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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016629

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,076 Wörter·~20 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 432 PE23.016629-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 novembre 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la loi fédérale sur la navigation intérieure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné en outre X.________ à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quinze jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant des images de vidéosurveillance et des photographies, inventoriée sous fiche n° 42981 (V) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 800 fr., à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce datée par erreur du 1er mai 2024, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 5 juillet 2024, puis déclaration motivée du 29 juillet 2024, X.________ a fait appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 29 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas aux débats d’appel ; il a renoncé à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 - 1. Le prévenu X.________ est né le 15 janvier 1947 à [...]. Divorcé, retraité, il touche une rente AVS de 1'835 fr. par mois, ainsi qu’une pension mensuelle de 634 fr. pour son fils de 17 ans qui vit avec lui et est en apprentissage. Il touche en outre des loyers pour un garage à hauteur de 6'000 fr. par mois. Il vit avec sa compagne et le couple a une fille de 10 ans et demi. Sa compagne travaille à 50 % auprès de la [...] et gagne environ 4'000 fr. par mois, comprenant une part perçue à titre d’assurance perte de gain. X.________ est propriétaire de deux maisons à [...], dont la valeur fiscale est de 1'500'000 fr. et la dette hypothécaire de 880'000 fr., et dont les charges hypothécaires se montent à environ 3'000 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à 850 fr. par mois. Pour le surplus, il n’a pas de dettes. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. Dans les eaux vaudoises du lac Léman, à [...], au Port [...], entre les estacades [...] et [...], le 22 mars 2023, sur son bateau à moteur de marque [...], durant 7 minutes, X.________ a actionné cent vingt fois une pompe d’épuisement à actionnement manuel pour vidanger un compartiment indéterminé de son bateau contenant des résidus d’hydrocarbure, dont du mazout. Ce faisant et en connaissance de cause, il a expulsé, par le passe-coque avant tribord, 20 à 40 litres de liquide, dont environ 5 litres de produits polluants. Puis, il a aspergé le pourtour de son bateau avec du liquide vaisselle, dans le but de disperser les hydrocarbures. Bien qu’ayant constaté que la pollution continuait à s’étendre malgré sa tentative de dispersion, le prévenu a quitté les lieux, sans informer les autorités compétentes, laissant derrière lui 11'000 m2 d’eaux souillées. E n droit :

- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits. Il reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir mené l’enquête de manière partiale, dirigeant immédiatement les soupçons sur lui au seul motif qu’il est sorti en bateau ce jour-là et que le garde-port a vu que son embarcation dégageait un large panache de fumée blanche, sans que d’autres pistes soient explorées pour trouver l’origine de la pollution hydrocarbure. Il fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de sa culpabilité. L’examen de son bateau n’aurait permis de déterminer ni la nature, ni la provenance précise du polluant. Selon sa version des faits, il a uniquement vidé le réservoir des toilettes de son bateau, qui ne contenait aucune trace d’hydrocarbure. La pompe ne pouvait avoir servi à vider la

- 11 cale, le tuyau étant trop court. Il avait vu en arrivant à son bateau que le port était déjà pollué par quelqu’un d’autre. En revenant de sa partie de pêche, il avait utilisé du liquide vaisselle pour disperser cette pollution, craignant qu’on la lui attribue à tort. Si on avait trouvé des traces d’hydrocarbure à l’extrémité de son passe-coque, cela pouvait être dû à la pollution des eaux clapotant contre sa coque, « souvent agitées à cette période de l’année, notamment par des vagues, mêmes peu importantes ». Il était normal qu’il y ait des traces d’hydrocarbures au fond de son bateau, puisqu’il était équipé d’un moteur diesel. Ces hydrocarbures ne pouvaient toutefois pas avoir passé dans le réservoir des toilettes. Enfin, il n’était pas possible que la pollution se soit étendue à 11'000 m2 en une à deux heures, soit entre son retour au port et l’arrivée de la police et des pompiers. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que

- 12 l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le tribunal n’a pas ajouté foi aux dénégations du prévenu. Il a relevé que ce dernier ne pouvait expliquer que les images de vidéosurveillance permettaient de retenir qu’il avait actionné la pompe de son bateau cent vingt fois, alors que selon ses indications, vidanger le réservoir des toilettes ne nécessitait qu’une dizaine de coups de pompe. Un contrôle par la police des embarcations amarrées au port avait permis de confirmer que le bateau du prévenu était à l’origine de la pollution : à tribord, une trace grasse sentant les hydrocarbures se distinguait depuis un passe-coque jusque sous la ligne de flottaison, la cale moteur et le fond de la quille étaient remplis d’un liquide brunâtre et gras sentant les hydrocarbures, odeur qui remplissait toute la cabine et un prélèvement réalisé à la sortie du passe-coque confirmait la présence de mazout/huile diesel. Le rapport de police détaillant l’enquête et les auditions du prévenu démontrent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Selon ce rapport, la police a été avisée d’une pollution dans le Port [...] à 17h30. Sur place, elle s’est réunie avec le garde-port et les pompiers. Le garde-port a dirigé les soupçons vers le bateau du prévenu pour deux

- 13 raisons : primo, il l’avait vu naviguer dans l’après-midi et il dégageait un large panache de fumée blanche ; deuxio, il savait qu’il n’était pas « des plus entretenus ». La police a néanmoins demandé que l’entier des embarcations amarrées soient contrôlées. Or, selon le rapport, les agents « ont rapidement pu confirmer que le bateau [du prévenu] était susceptible d’être à l’origine de la pollution ». En effet, sur le côté tribord, une trace grasse et sentant les hydrocarbures était visible depuis un passe-coque jusque sous la ligne de flottaison. Un contrôle approfondi des estacades du port touchées – en partie inoccupées – a été réalisé, mais n’a pas mis en évidence d’autres sources potentielles de pollution. La police a ensuite regardé les images de vidéosurveillance du port. On y voit qu’entre 15h10 et 15h20, le passe-coque avant du bateau du prévenu émet de nombreux jets de liquide, après quoi le prévenu scrute l’eau du port puis asperge celle-ci de liquide. Quelques jours plus tard, la police a réussi à joindre le prévenu pour faire un contrôle de l’intérieur de son bateau. Elle a constaté que la cale moteur et le fond de la quille étaient remplis d’un liquide brunâtre et gras, sentant les hydrocarbures, et que cette odeur remplissait l’entier de la cabine. Elle a observé aussi que le bateau était équipé de deux pompes manuelles, l’une dans le compartiment toilettes, l’autre dans le compartiment moteur. C’est la première qui est reliée au passe-coque en cause, par un tuyau en PVC souple. Au sujet de cette pompe, le rapport indique : « actionnée sur mon ordre par M. X.________, le liquide encore contenu dans le circuit a été expulsé sous forme de gouttelettes à l’extérieur et a immédiatement conduit à une pollution en irisant la surface des eaux (cf. vidéo jointe). Cherchant à dissiper cette pollution, j’ai pu constater à cet instant que la bouteille de liquide vaisselle […] était vide. ». La police a ensuite effectué un prélèvement à la sortie du passe-coque, puis interrogé le prévenu, qui a nié avoir utilisé cette pompe le jour des faits. Celui-ci a alors été entendu formellement, d’abord par la police, puis par le procureur. Le prévenu a d’abord expliqué qu’il était sorti ce matin-là avec son bateau, pour revenir au port vers 16h30/17h00. Il ne s’était rien passé de particulier. Il n’avait pas eu de problème avec son bateau. La fumée était de la vapeur, due au fait que son moteur était refroidi par l’eau du

- 14 lac. Il n’avait actionné aucune des deux pompes ce jour-là, du moins ne s’en souvenait-il pas. Il ne les actionnait pour ainsi dire jamais et ne se souvenait donc plus quand il les avait utilisées pour la dernière fois, peutêtre dix ans auparavant. Il a admis qu’il y avait un peu d’eau de refroidissement dans la quille, et que quelques gouttes d’huile s’y déposaient parfois lorsqu’il faisait le plein, mais a fait valoir que c’était normal pour un vieux bateau, mais que celui-ci était étanche et qu’il n’avait jamais eu besoin de vider ce mélange de liquides qui se trouvait au fond de sa cale. Il ignorait d’où provenaient les résidus d’huile encore contenus dans le réservoir de la pompe des toilettes et pensait qu’ils devaient être « vieux comme Hérode ». Interrogé sur les jets que l’on voit sur la vidéosurveillance, il a reconnu que cela ne pouvait être que lui, et qu’il avait dû vider l’eau du réservoir des toilettes pour éviter qu’elle ne gèle. Il a précisé qu’en hiver, à chaque sortie, il remplissait le réservoir, puis le vidait en fin de journée. Il a reconnu avoir aspergé du produit à vaisselle autour du bateau, précisant « je suppose l’avoir utilisé pour qu’il n’y ait rien qui flotte en surface et ne pas avoir de problèmes ». Il n’avait pas vu de pollution. Il a dit penser qu’il pouvait y avoir tout au plus un dé à coudre de polluant dans le réservoir des toilettes, sans être en mesure d’expliquer comment de l’huile avait pu se retrouver là. Au cours de sa deuxième audition, il a expliqué qu’il vidait le réservoir des toilettes à chaque fois qu’il rentrait au port après une sortie et que cela nécessitait quelque cinq à six coups de pompe. Le procureur lui demandant pourquoi il avait d’abord déclaré avoir peut-être utilisé cette pompe seulement dix ans auparavant, il a répondu qu’il l’ignorait. La vidange était quelque chose de normal, qu’il faisait naturellement. Il a soutenu que les traces observées sous le passe-coque, dont on lui a montré la photographie, étaient des traces d’eau. Interrogé sur le test de la pompe effectué par les policiers, il a indiqué n’avoir pas d’explication. Interrogé sur le fait que l’on voit sur la vidéosurveillance qu’il a dû actionner la pompe à cent vingt reprises, il a répondu qu’il ne pouvait pas expliquer cela, que ce n’était pas possible, qu’il n’avait pas pu faire cela.

- 15 - Interrogé sur son épandage de produit vaisselle, il a soutenu qu’il avait remarqué une pollution le matin déjà, et qu’il avait peur qu’on l’en accuse. Il n’a pas pu dire pourquoi il n’avait pas pris cette mesure le matin. Aux débats d’appel, l’appelant a persisté à contester avoir actionné la pompe plus de trente fois, contrairement à ce que l’on peut voir sur les images de vidéosurveillance. Il a indiqué qu’il avait constaté la pollution des eaux le matin, avant de sortir avec son bateau. Il ne pouvait pas dire si cette pollution persistait à son retour au port. Questionné sur ce que l’on le voyait répandre autour de son bateau, il a expliqué qu’il s’agissait de liquide vaisselle, que son bateau était très sale car il l’utilisait de moins en moins souvent et le lavait rarement. Il a pourtant ajouté que ce n’était « pas vraiment » comme ça qu’il lavait son bateau. Il a répété que la trace visible depuis le passe-coque était une trace d’eau. On constate ainsi que le prévenu se contredit sur plusieurs points, notamment la question de savoir s’il a vu ou non une pollution dans les eaux et à quel moment il l’a vue, s’il a actionné la pompe des toilettes ou non et à combien de reprises, ou encore les raisons qui l’ont poussé à épandre du liquide vaisselle. Ses propos sont dénués de toute crédibilité, ce d’autant plus qu’ils ne concordent pas avec les images de vidéosurveillance, sur lesquelles on voit effectivement qu’il actionne sa pompe bien plus de trente fois. Il n’y a au demeurant aucune raison de douter des constatations des policiers au sujet de l’essai de la pompe et de la trace grasse et odorante s’étendant du passe-coque à la ligne de flottaison. Les images (vidéo et photos) figurant au dossier permettent de constater que le passe-coque est en tout cas à plusieurs dizaines de centimètres de la ligne de flottaison et qu’ainsi la trace grasse descendant en s’élargissant depuis le passe-coque ne peut s’expliquer par une pollution provenant de l’extérieur, le lac étant visiblement tout à fait calme – là encore contrairement aux affirmations de l’appelant qui l’a dit agité – et le port désert en ce mois de mars, le bateau du prévenu semblant le seul en activité.

- 16 - On ne peut qu’en conclure que la seule vidange du réservoir des toilettes ne peut expliquer les cent vingt coups de pompe visibles sur la vidéosurveillance et qu’une vidange après chaque sortie du bateau ne laisserait pas dans le réservoir un résidu d’huile « vieux comme Hérode ». L’argument consistant à dire que le tuyau de la pompe n’était pas assez long pour aller chercher de l’eau polluée par exemple dans la cale n’est pas pertinent. Le prévenu a pu, par exemple, amener un seau d’eau polluée dans les toilettes pour le vider avec la pompe. Les indices de culpabilité étant suffisants, le fait que l’on ne connaisse pas la nature exacte de l’hydrocarbure polluant (l’analyse à l’extrémité du passe-coque a déterminé qu’il s’agissait de mazout/huile diesel) ni le lieu de provenance précis dans le bateau ne sont pas déterminants. L’autorité précédente n’a pas violé la présomption d’innocence en retenant les faits tels que présentés dans l’acte d’accusation. 4. L’appelant ne conteste pas, en droit, les infractions retenues. On relèvera que c’est à raison que le juge précédent a retenu l’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux dans sa forme intentionnelle, puisque l’appelant, au vu des circonstances précitées, savait qu’il répandait dans le port de l’eau souillée par des hydrocarbures. 5. 5.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité des peines pécuniaire et d’amende. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 17 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant, indifférent à l’écologie, est conséquente. On relèvera son entêtement à nier l’évidence et sa désinvolture face à la pollution causée. On ne voit guère d’élément à décharge. L’appelant s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 70 al. 1 LEaux ; RS 814.20) et de contravention à la loi fédérale sur la navigation intérieure (passible d’une amende au sens de l’art. 48 LNI ; RS 747.201). Au vu de l’absence totale de remise en question de l’appelant tout au long de la procédure, la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 70 fr. le jour prononcée à son encontre par le premier juge, tout comme l’amende de 1'500 fr., paraissent adéquates pour sanctionner ces infractions. L’appelant bénéficiera du sursis, dont il remplit les conditions, la durée d’épreuve étant fixée à deux ans. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’500 fr. (art.

- 18 - 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP, 70 al. 1 LEaux, 48 LNI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la loi fédérale sur la navigation intérieure ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne X.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 15 (quinze) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant des images de vidéosurveillance et des photographies, inventoriée sous fiche n° 42981 ; VI. met les frais de procédure à hauteur de 800 fr. (huit cents francs) à la charge de X.________."

- 19 - III. Les frais d'appel, par 1’500 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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