651 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE23.020380-STL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 septembre 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président MM Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Alexandra Simonetti, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
- 2 - Vu le jugement du 10 février 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans (II et III) et a mis les frais de la cause, par 2'713 fr. 80, à sa charge (IV), vu l'annonce du 21 février 2025 puis la déclaration du 27 mars 2025, par lesquelles T.________ a interjeté appel contre ce jugement, vu l'appel joint déposé le 3 avril 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 2 septembre 2025, par lequel T.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que T.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
- 3 que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 3 avril 2025 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 220 fr., constitués de l'émoluments de décision (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de T.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par T.________. II. L'appel joint du 3 avril 2025 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d'appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier :
- 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandra Simonetti, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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