir d’appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). En ce qui concerne les atteintes à l’intégrité physique, le guide LAVI prévoit une indemnité jusqu’à 6’000 fr. en cas d’atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison et d’atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (par ex. les fractures et commotions cérébrales), respectivement une indemnité entre 6’000 et 11’000 fr. en cas d’atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (par ex. opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections). 7.3 Selon les constatations des premiers juges – qu’aucune partie ne met en cause en appel –, la victime a subi les séquelles suivantes : le plaignant a dû subir deux interventions chirurgicales et recevoir quatorze points de suture. Des cicatrices subsistent sur les deux côtés de son bras. Il

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13J010 a été hospitalisé durant quatre jours et a dû suivre au moins vingt-six séances de physiothérapie. Devant les premiers juges, le plaignant a indiqué avoir perdu une partie de la force dans les trois derniers doigts de sa main. À la suite de cette agression, il a également entrepris un suivi psychothérapeutique, qu’il poursuit encore à ce jour et qu’il complète par un suivi en ergothérapie ainsi qu’un suivi par un neurologue qu’il doit entamer prochainement. Aux débats d’appel, il a indiqué qu’il souffrait toujours de douleurs internes sur la face externe de son avant-bras gauche et qu’il avait toujours des pertes de sensations ainsi que des pertes de force dans les trois derniers doigts de sa main. Il a également expliqué être encore parfois sujet à des reviviscences de l’agression. Enfin, ne se sentant plus en sécurité après les faits, il a quitté son logement, situé dans l’immeuble du prévenu, pour être hébergé dans des foyers d’urgence. De telles séquelles ne sauraient manifestement être qualifiées de minimes. Il se justifie dès lors de porter l’indemnité pour tort moral à 8’000 francs. L’appel joint doit dès lors être admis dans une large mesure. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, l’appel joint partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il y lieu de retrancher la durée consacrée à l’examen du jugement motivé, déjà indemnisé en première instance, de réduire d’une heure la préparation de l’audience (préparation plaidoirie, respectivement recherches sur appel joint) et d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'527 fr. bbb qui sera allouée à Me Lorena Montagna pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 28 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 % – et non 5 % comme indiqué – (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 240 fr. de vacation et à 264 fr. 30 de TVA.

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Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3’440 fr. 90 qui sera allouée à Me Sophie Leuenberger pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 41 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à bbb fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 257 fr. 85 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10’528 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56ss et 59, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ est rejeté. II. L’appel joint de B.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié

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13J010 comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. condamne E.________ à 18 (dix-huit) mois fermes de peine privative de liberté, sous déduction de 523 (cinq cent vingttrois) jours de détention avant jugement ; III. constate qu’E.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne en faveur d’E.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ; V. ordonne le maintien en exécution de peine d’E.________ aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et du traitement institutionnel ; VI. dit qu’E.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - 8’000 fr. (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 mai 2024 ; - 460 fr. 05 (quatre cent soixante francs et cinq centimes) à titre de dommages-intérêts pour les frais médicaux non couverts par les assurances sociales ; VII. prend acte des réserves civiles de B.________ pour le surplus ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d’enquête et inventoriés sous fiches n°152’989 et n°152’988 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n°151’801 et n° 153’751, ainsi que du dossier médical de B.________ inventorié sous fiche n°151’658 ;

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13J010 X. met les frais de la cause, par 51’157 fr. 75, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lorena Montagna, par 12’367 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Sophie Leuenberger, par 9’260 fr. 45, débours, vacations et TVA compris."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 3’527 fr. bbb, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lorena Montagna.

VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 3’440 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Leuenberger.

VII. Les frais d’appel, par 10’528 fr. 50, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit aux ch. VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge d’E.________.

VIII. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.________, prévues aux ch. VI et VII ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

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Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Lorena Montagna, avocate (pour E.________), - Me Sophie Leuenberger, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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