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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 227 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 4 mars 2026 Composition : M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Minder, défenseur d’office à Lausanne,
et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, dit que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), a révoqué le sursis accordé le 25 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement (IV), et a constaté que X.________ avait subi 443 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 123 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV, à titre de réparation pour le tort moral subi (V). B. Par annonce du 4 août 2025, puis déclaration motivée du 29 janvier 2026, X.________, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la détention illicite subie soit arrêtée à 589 jours, correspondant à la période comprise entre le 25 avril 2024 et le 18 décembre 2025, qu’il soit constaté que ces 589 jours de détention illicite donnent lieu à une réparation pour le tort moral subi, que le coefficient de conversion soit fixé à 0,5 et qu’il soit ordonné en conséquence une déduction de 294 jours de la peine privative de liberté infligée. Subsidiairement, X.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que la détention illicite subie s’élève à 589 jours et non à 443 jours, à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le nombre de jours de
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13J005 détention illicite pris en compte est mis à jour à 589 jours et à ce que la déduction soit fixée sur la base du coefficient qui aura été retenu par le Tribunal cantonal, mais à tout le moins de 0,28, en tenant compte du nombre de jours actualisé. X.________ a également conclu à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Dans une lettre du 3 février 2026, X.________ a exposé en détail ses conditions de détention. Le 6 février 2026, X.________, par son défenseur d’office, a produit un mémoire d’appel complémentaire et le rapport de la Commission des visiteurs du Grand Conseil vaudois du 11 septembre 2025 pour l’année 2024-2025. Le 19 février 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que, sous réserve d’objection motivée de leur part dans les cinq jours suivant la réception de son courrier, il partait du principe qu’il était inutile de fixer à l’appelant un délai supplémentaire pour qu’il produise un mémoire d’appel motivé puisque cela était déjà fait. Il leur a par ailleurs indiqué la composition de la Cour. Le 15 avril 2026, Me David Minder, défenseur d’office de l’appelant, a produit la liste de ses opérations du 24 juillet 2025 au 13 avril 2026, indiquant un montant total de 17'315 fr. 35 pour 48h20 d’activité d’avocat. Le 4 mai 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à Me David Minder un délai de dix jours pour indiquer dans quelle mesure il pouvait prétendre à une indemnité de 17'315 fr. 35 correspondant à 48h20 d’activité. Le 29 mai 2026, dans le délai prolongé à sa demande, Me David Minder a produit la liste de ses opérations du 24 juillet 2025 au 13 avril
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13J005 2026, indiquant un montant total de 9'852 fr. 38 pour 48h20 d’activité d’avocat. Il a en outre motivé sa demande d’indemnité. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissant Q***, célibataire, sans enfants, est né le ***1989. Dès sa petite enfance, il a vécu à U*** avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Il a des cousins et cousines au Q***. Après l’école obligatoire, il a obtenu un CAP en tuyauterie industrielle. Arrivé en Suisse en janvier 2023, il a essentiellement résidé dans des hébergements d’urgence et chez G.________. Il est titulaire d’un permis de séjour français, renouvelable tous les dix ans, et n’a pas de dettes. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une condamnation, le 25 août 2023, par le Ministère public cantonal Strada, pour recel, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 70 jours, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement.
X.________ a été détenu au Centre de gendarmerie mobile de Bursins du 25 avril 2024 au 13 juin 2024, à la prison du Bois-Mermet du 13 juin 2024 au 18 décembre 2025 et à la Prison de La Croisée du 18 décembre 2025 au 11 février 2026. Il est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis cette dernière date. 2. Entre le mois de janvier 2023 et le 26 juillet 2023, puis entre le mois de février 2024 et le 25 avril 2024, X.________ a régulièrement contraint sa compagne, G.________, à entretenir des relations sexuelles anales et vaginales contre son gré, en la molestant, en la menaçant et en l’injuriant. Il s’est en outre opposé à son arrestation du 26 février 2024, a procédé à trois paiements frauduleux entre le 10 et le 11 mars 2024 avec la carte de débit qu’il avait dérobée à [...] et a volé des marchandises dans le kiosque K.________ à Lausanne le 15 mars 2024.
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13J005 E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La production de pièces – nouvelles ou pas – est admissible en procédure d’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3). Le courrier du 26 janvier 2026 (P. 105/1) et le rapport de la Commission des visiteurs du Grand conseil vaudois du 11 septembre 2025 pour l’année 2024-2025 (P. 107/1) produits par l’appelant les 3 février 2026 et 6 février 2026 respectivement sont par conséquent recevables. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que les seules questions litigieuses ont trait à la durée de la détention illicite et au coefficient de détention qu’il convient d’appliquer pour réparer le tort moral subi par l’appelant (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379).
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13J005 La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
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13J005 3. 3.1 L’appelant conteste le chiffre V du dispositif du jugement entrepris. Il expose d’abord qu’il a été détenu dans les geôles de la Police cantonale du 25 avril 2024 au 13 juin 2024, puis à la prison du Bois-Mermet du 13 juin 2024 au 18 décembre 2025, de sorte que sa détention illicite a duré 589 jours jusqu’au 18 décembre 2025 et non pas 443 jours. Il considère que le coefficient appliqué par le premier juge (0,28), soit une déduction de 123 jours sur 443 jours de détention illicite, est largement insuffisant et ne tient pas compte des conditions gravement déficitaires de détention qu’il a subies dans les deux établissements et de leur durée particulièrement longue à chaque endroit. Il fait valoir que ces conditions de détention illicite ont eu des répercussions lourdes et durables sur sa santé et qu’un coefficient de 0,5 apparaît conforme au tort moral qu’il a subi, de sorte que la réduction de peine devrait s’élever à 294 jours. 3.2 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
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13J005 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'article 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (art. 18.2.a) ; la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (art. 18.2.b) ; les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (art. 19.1) ; les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (art. 19.3) ; les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (art. 19.4) ; chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (art. 21) ; la nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (art. 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable
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13J005 (art. 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (art. 27.1). Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (individuelle) ; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 3.2.2 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire
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13J005 ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre
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13J005 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 précité consid. 2 ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 3.2.3 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). La Cour européenne des droits de l'homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que,
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13J005 d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmives et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête no 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf.) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 3.2.4 S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016). Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités ; TF 6B_1243/2016 précité). Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de
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13J005 traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE
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13J005 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf., notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2). 3.3 Dans le cas d’espèce, le prévenu a d’abord été détenu pendant 48 jours au Centre de gendarmerie mobile de Bursins, du 25 avril 2024 au 13 juin 2024. Compte tenu de l’illicéité notoire des conditions de détention dans les zones carcérales et de la jurisprudence applicable dans ces cas particuliers de détention, une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures s’impose, de sorte que ce sont 23 jours qui doivent être retenus à titre de réparation pour le tort moral subi. L’appelant a ensuite été détenu à la prison du Bois-Mermet du 13 juin 2024 au 18 décembre 2025. Selon le rapport de la direction de la prison du 8 juillet 2025 (P. 80), aucune plainte n’a été enregistrée de la part de X.________ concernant ses conditions de détention. Son séjour s’est déroulé dans les conditions suivantes : - du 13 juin 2024 au 13 juillet 2024, soit pendant 31 jours, le détenu était dans la cellule 258 prévue pour deux personnes, qu’il a occupée seul pendant 5 jours. Sa surface nette était de 9,38 m2 ; - du 14 juillet 2024 au 16 juillet 2024, soit pendant 3 jours, le détenu était dans la cellule 250 prévue pour deux personnes, qu’il a occupée seul pendant toute la période. Sa surface nette était de 10,3 m2 ; - du 17 juillet 2024 au 8 janvier 2025, soit pendant 176 jours, le détenu était dans la cellule 356 prévue pour deux personnes, qu’il a occupée seul pendant 4 jours. Sa surface nette était de 9,16 m2 ; - du 9 janvier 2025 au 18 décembre 2025, soit pendant 344 jours, l’appelant était dans la cellule 226 prévue pour deux personnes. Sa surface nette était de 9,38 m2.
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13J005 Il y a donc lieu de constater que, durant toute sa détention à la Prison du Bois-Mermet, l’appelant a séjourné des cellules doubles dont la surface individuelle nette à disposition était supérieure à 4 m2. Ses conditions de détention n’étaient donc pas illicites, mais difficiles, étant précisé que la prison est vétuste et que les sanitaires sont séparés par un rideau ignifuge. Du 13 juin 2024 au 8 janvier 2025, soit pendant 209 jours, l’appelant n’avait pas d’occupation professionnelle, mais pouvait passer du temps hors de sa cellule (sport, promenade, activités socio-éducatives, visites). Cela justifie une réduction d’un tiers, soit de 70 jours. En revanche, à partir du 9 janvier 2025 jusqu’à son transfert à la Prison de La Croisée le 18 décembre 2025, l’appelant occupait sa cellule majoritairement seul puisqu’il travaillait à mi-temps à la buanderie en alternance avec son codétenu de cellule ; en outre, les détenus travailleurs avaient droit à une heure de promenade quotidienne et à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Les critères justifiant une réduction de peine ne sont par conséquent pas établis pour cette période. En définitive, c’est un total de 93 jours qu’il convient de déduire de la peine privative de liberté de 5 ans prononcée à l’encontre du prévenu, à titre de réparation pour le tort moral subi durant sa détention au Centre de gendarmerie mobile de Bursins et à la Prison du Bois-Mermet. Ce montant est inférieur aux 123 jours retenus par le premier juge pour la période du 13 juin 2024 au 25 juillet 2025, jour du jugement. Toutefois, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le jugement ne sera pas modifié en défaveur du détenu. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. 5.
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13J005 5.1 Me David Minder, défenseur d’office de l’appelant, sollicite une indemnité de 9'852 fr. 38 pour les opérations effectuées du 24 juillet 2025 au 13 avril 2026, correspondant à 48h20 d’activité. 5.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique (art. 27 Cst.), la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.1). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 et 5.3 ; ATF 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
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13J005 aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1). 5.3 En l’espèce, on constate d’emblée que certaines opérations concernent la procédure de première instance, plus particulièrement l’audience de jugement (8h45 en comptant les déplacements Genève- Lausanne et retour). On constate également que ces vacations ont été comptées à temps plein, alors que c’est le forfait de 120 fr. qui doit s’appliquer (art. 3bis al. 3 RAJ), étant précisé que le mandat de défenseur d’office était confié à Me David Minder, avocat à Lausanne, et non à son collaborateur, Me Ralph Rivoal, avocat à Genève. On voit encore plusieurs conférences internes à l’étude entre ces deux avocats qui n’ont pas à être indemnisées. L’objet de l’appel, dont le mérite se tranchait en procédure écrite, était limité au nombre de jours passés en détention illicite, soit à une question extrêmement fréquente dont la résolution relève d’un schématisme éprouvé. Les recherches juridiques sur les conditions de libération ordinaire et extraordinaire, celles en matière de libération conditionnelle en cas d’expulsion judiciaire, les opérations concernant le suivi carcéral, médical et pénitentiaire du client, les nombreuses conférences et échanges réguliers avec celui-ci ou encore les démarches relatives au titre de séjour français et à la préparation du retour du client en France n’étaient pas nécessaires, sous l’angle strictement procédural. Sur la base de la dernière liste des opérations, on admettra 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement, 4 h 20 pour la rédaction de l’appel, une conférence d’une heure avec le client et une
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13J005 vacation forfaitaire. On peut ajouter une heure pour la correspondance et une heure pour les entretiens téléphoniques, de sorte qu’au total, il sera retenu 7 h 50 d’activité à 180 fr. l’heure, soit un défraiement de 1'410 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 28 fr. 20, 120 fr. pour la vacation et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 126 fr. 21, ce qui correspond à une indemnité de 1'684 fr. 45. 6. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'684 fr. 45, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst., 3 al. 1, 135 al. 1 et 2, 235 al. 1 et 5, 431 al. 1 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. PREND ACTE du retrait par B.________ de sa plainte pénale du 16 mars 2024 et ORDONNE la cessation des poursuites pénales pour vol d’importance mineure dirigées contre X.________ en lien avec cette plainte. II. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance
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13J005 mineure, utilisation d’un ordinateur d’importance mineure, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal, contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. III. REVOQUE le sursis accordé le 25 août 2023 à X.________ par le Ministère public cantonal Strada. IV. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 août 2023 à son encontre, sous déduction de 457 (quatre cent cinquantesept) jours de détention avant jugement. V. CONSTATE que X.________ a subi 443 (quatre cent quarante-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 123 (cent vingt-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. VI. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. VII. CONDAMNE X.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 (quinze) jours. VIII. RENVOIE Hiba MOUSTAINE à agir par devant le juge civil. IX. ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, sans inscription au Système d’information Schengen (SIS). X. DIT que X.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2023.
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13J005 XI. REJETTE les requêtes d’indemnisation au sens des art. 429 et 431 CPP formulées par X.________. XII. ALLOUE au défenseur d’office de X.________, Me David Minder, une indemnité par 14'910 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance de 7'000 fr. déjà versée. XIII. ALLOUE au conseil juridique gratuit de G.________, Me Marie Signori, une indemnité par 4'832 fr. 90, débours, vacations et TVA compris. XIV. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois CDs et de la clé USB respectivement inventoriés sous fiches nos 39'778, 150'861, 150'862 et 39'321. XV. MET les frais de la cause, par 34'967 fr. 50, à la charge de X.________ et DIT que ces frais comprennent les indemnités allouées aux chiffres XII et XIII ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'684 fr. 45, débours et TVA inclus, est allouée à Me David Minder.
IV. Les frais d'appel, par 3'554 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office arrêtée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
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13J005 VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me David Minder, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :