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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.004374

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,079 Wörter·~5 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE23.004374-JZC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 janvier 2025 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office à Morges, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.

- 2 - Vu le jugement du 7 juin 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que V.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’à une amende de 800 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de 8 jours (II à IV) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), vu l’annonce du 18 juin 2024 puis la déclaration du 11 juillet 2024, par lesquelles V.________ a interjeté appel contre ce jugement, vu l’appel joint déposé par le Ministère public le 9 août 2024, vu le courrier du 7 janvier 2025, par lequel V.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courrier du 7 janvier 2025, V.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

- 3 que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 9 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Aude Vouillamoz a produit une liste d’opérations faisant état de 8h35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 1'545 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 30 fr. 90, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 127 fr. 65,

- 4 que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1’703 fr. 55 au total, que les frais de procédure d’appel, par 2'033 fr. 55, constitués de l’émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, seront mis à la charge de V.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par V.________. II. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est caduc. III. La cause est rayée du rôle.

- 5 - IV. Le jugement rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'703 fr. 55 (mille sept cent trois francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Aude Vouillamoz pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 2'033 fr. 55 (deux mille trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), y compris l’indemnité fixée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de V.________. VII. V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V cidessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aude Vouillamoz, avocate (pour V.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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