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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.06.2026 PE23.009550

26. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·865 Wörter·~4 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 488 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 26 juin 2026 Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Guillaume Lammers, défenseur d’office, appelant et intimé par voie de jonction,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé.

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13J035 Vu le prononcé du 11 juin 2026 par lequel la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________ (I), a dit que l’appel joint du Ministère public cantonal Strada du 13 mai 2026 est caduc (II), a dit que le jugement rendu le 18 février 2026 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire en tant qu’il concerne A.________ (III), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'417 fr. 45, TVA et débours compris, à Me Guillaume Lammers (IV), a mis les frais du prononcé, par 360 fr., et l’indemnité précitée, par 1'417 fr. 45, à la charge d’A.________ (V), a dit que ce dernier est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (VI) et a dit que le prononcé est exécutoire (VII), vu le courrier de Me Guillaume Lammers du 25 juin 2026, requérant la rectification de ce jugement concernant son indemnité d'office, vu les pièces au dossier ; attendu que qu'aux termes de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1) ; que la demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2) ; que l'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3), qu’en l’espèce, tant les motifs que le chiffre IV du dispositif du prononcé du 11 juin 2026 arrêtent l’indemnité de défenseur d’office due à Me Guillaume Lammers à 1'417 fr. 45, TVA et débours compris, qu’il a toutefois été retenu que Me Guillaume Lammers avait consacré au dossier 11h06 d’activité au total, dont 1h12 effectuée par son avocate-stagiaire,

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que, sur cette base, l’indemnité aurait dû être arrêtée à 1'914 fr. ([9h54 x 180 fr.] + [1h12 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 38 fr. 30, plus la TVA à 8,1 %, par 158 fr. 15, soit à un total de 2'110 fr. 45, qu’il apparaît dès lors que le montant de 1'417 fr. 45 figurant aux chiffres IV et V du dispositif procède d’une erreur de calcul manifeste qu’il convient de rectifier en application de l’art. 83 CPP, que le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 83 CPP, prononce :

I. Le dispositif du prononcé rendu le 11 juin 2026 par la Cour d’appel pénale est rectifié aux chiffres IV et V, ces chiffres du dispositif étant désormais les suivants :

« IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'110 fr. 45, TVA et débours compris, est allouée à Me Guillaume Lammers. V. Les frais du présent prononcé, par 360 fr., et l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'110 fr. 45, sont mis à la charge d’A.________. »

II. Le dispositif du prononcé du 11 juin 2026 est maintenu pour le surplus.

III. Les frais du présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

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La présidente : Le greffier :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Guillaume Lammers, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour C.________), - Me David Moinat, avocat (pour F.________), - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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