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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.018215

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,287 Wörter·~6 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE23.018215/STL/mmz COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 février 2025 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction, Q.________, plaignant et intimé.

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- 3 - Vu le jugement du 15 juillet 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des chefs d’accusation de tentative de brigandage, de brigandage qualifié, de tentative de lésions corporelles graves et de menaces (I), a constaté que celui-ci s'est rendu coupable de tentative de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement (III), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas non-paiement fautif (V), a constaté qu’S.________ a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (VI), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (VII), a ordonné la libération immédiate d’S.________, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif (VIII), a constaté que les conditions d’une expulsion obligatoire du territoire suisse d’S.________ ne sont pas réalisées (IX), a renvoyé O.________ à agir devant le juge civil (X), a ordonné la restitution à S.________ de la veste longue noire inventoriée sous fiche n° 38081 (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des divers objets inventoriés sous fiches nos 38463 et S23.001063 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38950 (XIII) et a mis la moitié des frais de la cause, par 8'996 fr. 60, à la charge d’S.________ et a dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Brochellaz, par 10'452 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, la moitié de ladite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 juillet et 9 septembre 2024 par S.________,

- 4 vu l’appel joint déposé le 14 octobre 2024 par le Ministère public, vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du 27 février 2025 adressée aux parties, vu le courrier du 26 février 2025 du défenseur d’office d’S.________, informant la Cour de céans que celui-ci renonçait à faire appel du jugement, et la liste d’opérations annexée, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avant l’audience d’appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 14 octobre 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ;

- 5 attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Raphaël Brochellaz fait état d’un temps consacré au mandat de 5 heures et 55 minutes, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Raphaël Brochellaz une indemnité totale de 1’174 fr. 30 pour la procédure d’appel, correspondant à 1’065 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 88 fr., que les frais de la procédure d’appel, par 1'778 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), des frais d’interprète, par 54 fr. 65, et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 1’174 fr. 30 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge d’S.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), qu’S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

- 6 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1 et 4, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par S.________. II. L’appel joint du 14 octobre 2024 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’174 fr. 30 (mille cent septante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'778 fr. 95 (mille sept cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité prévue sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’S.________. VI. S.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour S.________), - M. Q.________, - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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