651 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE23.018371-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 novembre 2025 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Marc Ursenbacher, défenseur de choix à Morat, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 2 avril 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les eaux, d’infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 60 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée au chiffre II cidessus et fixé le délai d’épreuve à quatre ans (III), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 2 février 2023 par le Ministère public central du canton de Vaud et ordonné l’exécution de la peine prononcée (IV), a en outre condamné M.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours (V), a arrêté les frais de justice à sa charge à 1'900 fr. (VI) et a rejeté les conclusions prises par M.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII) ; vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 11 avril et 19 mai 2025 par M.________, vu le courrier du 24 novembre 2025, par lequel M.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),
- 3 qu’en l’espèce, par courrier du 24 novembre 2025, soit avant la clôture des débats fixés au 2 décembre 2025, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 220 fr., seront mis à la charge de M.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Les frais d'appel, par 220 fr., sont mis à la charge de M.________.
- 4 - V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, - Office fédéral de l’environnement, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :