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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.*** 39 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 22 janvier 2026 Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office, à Montreux, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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13J035 Vu le jugement du 29 octobre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait, d’extorsion et chantage, d’injure, de contrainte, de tentative de viol, d’insoumission à une décision de l’autorité, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans être au bénéfice du permis de conduire requis (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 470 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 10 ans (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine et l’expulsion (IX), a dit qu’il est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral (X), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (XI) et a mis les frais de la cause, par 38'036 fr. 35 à la charge de B.________, laissant le solde à la charge de l’Etat (XV), vu l’annonce d’appel déposée le 3 novembre 2025 par Me Guillaume Bénard, défenseur d'office de B.________, vu la lettre recommandée du 17 novembre 2025 par laquelle le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le courrier recommandé du 17 décembre 2025 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé Me Guillaume Bénard que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de l’appelant s’il ne répondait pas,
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vu le courrier daté du 18 décembre 2025 par lequel B.________ a demandé, personnellement, que la durée de l’expulsion prononcée à son encontre soit réduite, vu le courrier du 22 décembre 2025 par lequel Me Guillaume Bénard a indiqué que B.________ retirait son appel, vu la liste des opérations produites par Me Guillaume Bénard le 22 décembre 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. let. a 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel motivée n’a été déposée dans le délai de vingt jours imparti par courrier du 17 novembre 2025, que par courrier du 22 décembre 2025, Me Guillaume Bénard a déclaré que B.________ retirait son appel, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ;
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13J035 attendu qu’il convient de fixer l’indemnité due à Me Guillaume Bénard pour la procédure d’appel, qu’en l'espèce, la liste d’opérations qu’il a produite fait état de 2 heures d’activité, que l’indemnité qui lui a été octroyée en première instance tient toutefois compte de 2 heures pour les « opérations subséquentes » à l’audience du 28 octobre 2025 (cf. liste des opérations produites le 28 octobre 2025), que la lecture du jugement, le 29 octobre 2025, a duré moins d’une heure, qu’en conséquence, l’indemnité qui sera allouée à Me Guillaume Bénard pour la procédure d’appel sera arrêtée à 329 fr. 20, TVA et débours inclus, montant correspondant à une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 3 fr. 60, à une vacation, par 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 24 fr. 60 (cf. art. 2, 3 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), attendu enfin que la présente décision sera rendue sans frais conformément au courrier du 17 décembre 2025.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________.
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13J035 II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 329 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Bénard, à la charge de l’Etat.
V. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Bénard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, - Prison du Bois-Mermet, - Office d’exécution des peines, - Me Malagoli-Pache, avocate (pour A.________), - M. D.________, par l’envoi de photocopies.
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13J035 Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :