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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.[…]-[…] 274 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 24 février 2026 Composition : M. PELLET , président M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffier : M. Serex
* * * * * Parties à la présente cause : B.A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne,
et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, A.A.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.A.________ des chefs d’accusation d’injure, menaces qualifiées et contrainte (I), a constaté que B.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation de domicile et viol (II), a condamné B.A.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement subis (III), a constaté que B.A.________ a subi 34 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 17 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III cidessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a suspendu partiellement, par 18 mois, l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (V), a condamné en outre B.A.________ à une amende de 500 fr. et dit que celle-ci fera place à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti (VI), a maintenu B.A.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné l’expulsion de B.A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au SIS (VIII) et a mis les frais de la cause, par 42'551 fr. 45, à la charge de B.A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeton Kryeziu, par 13'970 fr., débours, vacations et TVA compris, et l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office d’A.A.________ par 16'930 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 8'400 fr. d’avances déjà reçues, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 15 juillet 2025 puis déclaration motivée du 19 août 2025 B.A.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de violation de domicile et de viol, qu’il est condamné à une peine pécuniaire pour voies de fait qualifiées, qu’il est renoncé à prononcer son expulsion de Suisse, qu’une
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13J010 part réduite des frais de première instance est mise à sa charge et que l’indemnité d’office allouée à Me Coralie Germond pour la procédure de première instance n’est pas mise à sa charge. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.A.________ est né à R*** au Kosovo le 9 septembre 2000. Il a quitté ce pays pour l’Italie à l’âge de 5 ans. Il a déménagé en Suisse à l’âge de 17 ans. Il est ferrailleur de métier et a toujours travaillé sur des chantiers. Il dispose des passeports kosovar et italien. Il bénéficie d’un permis d’établissement en Suisse. Il a rencontré A.A.________, née le ***2002, lors de vacances au Kosovo en 2021. Ils sont restés en contact et, avec l’accord de leur famille respective, ils se sont par la suite mis en couple. La plaignante a rejoint l’appelant en Suisse en novembre 2022. Le couple vivait avec la famille de B.A.________, dans leur appartement de T***. Ils se sont mariés officiellement en janvier 2023 et se sont séparés en juin 2023. Un fils, E.________, est né de cette union le *** 2023. Lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une convention partielle, à teneur de laquelle l’appelant a notamment renoncé à l’autorité parentale sur l’enfant et a renoncé à exercer tout droit de visite. La convention a été ratifiée par ordonnance du 11 avril 2024. Dite ordonnance a par ailleurs constaté que B.A.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Le casier judiciaire suisse de B.A.________ ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente procédure, B.A.________ a été appréhendé le 11 décembre 2024 et se trouve toujours en détention. Il a été détenu durant 34 jours dans des conditions de détention notoirement illicites en zone carcérale, avant d’être transféré dans un établissement adapté. Son comportement en détention est mitigé. Selon le rapport du 5 juin 2025 de la Direction de la prison de la Croisée, sa relation avec les autres détenus est relativement conflictuelle, l’intéressé adoptant par moments une attitude provocante et proférant des insultes à leur encontre.
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13J010 Il a par ailleurs fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, l’une pour avoir frappé un codétenu et l’autre pour avoir jeté une chaussure dans les barbelés, nécessitant l’intervention du service de maintenance. 2. Entre novembre 2022 et novembre 2024, profitant en particulier de l’isolement, du jeune âge, de la dépendance économique et des sentiments amoureux d’A.A.________, B.A.________ a créé un climat d’emprise sur celle-ci et lui a fait subir différentes violences verbales, physiques, psychologiques et sexuelles. Dans ce contexte, les faits qui sont reprochés à B.A.________ sont en particulier les suivants : 1. A T***, V*** 16, entre novembre 2022 et juillet 2023, B.A.________ a giflé A.A.________ environ une fois par mois lorsqu’elle ne faisait pas le ménage, lui causant des rougeurs et souvent un saignement du nez. En mai 2023, au domicile de la famille, B.A.________ a giflé A.A.________ en raison de déclarations que celle-ci avait faite à sa gynécologue sur ses difficultés conjugales. A une autre occasion, en juin 2023, il a giflé la plaignante après qu’elle ait refusé de nettoyer les chambres de ses sœurs. Il a encore jeté à une reprise un cendrier en direction d’A.A.________ lorsqu’elle était enceinte, sans pour autant la blesser. 2. 2.1 A Q***, W*** 81, au nouveau domicile d’A.A.________, entre fin avril 2024 environ et le 8 mai 2024, B.A.________ est entré à plusieurs reprises dans l’appartement de la plaignante contre sa volonté, parfois en insistant, en sonnant et en menaçant de s’en prendre à elle à l’extérieur, afin de l’amener à lui ouvrir la porte. A un moment donné, il s’est emparé du double des clés de l’appartement et y est entré, malgré l’opposition d’A.A.________. Ainsi, craignant que B.A.________ ne revienne chez elle, A.A.________ a fait changer la serrure de son domicile au début du mois de mai 2024. Durant cette même période, B.A.________ a giflé A.A.________ à une occasion.
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2.2 Au même endroit, le 8 mai 2024, vers 23h, B.A.________ a pénétré de force dans l’appartement d’A.A.________. Lorsque celle-ci lui a demandé de quitter les lieux, il l’a poussée sur le canapé, la faisant chuter sur ce meuble, puis lui a asséné une gifle. Il a ensuite passé la nuit chez elle contre sa volonté et a quitté le logement en emportant à nouveau un double des clés, lequel a pu être récupéré par la police. 2.3 A Q***, W*** 81, le 20 juin 2024, B.A.________ est entré sans droit dans l’appartement d’A.A.________, qui recevait son frère H.________, et a refusé d’en sortir alors que celle-ci lui a sommé plus d’une fois de quitter les lieux. Il a ensuite poussé avec ses mains sur les épaules d’A.A.________, alors qu’elle tenait dans ses bras leur enfant, âgé de dix mois. Ce n’est qu’à l’arrivée de la police que B.A.________ a quitté les lieux. 3. En raison des faits décrits ci-dessus et de l’emprise exercée par B.A.________, A.A.________ a été fortement et durablement ébranlée dans son psychisme. Elle a notamment souffert de difficultés d’endormissement, de réveils fréquents et d’une perte d’appétit. Elle a également développé un sentiment de tristesse. 4. Entre octobre 2023 et novembre 2024, notamment à Q***, W*** 8, B.A.________ et A.A.________ ont entretenu des relations sexuelles consenties. Néanmoins, à plusieurs occasions, malgré que la plaignante exprimait son refus, notamment en se rhabillant lorsqu’il la déshabillait, B.A.________ lui a imposé des relations sexuelles en lui enlevant de force ses habits et sous-vêtements, et en la pénétrant malgré son opposition. Il lui est en particulier reproché les faits suivants : 4.1 Le 20 décembre 2023, entre 16h et 17h, entre X*** et Q***, B.A.________ a arrêté le véhicule dans lequel il circulait avec A.A.________ et leur enfant afin d’avoir un rapport sexuel. A.A.________ a refusé et B.A.________ a repris la route. Ce dernier s’est arrêté une seconde fois un petit peu plus tard et a une nouvelle fois indiqué à A.A.________ son intention d’entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle a encore refusé. Le prévenu
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13J010 s’est rendu sur la banquette arrière où se trouvaient la plaignante et leur fils endormi. Au vu du refus d’A.A.________, B.A.________ l’a giflée puis a commencé à l’embrasser dans le cou en lui faisant des « suçons ». Il a ensuite soulevé sa robe et a enlevé sa culotte. Puis, alors qu’A.A.________ pleurait, lui demandait d’arrêter et tentait de le repousser avec ses mains et ses jambes à plusieurs reprises, il lui a écarté les jambes avec ses bras jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en mesure de résister et qu’elle cède. B.A.________ l’a ensuite pénétrée, ceci bien qu’il ait constaté son refus par ses paroles, ses gestes oppositionnels et ses pleurs. A la suite de cet événement, A.A.________ a notamment présenté des bleus dans le cou et a souffert de douleurs au niveau des cuisses et de brûlures urinaires. 4.2 Début mars 2024, à Q***, W*** 81, B.A.________ a signifié à A.A.________ qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle, ce qu’elle a refusé. Au vu de cette opposition, il l’a poussée sur le canapé et lui a asséné une gifle. Il l’a ensuite déshabillée de force alors qu’elle tentait de le repousser, qu’elle pleurait et lui répétait ne pas vouloir entretenir des relations sexuelles. Le prévenu l’a pénétrée et lui a imposé un rapport sexuel. 4.3 Début novembre 2024, à Q***, W*** 81, lors d’une dispute, B.A.________ a asséné une gifle à A.A.________. Celle-ci s’est ensuite rendue dans sa chambre à coucher pour y dormir. B.A.________ l’a rejointe et lui a dit qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle, ce que celle-ci a refusé. Il lui a signifié qu’elle lui appartenait, qu’elle ne devait pas le contrarier ou s’opposer à avoir une relation sexuelle. A.A.________ s’est une nouvelle fois opposée en lui disant qu’il ne devait pas la toucher et en le repoussant. B.A.________ a alors soulevé la couverture et s’est positionné sur A.A.________, qui était allongée dans le lit. Il lui a enlevé ses habits de force, alors qu’elle tentait de l’en empêcher, et s’est déshabillé à son tour. A.A.________ a tenté de le repousser de toutes ses forces avec ses jambes et lui a pris le cou avec les deux mains pour l’éloigner. Malgré cette opposition, B.A.________ lui a écarté les jambes avec ses mains et ses
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13J010 propres jambes, répétant le geste à trois reprises comme la plaignante luttait pour garder ses jambes serrées. Il a également crié qu’elle ne devait pas le repousser et qu’il allait la pénétrer. Il lui a ensuite caressé le sexe avec les doigts. Alors qu’A.A.________ continuait à se débattre et qu’elle pleurait fort, B.A.________ est finalement parvenu à lui écarter les jambes et à se positionner entre celles-ci. Il lui a alors saisi le cou avec sa main une première fois durant quelques secondes, puis une seconde fois avec son avant-bras, l’empêchant de respirer. B.A.________ a pénétré A.A.________ et a cessé ses mouvements après avoir a éjaculé en elle. Il lui a également dit « Je fais ce que je veux avec toi tu m’appartiens. Tant qu’on est marié je fais ce que je veux ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
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3. 3.1 L’appelant requiert la production des enregistrements de trois appels téléphoniques entre lui et la plaignante, passés alors qu’il se trouvait en détention. Il affirme que, lors de ces appels, la plaignante aurait essayé de le convaincre de retirer sa demande unilatérale de divorce, par peur que cette demande ne prétérite sa situation en droit des étrangers. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre
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13J010 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, au regard de ce qui sera développé au consid. 4.3 ci-dessous, il n’est pas pertinent de savoir si la plaignante a effectivement demandé à l’appelant de retirer sa demande de divorce pour examiner les faits en cause. La réquisition doit donc être rejetée. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence s’agissant de tous les chefs d’accusation, à l’exception des voies de fait, qu’il ne conteste pas. Il soutient de façon générale que ce serait à tort que les premiers juges ont considéré que la plaignante était crédible dans ses déclarations. Il affirme tout d’abord que la gravité des accusations à son encontre aurait augmenté au cours de l’instruction, s’agissant notamment de la fréquence des violences physiques et des insultes. Le récit de la plaignante serait également pauvre en détails s’agissant des actes de violence sexuelle dénoncés, celle-ci s’étant, selon lui, montrée évasive dans ses réponses, n’ayant pas pu situer précisément dans le temps les actes dénoncés et s’étant contredite dans son récit entre les différentes auditions. Elle n’aurait en outre pas pu expliquer de façon convaincante pour quelle raison elle a continué à le voir après les faits en cause. L’appelant fait encore grief à la plaignante de ne pas s’être confiée auprès de ses proches au sujet des violences sexuelles. Pour le cas 4.1 spécifiquement, l’appelant estime suspect que la plaignante n’ait pas évoqué le viol du 20 décembre 2023 lors de son audition par la police le 9 mai 2024. Il soutient en outre que les déclaration de la plaignante auraient varié, notamment s’agissant de savoir s’il lui avait donné une gifle durant le rapport, s’il avait fait usage de la force physique pour la contraindre et si elle avait manifesté son désaccord.
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13J010 Pour le cas 4.2, l’appelant considère que les faits rapportés n’étaient pas suffisamment détaillés pour être renvoyés en accusation et questionne le choix du Ministère public d’avoir inclus ce cas dans l’acte d’accusation. A cet égard, il relève que le Ministère public a renoncé à renvoyer en accusation un cas de viol dénoncé par la plaignante qui serait survenu le 9 janvier 2024, faute de détails suffisant dans les déclarations de la plaignante. Il estime que les déclarations de cette dernière n’étaient pas plus détaillées s’agissant du cas 4.2 et qu’il n’était donc pas cohérent pour le Ministère public d’inclure ces faits dans son acte d’accusation. Pour le cas 4.3, l’appelant fait valoir que la plaignante n’a pas appelé la police immédiatement après les faits, qu’elle n’a pas fait de constat médical, qu’elle se trouvait dans une situation précaire administrativement à cette époque qui aurait pu la motiver à faire de fausses accusations et qu’elle aurait calqué sa version sur le cas 4.1, en particulier s’agissant de la façon dont elle a décrit la résistance qu’elle a opposée à l’appelant. Pour ce qui est des lésions corporelles simples qualifiées et des violations de domicile, l’appelant affirme qu’elles ne sont pas étayées par des éléments concrets. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
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13J010 libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant
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13J010 que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_322/2024 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités). 4.3 Les premiers juges ont constaté que l’accusation reposait essentiellement sur les déclarations de la plaignante et que l’appelant niait presque l’intégralité des faits, estimant que les accusations étaient motivées par une volonté de la plaignante de maximiser ses chances d’obtenir un permis de séjour. Les juges ont donc procédé à une analyse de la crédibilité et de la cohérence des déclarations des parties en les confrontant aux autres éléments probatoires figurant au dossier. A l’issue de cette analyse, ils sont arrivés à la conclusion que la plaignante était crédible, à l’inverse de l’appelant. En l’espèce, l’appelant s’est contredit à plusieurs reprises durant ses auditions et certaines de ses déclarations sont mises à mal par d’autres éléments probatoires. Tout d’abord, il a varié à propos des actes de violence physique à l’encontre de la plaignante. Lors de sa première audition par la police, il a commencé par contester les gifles dont la plaignante l’accusait et ce n’est qu’après avoir été confronté à deux photos prises par la plaignante, sur lesquelles celle-ci apparaît avec une joue rougie, qu’il a reconnu lui avoir « mis » une gifle au mois de mai 2023, affirmant toutefois que c’était la seule fois où il avait levé la main sur la plaignante (P. 4, p. 7). Il a maintenu cette version jusqu’aux débats d’appel, lors desquels il a cette fois reconnu avoir donné deux ou trois gifles à A.A.________ durant leur relation (p. 3 supra). L’appelant a également varié s’agissant de savoir s’il donnait de l’argent à la plaignante lors de la vie commune. Lors de son audition du 18 juillet 2023, il a déclaré qu’il ne donnait pas d’argent à son épouse car celle-ci envoyait tout son argent à sa famille au Kosovo, alors que lors de son audition aux débats de première instance il a déclaré qu’il lui donnait de l’argent lorsqu’elle lui demandait (P. 4, p. 7 ; jugement entrepris, p. 1). Les déclarations de l’appelant ont encore
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13J010 fluctué s’agissant des faits en lien avec le cas 2.3. Lors de son audition du 20 juin 2024 il a affirmé avoir croisé la plaignante et son frère, H.________, de façon fortuite sur le Z*** à Q***, ajoutant qu’il ne savait pas qu’H.________ était en Suisse et qu’il avait ainsi été surpris de le voir (PV aud. 4). Lors de son audition du 28 janvier 2025, il a cette fois déclaré qu’il avait discuté avec la plaignante de l’arrivée de son frère en Suisse et qu’ils avaient prévu ensemble de parler avec celui-ci pour arranger la relation familiale (PV aud. 8, ll. 80 ss). En plus d’être contradictoire avec ses premières déclarations, cette version est contestée tant par la plaignante que par H.________, qui ont tous deux soutenu que l’appelant était arrivé à l’improviste et que c’était uniquement lui qui voulait parler avec H.________ (PV aud. 3 et PV aud. 5, R. 6). En outre, les explications servies par l’appelant pour justifier sa possession du passeport de son fils depuis le 20 décembre 2023, alors qu’il avait renoncé à son autorité parentale et à tout droit de visite, sont dénuées de toute crédibilité. Il a affirmé n’avoir pas eu la possibilité de voir la plaignante depuis lors, alors qu’il est établi qu’il voyait celle-ci régulièrement en 2024 et qu’il a lui-même déclaré avoir habité avec elle dès qu’elle avait emménagé dans son appartement, en janvier 2024 (PV aud. 8, ll. 152 ss et 284 ss). Ses explications pour justifier sa possession de la carte d’assurance-maladie et du permis B de la plaignante lors de l’intervention de police du 18 juillet 2023 ne sont pas plus crédibles. Il a déclaré avoir pris ces documents lorsque la plaignante avait été admise au CHUV et n’avoir pas eu le temps de les lui rendre depuis lors, alors qu’elle avait été admise au CHUV presque un mois plus tôt et que l’appelant a reconnu être allé la voir à l’hôpital (P. 4, p. 6). Pour finir, la tentative de l’appelant de décrédibiliser la plaignante en produisant des photos de celle-ci en sousvêtement et en prétendant qu’elles lui auraient été envoyées par son épouse le 25 janvier 2024, alors qu’il a pu être établi que les photos en question avaient été prises et envoyées en 2022 et que l’appelant n’a pas été en mesure d’établir qu’elles lui auraient été envoyées une nouvelle fois à la date qu’il prétend, tend également à le décrédibiliser (jugement entrepris, pp. 18 et 19 ; P. 101/1). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges sont arrivés à la conclusion qu’il ne fallait accorder qu’un faible crédit aux déclarations de l’appelant.
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13J010 Pour sa part, la plaignante a pour l’essentiel été constante dans ses déclarations. L’augmentation de la gravité des accusations en cours d’instruction, invoquée par l’appelant, s’explique par la survenance de nouveaux évènements plus graves en cours d’enquête. Pour ce qui est des violences physiques en particulier , on ne voit pas en quoi les accusations se seraient aggravées, puisque la plaignante a dès le début décrit une première gifle en 2022 lorsqu’elle habitait encore au Kosovo, des gifles fréquentes dès son arrivée en Suisse, à raison d’environ une par mois, et le jet d’un cendrier en mars 2023 alors qu’elle était enceinte, sans que cela change durant la suite de la procédure (P. 4, p. 6). Pour ce qui est du fait que la plaignante n’a pas mentionné l’ensemble des actes reprochés durant chacune des auditions, l’appelant perd de vue que certaines auditions de police n’ont pas vocation à instruire l’ensemble des faits, qui sont repris devant le Ministère public ou le Tribunal. En outre, contrairement à ce que l’appelant soutient, et comme cela sera développé ci-après, bien que le récit de la plaignante ne soit pas toujours très détaillé contextuellement ou chronologiquement, il comporte malgré tout suffisamment de précisions pour se convaincre de la crédibilité des accusations. On ne voit au demeurant pas pour quelle raison la plaignante aurait fait de fausses déclarations à l’encontre de l’appelant et se serait ainsi exposée à une longue procédure judiciaire. L’explication mise en avant par l’appelant, selon laquelle elle aurait formulé de fausses accusation pour pouvoir demeurer en Suisse est mise à mal par le fait que celle-ci a maintenu ses accusations après avoir obtenu un permis de séjour en Suisse et persiste à maintenir ses accusations à ce jour, alors même que les parties semblent désormais envisager de reprendre leur relation. L’appelant a d’ailleurs déclaré lors des débats d’appel qu’il ne pensait désormais plus que son épouse avait formulé des accusations fallacieuses à son encontre dans le but de rester en Suisse. En outre, cette thèse omet deux éléments d’appréciation importants. Premièrement, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour voies de fait qualifiées. Il reconnaît ainsi s’être comporté comme un mari violent vis-à-vis de son épouse. Deuxièmement, la plaignante, comme beaucoup de victimes de violences conjugales, s’est montrée extrêmement ambivalente envers son mari. Elle semble toujours envisager une reprise de leur relation et a déclaré être peinée de voir son
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13J010 mari en prison et espérer qu’il n’y restera pas trop longtemps, tout en expliquant souffrir en raison de ce qu’il lui a fait subir et estimer juste qu’il soit sanctionné (cf. p. 5 supra). Elle n’accable ainsi nullement l’appelant et est apparue sincère et mesurée tout au long de la procédure. S’agissant du cas 4.1 spécifiquement, il ne faut pas perdre de vue que la plaignante était victime d’actes de violence de l’appelant. On rappelle en outre que l’appelant ne conteste pas avoir entretenu un rapport sexuel dans les conditions décrites par la plaignante et ne nie que l’absence de consentement (PV aud. 7, ll. 54 à 58, et PV aud. 8, ll. 40 ss). S’agissant des prétendues variation invoquées par l’appelant, si la plaignante n’a pas spécifiquement décrit au CURML un usage de force physique ni expliqué la façon dont elle avait manifesté son opposition, indiquant simplement qu’elle avait « cédé sous la pression », cela n’est pas déterminant. Il n’est en effet pas étonnant que les médecins du CURML n’aient pas questionné la plaignante sur la façon exacte dont elle s’était opposée, leur travail étant axé sur les aspects médicaux et non juridiques. On relève en outre que la plaignante a par la suite pu expliquer ce qu’elle avait entendu par « cédé sous la pression », soit qu’elle avait tout d’abord résisté mais avait abandonné après avoir réalisé que l’appelant était trop fort et qu’elle ne pouvait pas le retenir (PV aud. 6, ll. 96 ss ; P. 55/2). Cela est cohérent avec ce qu’elle a déclaré plus tard, soit qu’elle avait refusé d’entretenir un rapport sexuel, qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de repousser l’appelant à l’aide de ses mains et de ses jambes, qu’elle lui avait demandé d’arrêter et qu’elle pleurait (PV aud. 6, ll. 42 ss). Pour ce qui est de savoir si l’appelant lui a effectivement administré une gifle durant le rapport, il ne s’agit là que d’un élément de détail. Ce qui est important est que la plaignante a été constante dans les éléments essentiels de son récit, soit que les faits ont eu lieu le 20 décembre 2023, qu’elle et l’appelant s’étaient rendus en voiture à X*** afin de faire le passeport de leur fils, que sur le trajet de retour l’appelant avait manifesté l’envie d’entretenir un rapport sexuel, qu’il avait arrêté la voiture une première fois dans cette optique mais avait repris la route en raison de l’opposition de la plaignante, qu’il s’était arrêté une seconde fois un peu plus tard en demandant à nouveau à entretenir un rapport sexuel, qu’il l’avait rejointe sur la banquette arrière du
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13J010 véhicule, qu’elle s’était à nouveau opposée, qu’il avait insisté, qu’elle avait fini par abandonner la lutte, qu’il lui avait enlevé ses habits, qu’il l’avait pénétrée, qu’il avait éjaculé en elle et que leur fils se trouvait endormi dans son siège pour bébé à côté d’eux sur la même banquette durant les faits (jugement entrepris, pp. 6 et 7 ; PV aud. 6, ll. 42 ss ; P. 55/2, p. 6). L’absence de mention de ces faits par la plaignante lors de son audition par la police le 9 mai 2024 n’est pas pertinent, puisqu’il s’agissait d’une audition faisant suite à une intervention policière en raison de faits totalement différents, soit une violation par l’appelant du domicile de la plaignante (P. 50). En revanche, le fait que la plaignante se soit confiée auprès du CURML le 22 décembre 2023, deux jours après les évènements, assoit la crédibilité des accusations. En outre, le temps écoulé entre ce rendez-vous avec le CURML et la révélation des viols dans la procédure pénale, le 11 décembre 2024, n’a rien de suspect. En effet, il est fréquent pour les victimes d’infractions à l’intégrité sexuelle d’avoir besoin de temps avant d’être prêtes à les dénoncer pénalement. S’agissant du cas 4.2, premièrement, pour ce qui est du grief de l’appelant selon lequel il n’y avait pas de raison de traiter ce cas différemment des faits du 9 janvier 2024, on relève d’emblée que ces derniers faits ne figurent pas dans l’acte d’accusation et que les premiers juges n’avaient donc pas à les examiner. Il n’appartient au demeurant pas à la Cour de céans d’examiner pourquoi le Ministère public a pris la décision de ne pas renvoyer le cas du 9 janvier 2024 en accusation. Deuxièmement, bien que les déclarations de la plaignante n’aient pas été très détaillées, elle a tout de même pu expliquer que les faits s’étaient passés au début du mois de mars, dans le salon de son appartement à Q***, en milieu de journée, et que l’appelant l’avait poussée sur le canapé, l’avait giflée, l’avait déshabillée et l’avait pénétrée de force alors qu’elle essayait de le repousser et qu’elle lui disait ne pas vouloir entretenir de relations sexuelles. Les explications fournies sont ainsi suffisantes tant sur le plan temporel et géographique que sur la façon d’agir de l’appelant. Pour le cas 4.3, la plaignante a encore une fois été constante. Elle a pour l’essentiel expliqué qu’elle se trouvait dans la chambre à coucher
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13J010 de son appartement, que l’appelant voulait entretenir un rapport sexuel, qu’elle lui avait dit qu’elle n’était pas d’accord, qu’il avait enlevé la couverture qui se trouvait sur elle, qu’il lui avait enlevé ses habits, qu’elle avait refermé à plusieurs reprises les jambes alors qu’il les lui écartait, qu’elle le repoussait avec les mains et les jambes, qu’elle pleurait, qu’il l’avait prise au cou à deux reprises, d’abord avec la main puis avec l’avantbras, l’empêchant de respirer, qu’il avait fini par réussir à la pénétrer et qu’il avait éjaculé en elle (PV aud. 6, ll. 242 ss ; jugement entrepris, p.7 ; P. 50). Les griefs soulevés par l’appelant sont inconsistants s’agissant de l’absence de dénonciation immédiate à la police et de constat médical, qui sont courantes dans ce genre d’affaires, et faux s’agissant de la similitude des faits avec ceux du cas 4.1, les deux viols retenus s’étant déroulés dans des circonstances totalement différentes. On ne peut en particulier pas reprocher à la plaignante de se défendre de la même manière durant deux viols différents. En outre, il ressort du rapport du CHUV du 9 octobre 2024 qu’A.A.________ s’est rendue en consultation au Service de gynécologie le 5 mars 2024, que l’appelant était également présent, qu’elle avait parlé de rapports sexuels non consentis avec l’appelant depuis 7 jours et qu’elle avait reçu un traitement contraceptif par Norlevo (P. 55/3). Ceci confirme les déclarations de la plaignante, qui a dit s’être rendue au CHUV le lendemain des faits avec l’appelant et avoir reçu une pilule du lendemain (P. 50). S’agissant du cas 2, la plaignante a été constante et cohérente dans ses explications, déclarant que l’appelant s’était introduit à plusieurs reprises chez elle sans son accord (P. 50). Le fait qu’elle ait fait changer la serrure de son appartement, ce qui est attesté par l’appelant (PV aud. 8, ll. 152 ss), tend à le confirmer. Il en va de même de la mention au journal des évènements de police de plusieurs appels de la plaignante en raison de visites non souhaitées du prévenu (P. 68). Pour le cas 2.3 spécifiquement, les déclarations de la plaignante sont corroborées par celles d’H.________. Ils ont tous deux déclaré que l’appelant les avait suivis jusque chez la plaignante, qu’il était entré dans l’appartement alors que la plaignante s’y opposait, qu’une fois dans l’appartement il avait poussé cette dernière alors qu’elle tenait leur fils dans les bras et qu’en réaction H.________ s’était
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13J010 interposé en tenant un couteau de cuisine dans la main, sans toutefois le pointer vers l’appelant (PV aud. 3 et PV aud. 5, R. 6). Le fait qu’ils aient les deux reconnu librement un élément défavorable à H.________, la prise en main du couteau, tend à conforter leur crédibilité. Pour ce qui est du cas 2.2, la crédibilité de la plaignante est renforcée par son appel à la police immédiatement après les faits et sa description détaillée des événements. S’agissant du cas 3, la plaignante a rapporté en détail et de façon constante l’emprise que l’appelant avait sur elle et le lien de dépendance qui en découlait. Ce lien de dépendance a d’ailleurs été en partie confirmé par l’appelant (P. 4). Les effets des comportements de l’appelant sur le psychisme de la plaignante, se manifestant notamment par des difficultés d’endormissement, des réveils fréquentes, une perte d’appétit et un état général de tristesse, sont attestés par le constat médical du CURML du 11 juillet 2023. En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont tenu pour crédibles les déclarations de la plaignante. Les faits tels que retenus par ceux-ci, figurant à la lettre C.2 ci-dessus, doivent ainsi être tenus pour établis. 