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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.021955

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,394 Wörter·~7 min·5

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE23.021955-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mai 2024 __________________ Présidence de M. PELLET , président Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

- 2 - Vu le jugement du 9 février 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par M.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 14 juin 2022 par la Préfecture de Broye-Vully (I), a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamné à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de la cause, par 760 fr., à sa charge (IV), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 14 février 2024 et reçu par le prévenu, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 26 février 2024, après qu’il ait fait prolonger le délai de garde, vu l’annonce d’appel formée par M.________, datée du 3 mars 2024 et postée le 5 mars 2024 selon le sceau postal, vu l’envoi du 8 mars 2024, envoyé sous pli recommandé et reçu par le prévenu, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 14 mars 2024, par lequel le tribunal de police a transmis à M.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu la déclaration d’appel datée du 3 avril 2024 et postée le 4 avril 2024 selon le sceau postal, interjetée par M.________, aux termes de laquelle il a conclu à son acquittement, vu le courrier adressé le 12 avril 2024 par la direction de la procédure indiquant à l’appelant que l’annonce et la déclaration d’appel apparaissaient tardives et lui impartissant un délai au 2 mai 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le pli recommandé contenant le courrier précité, venu en retour au terme du délai de garde avec la mention « non réclamé »,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, s'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; attendu que selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la

- 4 juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, le délai de garde pour la notification du dispositif du jugement a commencé à courir le lendemain de la première tentative infructueuse de remise de l’envoi, soit le 16 février 2024, et est arrivé à échéance le 22 février 2024, date à laquelle M.________ est réputé avoir pris connaissance du pli, nonobstant sa demande de prolongation du délai de garde, que le délai de dix jours imparti à M.________ a par conséquent commencé à courir le 23 février 2024 et arrivait à échéance le 4 mars

- 5 - 2024 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), que l’annonce d’appel, postée le 5 mars 2024, est par conséquent tardive ; attendu que le délai de vingt jours imparti à M.________ pour déposer une déclaration d’appel motivée a commencé à courir le 15 mars 2024, soit le lendemain de la réception de l’avis du 8 mars 2024 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le 3 avril 2024, que postée le 4 avril 2024, la déclaration d’appel interjetée par M.________ est également tardive ; attendu qu’il convient donc de constater que l’appel est tardif et de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination d’M.________ dans le délai imparti ensuite du courrier l’interpellant sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce et une déclaration d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant ledit courrier et étant dès lors réputé l’avoir reçu au terme du délai de garde ; attendu que les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge M.________ (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4, 90 ss, 399 et 403 CPP prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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