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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.018636

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,567 Wörter·~8 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE23.018636/GIN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 janvier 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vanhove * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction.

- 4 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 12 juillet 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte effectués par [...] le 13 juin 2024, par [...] le 26 mai 2024, par [...] le 14 mai 2024 et ordonné la cessation des poursuites pénales à l’encontre d’X.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété à l’encontre de [...] et [...] (I), a constaté qu’X.________ s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 287 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 juillet 2023 par le Ministère public du canton du Valais et le 31 août 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV), ainsi qu’à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (V), a constaté qu’il a subi 95 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 26 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII) a dit qu’il est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (VIII), a dit qu’il est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (IX), a dit qu’il est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 201 fr. 70 (X), a dit qu’il est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 150 fr. (XI), a renvoyé [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] à agir devant le Juge civil (XII), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à

- 5 conviction des objets inventoriés sous fiches nos 38691, 38719, 39025 et 39062 (XIV) et a mis les frais de la cause, par 20'386 fr. 45, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 4'969 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 15 juillet et 5 août 2024 par X.________, vu la déclaration de retrait d’appel d’X.________ intervenue à l’audience d’appel du 22 janvier 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 22 janvier 2025, X.________ a déclaré retirer son appel avant la clôture des débats, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 30 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP),

- 6 que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA et débours en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Kathrin Gruber a produit une liste d’opérations faisant état de 2h55 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle il convient de rajouter 35 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience et de l’entretien avec son client, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 630 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, deux vacations à 120

- 7 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 71 fr. 50,

que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 954 fr. 10 au total, que les frais de procédure d’appel, par 1'714 fr. 10, constitués de l’émolument de décision, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, seront mis à la charge d’X.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 954 fr. 10 (neuf cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1’714 fr. 10 (mille sept cent quatorze francs et dix centimes), y compris l’indemnité prévue sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 8 - VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...],

- 9 - - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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