5. L’appelant n’a pas contesté la réalisation des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de violation de domicile. La Cour de céans fait sien le raisonnement pleinement convainquant des premiers juges à cet égard (cf. jugement entrepris, pp. 31 à 33 ; art. 82 al. 4 CPP). 6. 6.1 L’appelant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de viol ne sont pas réalisés. Selon lui, il ne serait pas établi que A.A.________ n’était pas consentante et il ne pourrait être considéré qu’il avait fait usage d’un moyen de contrainte. 6.2 L’art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a subi des modifications au 1er juillet 2024. La nouvelle version étend
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13J010 l’infraction de viol dans sa forme simple en supprimant la condition de la contrainte (al. 1). Cette condition n’est désormais plus requise que pour la forme qualifiée de l’infraction (al. 2). Les faits en cause pour les cas 4.1 et 4.2 se sont déroulés avant cette date. La nouvelle version de l’art. 190 CP n’étant pas plus favorables à l’appelant, il sera jugé à l’aune de la disposition applicable au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP). En revanche, s’agissant des faits ressortant du cas 4.3, qui se sont produits après le 1er juillet 2024, l’art. 190 CP dans sa nouvelle teneur trouve application. Aux termes de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Conformément à l’art. 190 CP, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2). L’art. 190 al. 1 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur
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13J010 surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Ce qui précède s’applique également à l’art. 190 al. 2 CP, à la différence que l’acte réprimé n’est plus limité à l’acte sexuel exercé sur une personne de sexe féminin, mais s’étend également à tout acte analogue qui implique une pénétration du corps, sans égard au sexe de la victime. Le viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, de même qu’en sa forme qualifiée au sens de l’art. 190 al. 2 CP, suppose ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité
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13J010 cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 6.3 En l’espèce, pour le cas 4.1, il ressort des faits retenus qu’A.A.________ a refusé verbalement d’entretenir un rapport sexuel avec l’appelant, s’est mise à pleurer et lui a demandé d’arrêter lorsqu’il la déshabillait, et a tenté de le repousser avec les mains et les jambes à plusieurs reprises. L’appelant n’a pas tenu compte de cette opposition manifestée tant par la parole que par le geste. Il a persisté jusqu’à ce que la plaignante ne soit plus en mesure de résister et a fait usage de la force pour lui écarter les jambes. La plaignante s’est ainsi opposée à l’acte de façon claire et aisément décelable pour l’appelant. Celui-ci ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas consentante. Il a en outre fait usage de la force pour venir à bout de l’opposition de la plaignante et parvenir à la pénétrer vaginalement. L’acte réalise ainsi les éléments constitutifs du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. Pour le cas 4.2, la plaignante a exprimé verbalement son refus d’entretenir une relation sexuelle avec l’appelant et a tenté de le repousser tout en pleurant alors qu’il la déshabillait de force. L’appelant n’a pas tenu compte du refus clair de la plaignante et a fait usage de la force pour
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13J010 surmonter la résistance physique qu’elle lui opposait, notamment en la poussant et en lui assénant une gifle. L’appelant ne pouvait ainsi ignorer que la plaignante ne consentait pas au rapport sexuel qu’il lui a fait subir. Les conditions d’application de l’art. 190 al. 1 aCP sont donc également réalisées pour ce cas. Pour le cas 4.3, la plaignante a à plusieurs reprises exprimé verbalement son refus d’entretenir tout rapport sexuel avec l’appelant, a tenté de remettre ses habits alors que l’appelant les lui enlevait, a tenté de repousser l’appelant de toutes ses forces avec ses jambes, a pris l’appelant au cou avec les deux mains pour l’éloigner, a refermé à trois reprises ses jambes lorsque l’appelant les lui ouvrait et a pleuré. Une fois encore, l’appelant n’a pas tenu compte de cette opposition évidente. Il a fait usage de la force pour vaincre la résistance de la plaignante, en lui écartant les jambes de force, en se positionnant entre ses jambes pour l’empêcher de les fermer et en lui saisissant le cou à deux reprises de manière à l’empêcher de respirer. L’appelant ne pouvait donc pas ignorer que la plaignante ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel. Les propos qu’il lui a tenu attestent d’ailleurs qu’il en avait pleinement conscience. Les conditions d’application du viol en sa forme qualifiée au sens de l’art. 190 al. 2 CP sont donc réalisées. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour viol pour les cas 4.1 à 4.3 doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être revue d’office. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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13J010 l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 7.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
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13J010 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2).
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7.2.4 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.3). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (ATF
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13J010 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 7.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il s’en est pris à de nombreux reprises à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de son épouse. Il a profité de la situation de vulnérabilité et d’isolement de celle-ci en Suisse, pays dans lequel elle n’a pas de famille ou de proches, pour s’en prendre à son épouse. Il n’a à aucun moment pris en considération l’effet néfaste de ses actes sur la plaignante. Sa prise de conscience est pratiquement nulle, puisqu’il persiste à nier l’essentiel des faits, reconnaissant uniquement deux ou trois gifles. La procédure pénale engagée par la plaignante n’a pas eu d’effet sur le comportement de l’appelant, qui a récidivé notamment en commettant les trois cas de viol retenus en cours de procédure. Ce n’est que sa mise en détention provisoire qui a mis fin à ses agissements. Le comportement de l’appelant en détention est mitigé puisqu’il a déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. Il y a concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge. Alors même que les parties semblent envisager de reprendre la vie commune à la sortie de prison de l’appelant et au vu de l’absence totale de prise de conscience de celui-ci, il est nécessaire, pour des raisons de prévention spéciale, que les lésions corporelles simples qualifiées soient sanctionnées par une peine privative de liberté. S’agissant des violations de domicile, l’appelant est entré à plusieurs reprises dans le domicile de la plaignante et a récidivé alors que la procédure était en cours. Là aussi, pour des raisons de prévention spéciale, l’infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté. L’infraction abstraitement la plus grave est le viol. L’infraction de base est le cas 4.1 dans la mesure où la volonté de l’appelant d’assouvir
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13J010 immédiatement ses pulsions sexuelles malgré la présence de l’enfant des parties sur la banquette arrière du véhicule fait apparaître ce cas comme le plus grave. Cet acte doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 12 mois. La peine doit être augmentée de 9 mois pour chacun des viols des cas 4.2 et 4.3 (peine théorique hors concours de 12 mois chacun), de 5 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (peine théorique hors concours de 6 mois) et de 1 mois pour les violations de domicile (peine théorique hors concours de 2 mois). C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui doit être prononcée. Les voies de fait qualifiées doivent quant à elles être sanctionnées par une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. L’octroi du sursis partiel n’étant pas contesté par l’appelant dans son principe, il n’y a pas lieu d’en revoir les conditions, conformément au principe de l’interdiction de la reformation in pejus. S’agissant de la durée de la peine à exécuter, au vu de l’absence de prise de conscience de l’appelant et des récidives en cours de procédure, seule l’exécution préalable d’une peine privative de liberté d’une durée conséquente permettra d’obtenir que le pronostic d’amendement ne soit plus résolument défavorable. Ainsi, cette durée doit correspondre au maximum légal dans le cas d’espèce, soit 18 mois (cf. art. 43 al. 2 CP). Pour ce qui est du délai d’épreuve, au vu de cette même absence de prise de conscience de l’appelant, il doit être d’une longue durée pour avoir un effet dissuasif suffisant. Il doit ainsi être fixé à 4 ans. 8. 8.1 L’appelant considère que, même si sa condamnation devait être confirmée, il conviendrait de renoncer à ordonner son expulsion du territoire suisse. Il invoque à cet effet un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse fondé sur sa présence depuis plusieurs années, la présence de ses parents, de sa fratrie et de son fils, son insertion sur le marché du travail et son réseau professionnel et amical. L’absence d’inscription préalable dans
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13J010 son casier judiciaire prouverait en outre qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre et la sécurité publics suisses. 8.2 8.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit
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13J010 pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par
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13J010 l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3 et les références citées). 8.2.2 Par l'ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 1er juin 2002 ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art.
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13J010 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 55 consid. 4.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_611/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 8.3 En l’espèce, une condamnation pour viol entraine une expulsion obligatoire du territoire suisse. Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. Les deux parents et la fratrie de l’appelant vivent en Suisse. Son fils vit également dans ce pays. Cependant, dans la mesure où il a renoncé à l’autorité parentale ainsi qu’à tout droit de visite, l’appelant
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13J010 ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale. L’appelant a en outre vécu jusqu’à l’âge de 5 ans au Kosovo et a vécu 12 ans en Italie. Il n’est ainsi arrivé en Suisse qu’à l’âge de 17 ans, deux ou trois mois avant de devenir majeur (jugement entrepris, p. 15), alors qu’il avait terminé sa scolarité obligatoire. Il n’a ainsi passé que 8 ans dans ce pays, dont plus d’un an en détention provisoire. Il serait au demeurant aisé pour l’appelant d’entretenir depuis l’étranger des relations avec sa famille en Suisse par l’intermédiaire des moyens de télécommunication actuel. S’il devait faire valoir sa nationalité italienne pour se faire expulser vers ce pays, les membres de sa famille seraient parfaitement en mesure de lui rendre visite et il pourrait s’arranger afin de voir également son fils. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est donc limité. A l’inverse, l’intérêt public à prononcer l’expulsion de l’appelant est important. Il ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés. Il a notamment porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse, qui sont des bien juridiquement protégés d’une importance fondamentale. S’il déclare avoir toujours travaillé en Suisse, il n’a pas fait état d’un emploi stable de longue durée, se contentant d’indiquer qu’il avait travaillé « sur des chantiers » (jugement entrepris, p. 15). Il a récidivé en cours de procédure, commettant même des infractions plus graves que celles qui lui étaient initialement reprochées. Il représente ainsi un danger manifeste pour l’ordre public suisse. L’intérêt public à éloigner l’appelant du territoire suisse l’emporte donc sur son intérêt privé à y demeurer. En outre, l’appelant parle parfaitement l’italien (jugement entrepris, p. 16) et parle kosovar. Il a un oncle et des amis en Italie. Il a des cousins et des oncles au Kosovo. Il a passé du temps dans ces deux pays. Il lui serait aisé de s’intégrer dans l’un de ces deux pays. Une expulsion ne le mettrait donc pas dans une situation personnelle grave. L’appelant disposant de la nationalité italienne, il convient d’examiner la compatibilité de l’expulsion pénale avec les obligations internationales de la Suisse découlant de l’ALCP. Comme on l’a vu, il représente un danger concret important pour l’ordre public suisse. L’expulsion est donc conforme à l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
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9. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.A.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée. Au regard des risques de fuite et de récidive qu’il présente, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 10. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de B.A.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 37h25 d’activité d’avocat et 1h30 d’activité d’avocat-stagiaire. Il fait notamment valoir 26h30 de recherches juridiques et de rédaction pour la déclaration d’appel. Cette durée doit être réduite. Bien que l’appel déposé fasse 35 pages, les 20 premières pages contiennent uniquement des rappels juridiques et des extraits d’éléments de preuve ressortant du dossier, sans qu’aucun grief ne soit formulé. Ce n’est qu’en page 21 que débutent les moyens exposés par l’appelant à l’encontre du jugement entrepris. Les 15 pages restantes comportent encore deux pages de rappels juridiques et une page de conclusions. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte de 8h00 d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel. Les 2h00 d’examen du dossier alléguées seront également retranchées dans la mesure Me Kryeziu représentait déjà l’appelant durant la procédure de première instance et connaissait donc déjà le dossier. Les honoraires s’élèvent ainsi à 3'180 fr., correspondant à 16h45 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 1h30 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 63 fr. 60, deux vacations forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 282 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 3'765 fr. 75 au total.
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Il y a également lieu d’allouer à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit d’A.A.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 8h45 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est afin d’y ajouter 1h50 d’activité pour les débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'905 fr., correspondant à 10h35 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 38 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, par 167 fr. 10. L’indemnité s’élève ainsi à 2'230 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10’105 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 3’410 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus, sont mis à la charge de B.A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’A.A.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 30, 40, 43, 44, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. b, 186, 190 al. 2 CP ; 190 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
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13J010 II. Le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère B.A.________ des chefs d’accusation d’injure, menaces qualifiées et contrainte ; II. constate que B.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation de domicile et viol ;
III. condamne B.A.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 217 (deux cent dix-sept) jours de détention avant jugement subis ;
IV. constate que B.A.________ a subi 34 (trente-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 17 (dix-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. suspend partiellement, par 18 (dix-huit) mois, l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ;
VI. condamne en outre B.A.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que celle-ci fera place à une peine privative de liberté de substitution de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti ;
VII. maintient B.A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VIII. ordonne l’expulsion de B.A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, sans inscription au SIS ;
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IX. met les frais de la cause, par 42'551 fr. 45 (quarante-deux mille cinq cent cinquante-et-un francs et quarante-cinq centimes), à la charge de B.A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeton Kryeziu, par 13'970 fr. (treize mille neuf cent septante francs), débours, vacations et TVA compris, et l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office d’A.A.________ par 16'930 fr. (seize mille neuf cent trente francs), débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) d’avances déjà reçues, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’765 fr. 75 (trois mille sept cent soixantecinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’230 fr. 20 (deux mille deux cent trente francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
VII. Les frais d'appel, par 10'105 fr. 95 (dix mille cent cinq francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.A.________.
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VIII. B.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit d’A.A.________, arrêtées aux chiffres V et VI ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.
La président : Le greffier :
Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.A.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour A.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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13J010 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :