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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.001743

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·15,564 Wörter·~1h 18min·1

Volltext

13J010 é TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 173 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 22 janvier 2026 Composition : M m e KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, C.________ SÀRL, partie plaignante, non représentée, intimée, D.________, partie plaignante, non représenté, intimé, F.________, partie plaignante, non représenté, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 5 juin 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de G.________ et de J.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales à l’encontre d’A.________ notamment pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile s’agissant des cas 22 et 23 de l’acte d’accusation (II), a libéré ce dernier des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d’instigation à lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’extorsion et chantage, de contrainte, de menaces et d’actes préparatoires à brigandage (III), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol, de tentative de brigandage, de tentative d’instigation à brigandage, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 618 jours de détention avant jugement au 5 juin 2025 (V), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 17 jours et a ordonné que 9 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté en indemnisation du tort moral (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (VIII), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (IX), a statué sur les objets confisqués (XXXIII à XXXVII), les conclusions civiles (XXXVIII à XLVI) et a mis les frais de justice, par 99'427 fr. 55, à la charge d’A.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz, par 44'618 fr. TTC, dont à déduire 24'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avances, ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Christian Chillà, par 585 fr. 50, dites

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13J010 indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné, dès que sa situation financière le permettra (XLVII). B. a) Par annonce du 20 juin 2025, puis déclaration motivée du 21 juillet 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Philippe Baudraz, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de tentative de brigandage, de tentative d’instigation à brigandage et d’infraction grave à la LStup, qu’il est condamné pour voies de fait, vol, violation de domicile, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, infraction simple et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., respectivement 500 fr., et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. En outre, il a conclu à la suppression des chiffres XL et XLI concernant les conclusions civiles de L.________. Il a requis, à titre de preuves, l’audition de M.________, H.________ et N.________, l’extraction de son téléphone portable comprenant les messages échangés entre le 16 et le 23 janvier 2023 avec P.________, la production du jugement motivé dans la cause PE[…] concernant ce dernier, I.________, BB.________ et consorts, ainsi que la production du jugement et du dossier concernant BC.________ aux Pays-Bas. Par avis du 11 septembre 2025, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. b) Le 16 décembre 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Philippe Baudraz, a requis l’audition de BD.________ et de BF.________.

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13J010 Par avis du 30 décembre 2025, la présidente de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions aux motifs que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. c) Le 20 janvier 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Philippe Baudraz, a requis la production du rapport concernant ses conditions de détention à la Prison de La Croisée ainsi que de son dossier médical auprès du CHUV ensuite des faits survenus le 12 janvier 2026. Par avis du 20 janvier 2026, la direction de la procédure a répondu à A.________ qu’il ne serait donné aucune suite à ses réquisitions au vu de la proximité de l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant espagnol, A.________ est né le ***2000 à S***, au Cameroun, où il y a vécu […]. Il a ensuite quitté le Cameroun pour l’Espagne, où il a continué à fréquenter l’école obligatoire. En mars 2021, il est venu rejoindre […], laquelle était venue en Suisse en 2015 ou 2016. Il y a suivi des formations de pompier volontaire et de logisticien. Au moment de son arrestation en septembre 2023, il avait débuté un apprentissage d’employé de commerce et travaillait, en plus, auprès de […] comme préparateur de commandes. Il percevait 2'400 fr. par mois ainsi que l’aide sociale et vivait seul dans un appartement. Il fait l’objet de poursuites pour environ 8'000 fr. et n’a pas d’économies. Célibataire, il n’a pas d’enfant. A sa sortie de prison, il envisage de se rendre en France et d’y terminer la formation en comptabilité qu’il a débuté en prison. b) Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte l’inscription suivante : - 05.10.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la loi fédérale sur la

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13J010 circulation routière, consommation de produits stupéfiants au sens de la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 540 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Son casier judiciaire espagnol est vierge. c) Il ressort du rapport de la direction de la Prison de La Croisée du 6 mai 2025 que la prise en charge d’A.________ depuis le 7 février 2024 était compliquée. Celui-ci faisait preuve d’une attitude enfantine, pensant que tout lui était dû et cherchant à exiger divers services du personnel. Il se montrait impatient dans le traitement de ses demandes et n’acceptait pas lorsque celles-ci lui étaient refusées. A.________ peinait à gérer sa frustration et pouvait rapidement s’offusquer, bien qu’il lui arrivait de présenter des excuses ultérieurement auprès du personnel et qu’il pouvait, par moments, se conformer aux directives en se montrant calme, respectueux et poli. D’apparence hautaine et provocatrice, il testait régulièrement les limites sans les franchir systématiquement, hormis les cinq sanctions disciplinaires prononcées les 12 septembre et 24 octobre 2024, 15 janvier, 31 janvier et 1er avril 2025, pour des insultes et des menaces, pour avoir refusé de se soumettre à une analyse toxicologique et pour des refus d’obtempérer, pour lesquelles il a été condamné à des amendes comprises entre 30 et 50 fr., dont une fois avec sursis durant 90 jours, 3 jours d’arrêts disciplinaires à deux reprises, dont une fois avec sursis durant 90 jours, et 14 jours de suppression des sports. Outre cela, bien qu’A.________ participait à la promenade et aux séances de sport, il passait beaucoup de temps à dormir en cellule et traînait lors des divers déplacements. L’hygiène de sa cellule était bonne et sa relation avec les autres détenus était de manière générale appropriée. A.________ avait pu bénéficier d’un accompagnement exceptionnel pour continuer une formation en comptabilité entamée à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (ci-après : EDM) Aux Léchaires. Il avait fait preuve de sérieux, de motivation et d’application lors de ces entretiens individuels, qui avaient eu lieu une heure par semaine de février à mai 2024. Il avait également sollicité en parallèle son référent pour des entretiens de suivi

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13J010 réguliers, durant lesquels il avait échangé sur sa situation et pour des questions d’ordre administratif. Il avait toujours été calme et poli, bien que parfois insistant dans ses demandes. Enfin, A.________ avait également manifesté de l’intérêt pour les activités proposées, notamment les cours de musique, au cours desquels il s’était montré curieux, proactif et expressif, partageant ses ressentis (cf. P. 221). Les 9 et 24 juillet, 5 août, 18 et 30 décembre 2025, A.________ a encore été condamné pour atteinte à l’honneur, menaces, fraude et trafic, refus d’obtempérer, inobservation des règlements et directives, à des amendes comprises entre 20 et 80 fr., 5 jours d’arrêts disciplinaires à deux reprises et 3 jours de consignation en cellule (sans TV) (cf. P. 275, P. 280, P. 282 et P. 288). En 2026, il a été sanctionné le 13 janvier pour atteinte à l’intégrité physique, atteinte à l’honneur, menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, à 25 jours d’arrêts disciplinaires (P. 290). d) Préambule (cas n° 1 de l’acte d’accusation) Dans le canton de Vaud notamment et en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre le mois d’octobre 2022 et le 27 septembre 2023, date de son interpellation, A.________ a participé avec BJ.________, BC.________, P.________, BK.________, I.________ et d’autres individus non-identifiés, dont le surnommé « […] », à un important trafic de cocaïne notamment entre la Suisse, les Pays-Bas, l’Espagne et le Panama, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi que BK.________, I.________ et d’autres individus non-identifiés, dont le surnommé « […] », organisaient la livraison d’importantes quantités de cocaïne depuis l’étranger, soit notamment depuis le Panama, à destination de l’Europe et en particulier de la Suisse. A réception des produits stupéfiants, P.________ coupait et conditionnait la cocaïne en présence d’A.________ et de BJ.________ dans son appartement situé au Z***, à Lausanne. Sur instructions de P.________, BJ.________ était

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13J010 ensuite chargé de vendre la cocaïne en rue, en commençant d’abord par de petites quantités, soit entre 10 et 15 grammes de cocaïne toutes les deux semaines, puis progressivement entre 40 et 50 grammes de cocaïne. A.________ était, quant à lui, essentiellement chargé de trouver des clients en Espagne et en Suisse pour l’achat de cocaïne en grosses quantités. A.________ a également rendu divers services dans le cadre du trafic de cocaïne de P.________. Ainsi, A.________, qui parle espagnol, avait des contacts réguliers avec des ressortissants panaméens au Panama fournis par P.________, en présence de ce dernier, afin d’organiser le trafic et en particulier les futures livraisons. Par ailleurs, il a accompagné P.________ en France en vue d’identifier l’itinéraire pour un futur transport de 500 grammes de cocaïne provenant d’Amérique du Sud. En outre, A.________, BJ.________ et P.________ ont accueilli en Suisse BL.________, trafiquant espagnol. A cette occasion, BL.________ a notamment proposé à A.________ de se rendre en Espagne afin de lui trouver des clients, puisqu’A.________ a vécu une grande partie de sa vie dans ce pays et qu’il y a de nombreuses connaissances. A.________ et BJ.________ devaient être rémunérés ultérieurement pour leurs services, sur les bénéfices de la vente de cocaïne. A.________ devait ainsi être payé entre 8'000 et 10'000 francs. En outre, BJ.________ était également chargé de recruter un ou plusieurs individus afin d’effectuer des transports de cocaïne depuis l’étranger et de s’assurer du bon déroulement des trajets. A.________ a ainsi pris part à un trafic portant sur une quantité minimale totale de 4'197.20 grammes bruts de cocaïne, tandis que BJ.________ a pris part à un trafic portant sur une quantité minimale totale comprise entre 4'040 et 4'050 grammes bruts de cocaïne. Cas n° 1 (cas n° 1.1 de l’acte d’accusation) Dans la région lausannoise, à tout le moins entre le mois d’octobre et le 12 novembre 2022, A.________ a recruté, avec BJ.________, BC.________, ex-compagne de celui-ci, afin d’effectuer un transport de 4 kilogrammes de cocaïne entre le Panama et la Suisse. A.________ et BJ.________ ont ainsi organisé le déroulement du trajet et du transport entre ces deux pays. Au milieu du mois d’octobre 2022, BJ.________ a ainsi conduit BC.________ à l’aéroport de Genève afin qu’elle prenne l’avion pour se rendre

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13J010 au Panama prendre en charge les 4 kilogrammes de cocaïne. Cette dernière est ainsi arrivée au Panama le 16 octobre 2022 et y a séjourné dans différents hôtels, dont l’O.________, dont la réservation avait été effectuée par I.________. Durant son séjour dans ce pays, BJ.________ et A.________ ont conversé avec celle-ci via l’application Signal en lui envoyant des instructions relatives au transport de la cocaïne. Au retour de BC.________ en Suisse, BJ.________, A.________ et P.________ devaient réceptionner la cocaïne à l’aéroport de Genève. A.________ devait aussi s’occuper de trouver un client pour l’achat de la totalité de la cocaïne. Il était en outre prévu que BJ.________ soit rétribué à hauteur de 10'000 francs. Le 12 novembre 2022, BC.________ a toutefois été interpellée à l’aéroport d’Amsterdam en provenance du Panama, en possession d’une valise contenant 4 kilogrammes de cocaïne, soit 3'976.6 grammes nets, dissimulés dans le double fond. BC.________ était en effet en transit dans ce pays et devait prendre un avion pour Genève afin de remettre la drogue à P.________, A.________ et BJ.________, qui attendaient son arrivée à l’aéroport de Genève.

Cas n° 2 (cas n° 1.2 de l’acte d’accusation) A Lausanne, à tout le moins entre le mois de novembre 2022 et le 8 juin 2023, date de l’interpellation de P.________, A.________ a acheté auprès de ce dernier un total d’au moins 150 grammes de cocaïne qu’il a par la suite revendu à différents individus.

Cas n° 3 (cas n° 1.3 de l’acte d’accusation) A Lausanne, à tout le moins entre le mois de novembre 2022 et le 8 juin 2023, date de l’interpellation de P.________, BJ.________ a acheté, auprès de P.________, une quantité totale d’au moins 40 à 50 grammes de cocaïne, qu’il a par la suite revendue, lui-même ou avec l’aide d’A.________.

Cas n° 4 (cas n° 1.4 de l’acte d’accusation) Le 23 janvier 2023, A.________ a conduit P.________, à bord du véhicule de location Hyundai Y10 rouge, à QT*** en France, dans le but d’identifier l’itinéraire pour récupérer 500 grammes de cocaïne. A.________ a ensuite ramené P.________ en Suisse, à Lausanne, où celui-ci a par la suite

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13J010 revendu les 500 grammes de cocaïne, récupérés en France à un autre moment.

Cas n° 5 (cas n° 1.5 de l’acte d’accusation) A Lausanne, entre le mois d’août et le 27 septembre 2023, date de son interpellation, A.________ a proposé à H.________ de transporter 6 à 7 kilogrammes de cocaïne depuis le Panama en Suisse, lui indiquant qu’elle pourrait ainsi obtenir 20'000 francs. Il lui a précisé qu’il se chargerait des réservations nécessaires. Il lui a également expliqué qu’il pouvait, quant à lui, réaliser un bénéfice compris entre 80'000 et 100'000 francs. H.________ a toutefois refusé cette proposition. A.________ a également proposé à la meilleure amie d’H.________ d’effecteur un tel transport de cocaïne, ce que cette dernière a aussi refusé.

Cas n° 6 (cas n° 1.6 de l’acte d’accusation) A Renens, QU***, à une date antérieure au 27 septembre 2023, jour de son interpellation, A.________ a reçu, d’un ami non-identifié, entre 15 et 20 grammes de cocaïne. Avec l’aide de son ami, il a ensuite coupé cette cocaïne avec de la créatine afin d’obtenir une quantité totale de 47.2 grammes bruts de cocaïne, qu’il entendait revendre au moins en partie. A.________ a toutefois été interpellé avant d’avoir pu en vendre. Lors de la perquisition de la chambre d’hôtel d’A.________, effectuée le 27 septembre 2023, il a ainsi notamment été retrouvé deux boules de cocaïne, d’un poids total de 47.2 grammes bruts. L’analyse de ces deux boules a révélé des taux de pureté de 81.1% et de 38.2%, représentant une quantité pure totale minimale de 18.5 grammes de cocaïne destinée à la vente. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2022, pour des quantités de plus de 1'000 grammes nets, étant de 78%, et ceux pour 2022 et 2023, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, de 74% et 77%, A.________ a participé à un trafic portant sur une quantité totale minimale pure comprise entre 3'628.84 et 3'636.24 grammes de cocaïne.

Cas n° 7 (cas n° 2 de l’acte d’accusation) Dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 27 septembre 2023, date de son interpellation,

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13J010 A.________ a participé, notamment avec BJ.________, AE.________, BN.________ et BP.________ (mineur déféré séparément), à un important trafic de haschich, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision.

Il a toutefois été établi qu’A.________ avait acquis et vendu une quantité totale minimale comprise entre 9 et 10 kilogrammes de haschich. Ainsi, il est établi qu’A.________ a acquis, auprès d’individus non-identifiés situés en France, au moins 3 à 4 kilogrammes de haschich qu’il a importés en Suisse et qu’il a par la suite revendus, lui-même ou par l’intermédiaire de BN.________, notamment dans les quartiers de Renens, de la Borde et de la Blécherette à Lausanne, à différents individus, dont un minimum de 50 grammes à BP.________. BN.________ a ainsi vendu une quantité minimale de 500 grammes de haschich pour le compte d’A.________ et a perçu à au moins une reprise 400 fr. de la part de ce dernier. A.________ était également contacté téléphoniquement par ses clients et répondait à des annonces d’achat diffusées sur l’application Telegram. De son côté, BJ.________ a acquis, auprès de certains de ses amis ou de connaissances d’A.________, au moins 2 kilogrammes de haschich, qu’il a par la suite revendus, lui-même ou par l’intermédiaire de BP.________ à différentes connaissances, dont 300 grammes à CB.________. Entre les mois de mars et avril 2023, A.________, AE.________, BN.________ et BP.________ se sont rendus à au moins une reprise en Espagne, afin de se ravitailler en haschich. Ils ont ainsi acquis une quantité de 6 kilogrammes de cette drogue, qu’ils ont par la suite ramenée en Suisse, qu’ils se sont partagés et qu’ils ont revendus. Lors de la perquisition de la chambre d’hôtel d’A.________, il a notamment été retrouvé 4.9 grammes bruts de haschich et une petite balance.

Cas n° 8 (cas n° 4 de l’acte d’accusation) Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 5 juin 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 27 septembre 2023, date de son interpellation, puis à tout le moins le 11 décembre 2023, A.________ a consommé quotidiennement du haschich, à raison de trois joints par jour en moyenne. A tout le moins le 19 avril 2023, il a consommé à une reprise de la cocaïne. A Palézieux, Route de Bossonnens 2B, EDM Aux Léchaires, à

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13J010 tout le moins le 11 décembre 2023, il a consommé de la marijuana ou du haschich alors qu’il se trouvait en détention.

Cas n° 9 (cas n° 8 de l’acte d’accusation) Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le début de l’année 2022 et le mois d’avril 2023, A.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Ainsi, il est établi qu’il a circulé : - à Lausanne, le 6 novembre 2022, au volant d’une voiture de location, en compagnie de BJ.________ et d’AE.________ ; - à Lausanne notamment, le 13 janvier 2023, au volant d’une voiture de location Hyundai Y10 rouge ; - le 23 janvier 2023, au volant d’une voiture de location Hyundai Y10 rouge pour se rendre en France avec P.________ et ensuite revenir à Lausanne ; - à RQ*** notamment, le 31 janvier 2023, au volant du véhicule Suzuki Alto noir ; - le 3 février 2023, au volant du véhicule Suzuki Alto noir en direction de Genève ; - à RR*** notamment, le 15 mars 2023, au volant d’un véhicule Ford Focus bleu. Cas n° 10 (cas n° 18 de l’acte d’accusation) A Lausanne, RS***, le 30 juillet 2022, A.________ et BJ.________ se sont rendus dans l’appartement de L.________, sous prétexte de lui réclamer 250 fr. qu’elle devait payer à la suite de l’achat de haschich, et y ont dérobé le téléphone portable Samsung Galaxy A50 bleu de cette dernière, d’une valeur de 229 fr., avant de quitter les lieux. Cas n° 11 (cas n° 22 de l’acte d’accusation)

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13J010 A Lausanne, RT***, le 19 avril 2023, entre 20h34 et 22h06, sur instructions téléphoniques continues d’A.________, AE.________ et BN.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de G.________, en forçant la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, AE.________ et BN.________ ont fouillé les lieux et y ont dérobé la somme de 1'000 fr. en diverses coupures, ainsi qu’un téléphone portable Apple Iphone 6 gris, avant de quitter les lieux, s’étant trompés d’appartement.

Cas n° 12 (cas n° 23 de l’acte d’accusation) A Lausanne, RT***, le 19 avril 2023 peu après 22h06, sur instructions téléphoniques continues d’A.________, AE.________ et BN.________, qui ont été rejoints par BP.________, ont pénétré par effraction dans l’appartement de J.________ en forçant la porte d’entrée avec un piedde-biche apporté par ce dernier. Une fois à l’intérieur, ils ont sommairement fouillé les lieux et y ont dérobé 4'600 fr. un sac à dos Adidas noir contenant deux bagues argentées ornées d’une pierre rouge, une lampe de poche, une carte Postfinance invalide, un sac en plastique contenant deux classeurs avec des documents personnels, une trottinette électrique VMAX R93 noire et une montre militaire noire avec inscription « USA », avant de quitter les lieux. Parvenus à l’extérieur, AE.________ et BN.________ ont remis 3'600 fr. à A.________, qui attendait à proximité des lieux. Cas n° 13 (cas n° 24 de l’acte d’accusation) A Lausanne, le 20 avril 2023 à 12h53, A.________ et BN.________ ont pris des mesures aux fins de commettre un brigandage. A.________ a ainsi donné des instructions téléphoniques à BN.________ sur la manière de commettre ce brigandage. Lors de cette conversation téléphonique, A.________ a en effet indiqué à BN.________ qu’il devait pénétrer dans le domicile d’un individu d’un certain âge, domicilié dans le quartier de RV*** à Lausanne et qui est l’un des fournisseurs ou clients d’A.________ dans le cadre de son trafic de haschich. Une fois dans le logement, BN.________ devait attacher l’individu et lui dérober de l’argent ainsi que six plaquettes de 100 grammes de haschich, en faisant usage de violence si nécessaire.

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Cas n° 14 (cas n° 25 de l’acte d’accusation) A Lausanne, le 16 mai 2023, A.________ a organisé un brigandage au préjudice de CL.________ et de sa famille, domiciliés à l’RU***, à Lausanne. Il a ainsi recruté notamment N.________ et BP.________ afin de commettre ce brigandage. Il leur a indiqué qu’ils devaient se rendre armés à l’appartement de CL.________ afin de menacer les occupants du logement et d’y dérober de l’argent et de la cocaïne. Il était notamment convenu que BP.________ percevrait par la suite 500 fr. pour son rôle dans ce brigandage. Ainsi, à Lausanne, RU***, le 16 mai 2023 vers 23h30, sur instructions d’A.________, communiquées par le biais de son compte Instagram au nom de AI.________ et par le biais de l’application Whats’app, N.________ et CM.________, accompagnés de BP.________ et d’AO.________ (mineur déféré séparément), tous vêtus d’habits foncés et portant des capuches et/ou des masques, ont ainsi tenté de pénétrer dans l’appartement occupé notamment par CL.________, CN.________, CP.________ et DB.________ afin de menacer ces derniers avec un pistolet pour y dérober de l'argent et de la cocaïne. Arrivés sur les lieux, N.________, CM.________, AO.________ et BP.________ ont frappé et sonné avec insistance à la porte d’entrée de l’appartement. Avant d’ouvrir la porte, CP.________ et DB.________ ont regardé à travers l’œil-de-bœuf de la porte, mais celui-ci était obstrué par la main de l’un des protagonistes. A un moment donné, la main a été remplacée par une autre et DB.________ a pu voir qu’il s’agissait d’au moins trois individus vêtus de sombre et masqués. Cette dernière et CP.________ ont alors crié qu’ils allaient appeler la police. N.________, CM.________, AO.________ et BP.________ ont alors pris la fuite. CN.________, CP.________ et DB.________ sont dès lors sortis de leur logement et sont partis à la poursuite des prénommés sur l’RU***. CN.________ a réussi à les rattraper alors qu’ils marchaient en direction du centre-ville et leur a demandé en espagnol pourquoi ils étaient venus sonner à son domicile. Ces derniers ont alors ricané et ont voulu partir en courant. CN.________ a toutefois réussi à saisir N.________ par son capuchon et a ensuite été rejointe par CP.________, qui l’a aidée à retenir N.________. Quant à DB.________, elle est partie en courant derrière les trois autres individus et a réussi à saisir,

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13J010 par son pull, CM.________. Ce dernier, qui tenait un pistolet dans sa main droite, a alors pivoté sur sa gauche et a appuyé une première fois sur la détente de son pistolet, sans qu’il n’y ait un départ de coup. Il a alors à nouveau appuyé sur la détente, le canon dirigé contre le sol, et un coup est cette fois parti. Surprise et apeurée, DB.________ a lâché CM.________, qui en a profité pour prendre la fuite en direction du gymnase de Beaulieu. Cas n° 15 (cas n° 26 de l’acte d’accusation) A Lausanne, Place Centrale, devant l’établissement « Chic Latino », le 29 mai 2023, vers 5h55, A.________ et AE.________ ont eu une altercation verbale avec F.________ et D.________ pour des motifs futiles. AE.________ a ensuite menacé D.________ en lui déclarant : « si tu te calmes pas, il va te mettre une balle », en faisant référence à A.________, tout en lui montrant une cartouche de munition. F.________ a alors saisi AE.________ au niveau du col de sa veste et lui a dit : « je n’ai pas peur de toi ». Lorsque D.________ a voulu s’interposer entre son ami et A.________ et AE.________ afin de calmer la situation, ces derniers se sont énervés et ont frappé à plusieurs reprises F.________ et D.________. A.________ et AE.________ ont frappé F.________ en lui donnant une dizaine de coups de poings au niveau du front, des côtes droites et dans les jambes. Ils ont également frappé D.________ en lui donnant des coups de poing et des coups de pieds. L’un des coups de poing a atteint ce dernier au niveau de la mâchoire, l’a fait saigner de la bouche et lui a fait perdre connaissance. Il est alors tombé au sol. AE.________ a alors ôté sa ceinture pour tenter de donner encore un coup à D.________ avec cet objet, sans toutefois y parvenir, des personnes ayant réussi à l’intercepter. D.________ a dû être conduit au CHUV en ambulance. Il a souffert d’une blessure au niveau de l’arcade gauche, d’une fracture de l’os orbital droit, de divers hématomes sur le visage et a saigné de la bouche. Il a été en incapacité de travail complète durant au moins deux semaines. F.________ a souffert de douleurs au niveau du tibia droit et de maux de tête. Cas n° 16 (cas n° 27 de l’acte d’accusation)

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13J010 A Lausanne, RY***, entre le 6 et le 7 juin 2023, A.________ et AE.________ ont pénétré sans droit dans le local de la société C.________ Sàrl par la porte principale, qui n’était pas verrouillée. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux et y ont dérobé une canette de bière Desperados, deux bouteilles de bière Boxer, une bouteille de champagne Mauler, une bouteille d’alcool de prune, deux paquets de pâtes Barilla, un pot de sauce tomate et un pot de sauce pesto, ainsi que diverses autres denrées alimentaires qu’ils ont consommés en partie sur place. Puis, ils ont encore dérobé un extincteur d’une valeur comprise entre 200 et 300 fr., avant de quitter les lieux.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF

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13J010 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_389/2024. 6B_391/2024 du 20 janvier 2026 consid. 3.1) L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par

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13J010 exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation, s’agissant des cas nos 1, 4, 5 et 6. pour infraction grave à la LStup. Il soutient qu’il ne serait intervenu, s’agissant de BC.________, que de manière « extrêmement mineure » et ceci, non pas pour favoriser le transit de drogue mais pour essayer de rétablir la relation entre cette dernière et BJ.________ (cas n° 1). Ensuite, il n’aurait pas ramené depuis la France 500 grammes de cocaïne avec P.________ puisqu’il ne s’agissait que de repérages (cas n° 4). Quant à la proposition faite à H.________, cela n’aurait pas été un projet concret. Le but aurait été de « se faire mousser » ou de voir si celle-ci acceptait (cas n° 5). Enfin, la quantité de drogue, retenue au cas n° 6, aurait dû être divisée en deux, étant donné qu’il en aurait été « copropriétaire » avec son « ami ». 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon la jurisprudence, les différents comportements décrits constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes

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13J010 punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (TF 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 et les références citées). 4.2.2 L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut pas ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). La lettre a) contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 150 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 360 consid. 2a et 2b ; TF 6B_251/2025, 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 2.3). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020

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13J010 consid. 1.1). Il s’agit d’un crime de mise en danger abstraite. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer que la quantité a été concrètement distribuée à de nombreuses personnes pour que la circonstance aggravante de la lettre a) soit applicable (Grodecki/Jeanneret, Petit commentaire de la LStup, 1ere édition, Bâle 2022, n. 61 ad art. 19 LStup). Lors de l’examen de cette circonstance, il faut tout d’abord déterminer la quantité concernée de stupéfiants. Le Tribunal fédéral admet le principe d’une estimation, même lorsqu’il s’agit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave. A noter que les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité. Il faut donc additionner les quantités de drogue, sur une période pénale donnée, émanant d’actes distincts pour appliquer l’art. 19 al. 2 let. a LStup (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 66 et 67 ad art. 19 LStup et les références citées). Quant à la lettre b), la condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158 consid. 2 et les références citées). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande

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13J010 pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2b ; TF 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il résulte des critères retenus pour définir cette notion, que la commission en bande constitue, par rapport à la coactivité, une forme plus intense d'une commission d'un acte délictueux en commun, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi que par une volonté commune d'agir en bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 et les références citées). Le membre d'une bande se voit imputer l'entier de l'acte commis en bande, en raison de sa coactivité (TF 6B_281/2022 précité et les arrêts cités). Lorsque la bande réalise un chiffre d’affaires ou un bénéfice qui tombe sous le coup du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup), celui-ci est imputable, dans son entier, à chaque membre de la bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 19 LStup). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 1.2).

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4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable d’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup dans la mesure où il a reconnu l’intégralité des faits et les griefs invoqués par l’appelant ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, peu importe que ce soit BJ.________ ou lui-même qui ait réussi à convaincre la mule, BC.________, à transporter 4 kilogrammes de cocaïne du Panama en Suisse et peu importent les prétextes utilisés. Il est indéniable que l’appelant a joué un rôle dans le transport de cette marchandise et il est malvenu de sa part de le contester au stade de l’appel alors qu’il l’a admis en cours d’enquête et aux débats de première instance : « Je confirme avoir participé à un trafic de cocaïne avec [P.________], [BJ.________], BC.________ et d’autres individus. Mon rôle était de trouver des clients tant en Suisse qu’en Espagne pour pouvoir écouler la drogue. (…) j’admets être impliqué dans ce transport de 4 kilogrammes de cocaïne (…) je devais trouver le client à qui vendre les 4 kilogrammes. » (cf. audition d’A.________ du 28 septembre 2023 [PV aud. 13 l. 44 ss, l. 87 et l. 95]) ; audition d’A.________ du 24 septembre 2024 [PV aud. 44, l. 43 ss] ; jgmt, p. 17). De plus, il est mis en cause par son coprévenu BJ.________ (cf. audition de BJ.________ du 11 janvier 2024 [PV aud. 24] ; audition de BJ.________ du 12 janvier 2024 [PV aud. 25]). Quant au prétendu « test de dévotion » d’H.________ (cas n° 5 supra), les nouvelles explications de l’appelant ne convainquent pas. Ce dernier cherchait véritablement une mule. Non seulement il l’a admis en cours d’enquête (« Vous me rappelez que je suis mis en cause par H.________ pour lui avoir proposé de transporter des kilogrammes de cocaïne pour mon compte (…) C’est vrai, je l’admets. Ce n’était pas vraiment pour mon compte, mais plutôt pour le réseau (…) Je devais en effet recruter une personne qui devait fonctionner comme transporteuse » [PV aud. 44, l. 66 ss] ; audition d’A.________ du 19 janvier 2024 [PV aud. 27, p. 7]) mais en plus il est mis en cause par la concernée (cf. audition d’H.________ du 8 janvier 2024 [PV aud. 21, p. 3]). Pour ces deux cas, l’appelant doit donc bien être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup. S’agissant du cas n° 4, c’est à raison que l’appelant soutient qu’il ne s’agissait que d’un repérage puisque cela est établi par l’enquête (cf. Rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 28 septembre 2023 ([P.

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13J010 49, p. 3] ; cf. Rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 13 juin 2024 [P. 114, p. 73]) et que le Ministère public l’a concédé aux débats d’appel. Toutefois, cela ne change pas la qualification juridique des faits puisqu’un tel réparage, indispensable au futur transport, entre dans la coaction. L’infraction grave au sens de la LStup doit donc également être confirmée pour ce cas. Quant au cas n° 6, l’argument de l’appelant consistant à diviser la quantité de cocaïne frise la témérité. C’est bien la quantité globale concernée par le trafic qui doit être retenue. La qualification juridique du cas grave se fait sur le dividende et non sur le quotient (cf. notamment ATF 147 IV 176). Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant pour infraction grave au sens de l’art. 19 al. 1 let. let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup doit être confirmée pour les cas nos 1, 4, 5 et 6. 5. 5.1 L’appelant soutient, s’agissant du cas n° 7, n’avoir acquis que deux kilogrammes de haschich en France. Il se réfère à l’ATF 145 IV 312, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une infraction grave puisqu’il s’agit d’une drogue douce ne pouvant pas mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Quant aux six kilogrammes de haschich, cela ne serait pas établi, les déclarations des coprévenus étant inconsistantes et non concordantes, l’appelant n’ayant reconnu avoir acheté que 100 grammes pour sa consommation personnelle et seule une quantité de 4,9 grammes ayant été retrouvée dans sa chambre. Quant au critère de la bande, l’appelant s’est référé à l’arrêt du Tribunal pénal de première instance du canton du Jura du 4 juillet 2023 (TPI/00012/2023) et soutient que ce critère ne serait pas réalisé dès lors qu’il s’agissait de deux opérations uniques sans réelle organisation. 5.2 Le principe de la présomption d’innocence et les conditions justifiant de retenir un cas aggravé d’infraction à la LStup ont été exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4.2.2).

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13J010 5.3 En l’espèce, les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable d’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. b LStup dans la mesure où il a reconnu l’intégralité des faits. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’ils auraient retenu l’aggravante de la lettre a). Son grief doit donc être rejeté. A cela s’ajoute que l’appelant est malvenu, une fois de plus, de contester les faits au stade de l’appel alors que les quantités litigieuses ont été admises en cours d’enquête (« Vous me dites que lorsque je suis parti en Espagne, c’était pour aller chercher du haschich. Oui, vous avez raison. (…) Nous voulions ramener 6 kilogrammes de haschich à cette occasion. » [PV aud. 13, l. 115 ss] ; « En fait, oui, il y a eu 3 à 4 kg de haschisch vendu personnellement et plus de kilos de haschisch pour d’autres personnes qui ne m’implique pas personnellement » [cf. audition d’A.________ du 8 novembre 2023 (PV aud. 15, p. 10)]). L’argument de l’appelant consistant à soutenir, s’agissant des six kilogrammes de haschich, que les déclarations d’AE.________ et de BN.________ seraient inconsistantes et non concordantes, ne résiste pas à l’examen. Si ces derniers n’ont pas confirmé la quantité exacte importée, ils ont tout de même parlé de quantités bien plus importantes que les 100 grammes admis par l’appelant : « J’ai vu le shit. La drogue était conditionné[e] dans du papier cellophane. La marchandise se trouvait dans deux sacs. Vous me désignez le sac à dos de 35 litres d’un avocat présent. Non, c’étai[ent] des plus gros sacs. (…) J’ai demandé combien il y avait. [A.________] a dit 2 kilos. » (cf. audition d’AE.________ du 9 novembre 2023 [PV aud. 18, p. 5]) ; « En Espagne, une fois arrivé, il m’a parlé du haschich, mais je n’ai pas vu de haschich. C’est une fois arrivés en Suisse, à Genève, qu’il m’a montré un sac de sport bleu foncé qui se trouvait à côté de lui. Il a dit qu’il y avait 4 kilos de haschich. » (cf. audition de BN.________ du 9 janvier 2024 [PV aud. 22, p. 8]). Ce sont donc leurs déclarations qui doivent être retenues au détriment de celles de l’appelant, lequel n’est pas crédible. Quant au critère de la bande, c’est en vain que l’appelant se réfère à une jurisprudence cantonale. Le fait qu’il agisse en bande s’apprécie en fonction de l’ensemble de son œuvre et non des seuls cas français et espagnol. L’important trafic auquel il s’est adonné permet de retenir des actes répétés dans une structure pérenne et organisée puisqu’il s’agit toujours des mêmes auteurs, aux fonctions bien établies (cf. P. 114). La qualification de la bande doit

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13J010 donc être retenue s’agissant du cas n° 7 et la condamnation de l’appelant pour infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup confirmée. 6. 6.1 S’agissant du cas n° 13, l’appelant a été libéré par l’autorité de première instance de l’infraction d’actes préparatoires à brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP) et a été condamné pour tentative d’instigation à brigandage (art. 22 al. 1 et 24 al. 1 ad art. 140 ch. 1 CP). 6.2 L’appelant soutient que ni lui, ni BN.________ n’aurait pris de dispositions concrètes, dépassant le stade de simples discussions, pour commettre un brigandage. Il n’aurait pas donné d’instructions à BN.________ et la conversation téléphonique litigieuse n’aurait duré que 30 secondes. Cette durée exclurait toute tentative, le projet n’ayant rien de tangible. Si « par extraordinaire » la tentative devait être retenue, il conviendrait d’appliquer l’art. 23 CP, relatif au désistement. 6.3 6.3.1 Selon l’art. 140 ch. 1, 1ere phrase CP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. L’art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon l’art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

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13J010 6.3.2 Aux termes de l’art. 260bis al. 1 let. d CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution d’un brigandage (art. 140 CP). Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b et les arrêts cités). L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b ; TF 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 6.4 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait reconnu les faits et que BN.________ avait admis que celui-ci lui avait fait la proposition décrite, bien qu’il l’avait immédiatement refusée. Dans la mesure où l’instruction n’avait pas démontré le contraire, l’appelant devait être libéré du chef d’accusation d’actes préparatoires à brigandage et reconnu coupable de tentative d’instigation à brigandage.

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13J010 Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. Le projet de l’appelant n’avait rien de tangible. Il ne reposait que sur le seul appel téléphonique entre l’appelant et BN.________ (cf. P. 114, p. 129) et aucune disposition concrète n’avait été prise pour le mettre en œuvre. L’appelant l’a du reste toujours affirmé (cf. PV aud. 15, p. 9 et PV aud. 44, l. 298 ss). Il n’y a partant pas d’actes préparatoires à brigandage et encore moins de tentative d’instigation à brigandage, les actes préparatoires étant antérieurs à la tentative (cf. consid. 6.3.2 supra). Il convient donc de libérer l’appelant de cette infraction, rendant son grief relatif à l’art. 23 CP sans objet. 7. 7.1 L’appelant conteste le cas n° 14 en soutenant qu’il n’y aurait pas de mise en cause de la part de témoins, et en particulier de N.________, et plaide son acquittement. Mis à part la transmission de l’adresse, l’appelant n’aurait en rien favorisé la commission de ce brigandage et n’en aurait tiré aucun bénéfice. Subsidiairement, il invoque que le but était de voler de l’argent issu d’un trafic de drogue. Or, la drogue étant une chose illicite n’appartenant pas à autrui, elle ne pouvait pas faire l’objet d’un vol, si bien qu’il s’agissait d’un délit impossible. 7.2 S’agissant de l’application de l’art. 10 CPP, il y lieu de se référer au considérant 3 supra. Quant à l’application des articles 22, 24 et 140 ch. 1 CP, il y a lieu de renvoyer au considérant 6.3.2 supra et, s’agissant de la coaction, au considérant 4.2.3 supra. 7.3 En l’occurrence, le Tribunal a retenu que l’appelant avait admis les faits. A raison, il l’a reconnu coupable de tentative de brigandage et non d’instigation à brigandage, tel que soutenu par le Ministère public (cf. consid. 6.3.1 supra). En effet, si aux débats de première instance l’appelant avait admis avoir prêté son concours à ce brigandage en fournissant des informations (cf. jgmt, p. 34), il s’était reconnu plus impliqué, en cours d’enquête, en déclarant ceci : « La vérité, c’est que je savais pertinemment ce qui allait se passer. On était posé à Montbenon. Il y avait BP.________, N.________ et d’autres amis (…). N.________ a commencé à dire qu’il avait

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13J010 envie de se faire du cash ce soir. On a commencé à parler avec BP.________ et tout. Je connaissais les latinos, soit CL.________, par l’intermédiaire de P.________. Ces latinos font des livraisons EA.________ avec des vélos électriques, mais ils profitent aussi de livrer de la cocaïne de cette manière. Je savais donc parfaitement que CL.________ avait de la cocaïne et de l’argent chez lui, mais je ne connaissais pas son adresse. C’est là que BP.________ est intervenu. En effet, un de ses copains, un Dominicain prénommé BK.________, vivait dans le même immeuble que CL.________. BP.________ l’a donc vu dans cet immeuble. En outre, BP.________ et CL.________ allaient tout le temps au FB.________ pour se faire coiffer et tatouer. Comme BP.________ ne connaissait pas l’appartement exact où habitait CL.________, il a contacté BK.________, sans lui dire pour quelle raison il avait besoin de cette information et BK.________ lui a transmis l’emplacement exact de l’appartement de CL.________. Ils y sont donc allés. C’est parti en couilles et N.________ m’a écrit pour m’expliquer que les latinos voulaient le tuer et qu’ils ont sorti une machette ou un truc comme ça. Le lendemain, je suis alors allé parler avec CL.________. Je n’ai rien fait d’autre. Quant à mes potes, ils n’ont rien pris. » (PV aud. 44, l. 190 ss). L’argument de l’appelant tendant à soutenir que N.________ ne l’avait pas mis en cause n’est pas pertinent. De surcroît, cela n’est pas totalement vrai puisque, lors de son audition devant la procureure, ce dernier a certes tu le nom de la personne concernée mais il n’a pas pour autant nié l’implication de l’appelant : « Vous me demandez qui nous a envoyés là-bas. Je ne préfère pas répondre. Vous me demandez si ce n’est pas A.________ et me rappelez le message retrouvé dans mon téléphone portable. Comme je vous l’ai dit, je ne préfère pas répondre. (…) une personne dont je ne veux pas donner le nom m’avait renseigné sur cet appartement et nous avions convenu d’aller y dérober l’argent et la cocaïne. » (audition de N.________ du 11 juin 2024 [PV aud. 37, l. 71 ss et 84 ss]). A cela s’ajoute que les éléments retrouvés dans le téléphone portable de N.________ prouvent que la contribution de l’appelant était essentielle à l’exécution du brigandage (cf. P. 114, p. 122) et, contrairement à ce que l’appelant semble penser, en donnant l’adresse de l’appartement, il a rendu possible celui-ci. Il en est donc coauteur au sens de la jurisprudence et doit être reconnu coupable de

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13J010 tentative de brigandage, conformément à l’art. 140 ch. 1 ad art. 22 CP, dans la mesure où celui-ci n’a pas pu aller jusqu’à son terme. S’agissant de l’argument tiré du délit impossible, si les produits stupéfiants sont effectivement soustraits du droit privé et n’appartiennent donc pas à autrui (cf. ATF 132 IV 5), tel n’est pas le cas de l’argent, fût-il issu du trafic de produits stupéfiants. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que l’appelant et ses comparses se seraient contentés d’emporter l’argent provenant du trafic, que rien ne distingue d’ailleurs de l’argent « propre », si bien qu’il ne peut pas se disculper par ce moyen, lequel doit être rejeté. 8. 8.1 L’appelant conteste avoir commis, s’agissant du cas n° 15, des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et soutient qu’il se serait rendu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 CP dans la mesure où F.________ n’aurait souffert que de douleurs au tibia et de maux de tête, où le rapport de police retiendrait une telle infraction et où les victimes auraient déclaré que c’était AE.________ qui avait porté la majorité des coups. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle, est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celle prévue à l’art. 122 CP. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures,

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13J010 les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup-de-poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup-de-poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle. Il en a été de même de nombreux coups-de-poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ;

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13J010 TF 6B_820/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). 8.2.2 S’agissant de la coaction, il y lieu de se référer au considérant 4.2.3 supra. 8.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait admis les faits et l’ont, de bon droit, reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, en le libérant du chef d’accusation de voies de fait, considérant que cette infraction était absorbée par la première. Si l’appelant a raison sur le fait que F.________ n’a souffert « que » de douleurs au tibia et de maux de tête, il oublie que ce dernier a déclaré avoir reçu une dizaine de coups de poings au niveau du front, des côtes droites et dans les jambes de la part de l’appelant et d’AE.________ et il est établi que ces derniers ont également frappé D.________ en lui donnant des coups de poing et des coups de pieds. L’un des coups de poing a atteint ce dernier au niveau de la mâchoire, l’a fait saigner de la bouche et lui a fait perdre connaissance (cf. Rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 29 mai 2023 [P. 74] ; audition de F.________ du 29 mai 2023 [PV aud. 10] ; audition de D.________ du 21 juin 2023 [PV aud. 11]). Certes, on ne sait pas exactement lequel des deux a donné le coup qui a fait chuter D.________ à terre mais il y a eu préalablement une dizaine de coups, constitutifs de lésions corporelles. L’appelant et AE.________ ont agi en commun après s’être énervés ensemble, l’action de l’un renforçant la motivation de l’autre. Il est évident que le premier nommé n’a pas été un participant secondaire et il y a coaction. De plus, il est faux de soutenir que les déclarations des victimes mettraient en cause AE.________ pour la majorité des coups. Enfin, il n’appartient pas à la police de qualifier les infractions. Ce n’est donc pas parce que son rapport retient la qualification de faits de voies de fait que tel est bien le cas. A cet égard, on précisera encore que la qualification juridique de l’agression au sens de l’art. 134 CP aurait été plus appropriée mais qu’en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne peut pas être retenue. 9.

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13J010 9.1 L’appelant invoque une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP), s’agissant du cas n° 16, alléguant qu’il pensait que l’acte était licite, ses amis lui ayant assuré qu’il avait le droit d’entrer. 9.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’art. 186 CP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle, prévoit que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.3 En l’occurrence, l’autorité de première instance a considéré que l’appelant avait admis les faits. Elle l’a reconnu, à juste titre, coupable de vol et de violation de domicile. En effet, son ADN a été retrouvé sur une fourchette (cf. P. 114, p. 140) et il a admis avoir été sur place (cf. jgmt, p. 25). L’argument invoqué au stade de l’appel est surréaliste. A supposer que l’appelant pensait être autorisé à pénétrer dans le local en question, cela ne lui donnait pas le droit pour autant de fouiller les lieux, d’y dérober des boissons, des denrées alimentaires et encore moins un extincteur. Son moyen doit donc être rejeté. 10. 10.1 L’appelant conteste la quotité de la peine. Il soutient que la police aurait violé son devoir en ne protégeant pas la population et en ne le protégeant pas contre lui-même en l’ayant laissé agir pour condamner P.________ et ses complices. Il estime qu’une peine de 27 mois pour les

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13J010 infractions à la LStup, six mois pour les vols, trois mois pour la conduite sans permis et une amende de 300 fr., respectivement 500 fr., pour la contravention à la LStup et les voies de fait serait une peine appropriée. En outre, il allègue qu’en raison de la durée de la peine et de l’absence d’antécédents, les conditions du sursis partiel seraient remplies. 10.2 10.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 5.2.1) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite – qui est pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.2) – à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid.

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13J010 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_458/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid 2.2). L'exigence, pour appliquer

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13J010 l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

10.3 En l’espèce, seule une peine privative de liberté est de nature à dissuader l’appelant de commettre de nouveaux crimes ou délits et à garantir la sécurité publique. Elle s’applique à l’ensemble des infractions reprochées à l’appelant. En effet, celui-ci s’en est pris à de nombreux biens juridiques protégés différents, ce qui démontre un ancrage certain dans la délinquance. L’infraction la plus grave est celle concernant la LStup. La culpabilité de l’appelant à cet égard est très lourde. Uniquement par appât du gain, il a pris part à un important trafic de cocaïne et de haschich, aux ramifications internationales, puisque celui-ci s’est déroulé entre la Suisse, les Pays-Bas, l’Espagne, la France et le Panama. Les quantités de drogue sont de surcroît astronomiques : en une année, son trafic a porté sur plus de 4 kilogrammes bruts de cocaïne, à un taux de pureté supérieur à 70 %, ainsi que sur plus de 9 kilogrammes de haschich. Son rôle était déterminant puisqu’il lui appartenait de recruter des mules, d’organiser le trafic et certaines livraisons et d’écouler la marchandise. La Cour de céans ne voit aucun élément à décharge. Au contraire, l’appelant a dans un premier temps admis les faits, pour dans un second temps, les minimiser et les réinterpréter à sa guise dans le cadre de l’appel. Par ailleurs, rendre l’Etat responsable de ses actes au motif qu’il n’aurait pas été arrêté suffisamment tôt, alors même qu’il a déployé une large activité criminelle sur une période relativement courte démontre qu’il projette ses propres fautes sur les tiers et ne remet pas en cause son propre comportement, comme s’il était autorisé à agir de la sorte jusqu’à ce que la police mette un terme à son activité. Une peine privative de liberté d’une durée de 48 mois est partant adéquate. Elle sera aggravée par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP).

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13J010 La tentative de brigandage et les lésions corporelles simples démontrent le peu de scrupules que l’appelant a pour l’intégrité physique d’autrui et son absence de limites, ce qui a pu se confirmer en détention. Par ailleurs, il n’hésite pas à recruter des mineurs pour ses crimes. Ces infractions seront sanctionnées d’une peine privative de liberté de 9 mois (peine théorique hors concours d’une année), respectivement de 6 mois (peine théorique hors concours de 9 mois). En effet, les lésions corporelles simples ont été infligées à deux, pour un motif futile et avec un certain acharnement. Les vols et la violation de domicile sont, au même titre que l’infraction grave à la LStup, motivés par l’appât du gain et l’argent facile. Elles seront sanctionnées d’une peine privative de liberté de 6 mois (peine théorique hors concours de 9 mois). La conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire dénote de la propension générale de l’appelant à se considérer comme au-dessus des lois. Cela ressort également des sanctions prononcées en détention pour refus d’obtempérer et inobservations des règlements et directives. Pour cette infraction, il sera condamné à une peine privative de liberté de 3 mois supplémentaires (peine théorique hors concours de 5 mois). Ainsi, c’est une peine privative de liberté de 6 ans qui doit être prononcée, sous déduction de la peine privative de liberté subie avant jugement de 618 jours au 5 juin 2025 et de 9 jours pour avoir été détenu 17 jours dans des conditions de détention illicites. En outre, une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti, doit être infligée pour réprimer la contravention à la LStup. Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner si le sursis, même partiel, peut être octroyé à l’appelant, les conditions objectives des articles 42 al. 1 et 43 al. 1 CP, quant à la quotité de la peine, n’étant pas remplies. 11. 11.1 L’appelant soutient que son expulsion du territoire suisse le mettrait dans une situation personnelle grave et que l’intérêt public à son expulsion ne l’emporterait pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse

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13J010 puisqu’il a un casier judiciaire vierge, qu’il a commencé une formation de comptabilité et que tous ses parents proches vivent en Suisse et sont prêts à l’accueillir et l’héberger à sa sortie de prison. De plus, il n’aurait aucune attache avec l’Espagne et n’aurait aucun contact avec son père en France. Enfin, si l’appel était admis s’agissant des infractions de brigandage, d’infraction grave à la LStup et de vol en relation avec la violation de domicile, les conditions légales de l’expulsion ne seraient plus remplies. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné notamment pour brigandage (let. c) – cette disposition s’applique aussi au stade de la tentative (cf. notamment TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités) –, vol en lien avec une violation de domicile (let. d) et infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 11.2.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les

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13J010 étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.1). 11.2.3 Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_333/2025, 6B_340/2025, 6B_347/2025 consid. 6.8.1 et les arrêts cités). 11.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant ne vivait en Suisse que depuis 2021 et que, bien qu’ayant débuté une formation au moment des faits, il avait très rapidement commencé à commettre des nombreuses infractions dès son arrivée. Ils ont ajouté que la mère et la sœur de l’appelant vivaient en Suisse alors que son père vivait en France et qu’il n’avait pas d’enfant. Par conséquent, son expulsion ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave si bien qu’il convenait de prononcer son expulsion pour une durée de sept ans. Ce raisonnement est convaincant et doit être suivi. L’appelant a commis de très nombreuses infractions dès son arrivée en Suisse, à l’âge

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13J010 de 20 ans. Il n’est pas inséré autrement que dans la délinquance et son retour en Espagne ne le met pas dans une situation personnelle grave puisqu’il est de nationalité espagnole, parle la langue et y a vécu plus d’années (dont celles où il était adolescent) qu’en Suisse. Quant à la France, s’il soutient ne plus avoir de contact avec son père, il invoque, aux débats d’appel, vouloir aller dans ce pays pour terminer sa formation en comptabilité, ce qui est contradictoire avec ce qu’il a soutenu dans son mémoire d’appel. Quoi qu’il en soit, l’appelant a débuté cette formation en détention (cf. jgmt, p. 35 et P. 221). L’argument qu’il en tire n’a donc que peu de valeur. En outre, les très nombreuses sanctions prononcées en prison à l’encontre de l’appelant témoignent de son incapacité à respecter l’ordre public suisse. Il y a donc lieu de confirmer son expulsion du territoire suisse. La durée de sept ans, retenue par les premiers juges, est adéquate, au vu des infractions graves reprochées et du risque de récidive que présente l’appelant. Elle sera dès lors confirmée. Le premier grief relatif au cas de rigueur doit donc être rejeté. Quant au second, il est sans objet dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée pour brigandage, vol avec violation de domicile et infraction grave à la LStup. 12. L’appelant a conclu à la suppression des chiffres XL et XLI du dispositif du jugement. Ceux-ci concernent les conclusions civiles relatives au cas n° 10. Or, ce cas n’est pas contesté et l’appelant n’a fait valoir aucun grief à ce sujet. Les chiffres précités seront donc confirmés en ce sens que l’appelant est reconnu débiteur solidaire, avec BJ.________, de L.________ de la somme de 229 fr., celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions. 13. Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée pour lésions corporelles simples, vol, tentative de brigandage, violation de domicile, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, infraction grave et de contravention à la LStup, il n’y a pas lieu de réduire les frais de première instance mis à sa charge, sa libération pour tentative d'instigation à brigandage n’ayant occasionné qu’une partie négligeable des frais d’enquête (cf. CAPE 27 octobre 2025/294 consid. 10.3).

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13J010 14. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 6 supra. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations, dont il y lieu de retrancher dix heures et 48 minutes, correspondant aux courriels adressés à la sœur et à la mère de l’appelant des 12, 16 et 19 juin, 8 et 9 juillet 2025 et 21 janvier 2026, lesquelles ne concernent pas l’appelant directement et ne correspondent pas à un travail intellectuel d’avocat indemnisable, au courrier adressé à l’autorité de céans le 16 décembre 2025 d’une durée de 30 minutes dès lors qu’il est comptabilisé la veille une étude du dossier de trois heures, à l’étude du dossier et à l’entretien client du 16 janvier 2026 dès lors que cela est excessif dans la mesure où un entretien d’une durée quasi-équivalente a eu lieu quelques jours auparavant, soit le 8 janvier 2026. En outre, le temps de préparation à l’audience doit être réduit de six heures (deux heures au lieu de huit heures), le défenseur de l’appelant étant non seulement intervenu en première instance et une telle durée apparaissant excessive mais en plus une durée de huit heures pour la rédaction de la déclaration d’appel ayant déjà été prise en compte. C’est ainsi une indemnité de 6'456 fr. 90 qui sera allouée à Me Philippe Baudraz pour la procédure d’appel, correspondant à 26 heures et 36 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (4'788 fr.), à six heures et 30 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (715 fr.), à 110 fr. 06 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 360 fr. de vacation et à 483 fr. 81 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'226 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par 9/10e – pour tenir compte de son admission partielle –, soit 10'104 fr. 20, à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

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L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, d et o, 69, 106, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1 et 186 CP ; 95 al. 1 let. a LCR, 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. inchangé ; II. inchangé ; III. libère A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiés, d'instigation à lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait, de tentative d'instigation à brigandage, de dommages à la propriété, d'extorsion et chantage, de contrainte, de menaces et d'actes préparatoires à brigandage ; IV. constate qu'A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol, de tentative de brigandage, de violation de domicile, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

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13J010 V. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 618 (six cent dix-huit) jours de détention avant jugement au 5 juin 2025 ; VI. constate qu'A.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 17 (dix-sept) jours et ordonne que 9 (neuf) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté en indemnisation du tort moral ; VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A.________ ; VIII. condamne en outre A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; IX. expulse A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ; X. à XLVI. inchangés ; XLVII. met les frais de justice, par 99'427 fr.55 (nonante-neuf mille quatre cent vingt-sept francs et cinquante-cinq centimes), à la charge d'A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Philippe Baudraz, par 44'618 fr. (quarante-quatre mille sixcent dix-huit francs) TTC, dont à déduire 24'000 fr. (vingtquatre mille francs) d'ores et déjà perçus à titre d'avances, ainsi que l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Christian Chillà, par 584 fr. 50 (cinq cent huitante-quatre francs et cinquante centimes), dites indemnités avancées par l'Etat devant être remboursées par le condamné, dès que sa situation financière le permettra ; XLVIII à LI. inchangés."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'456 fr. 90 (six mille quatre cent cinquantesix francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.

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13J010 IV. Les frais d'appel par 11'226 fr. 90 (onze mille deux cent vingtsix francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge A.________ par 9/10e, soit 10'104 fr. 20 (dix mille cent quatre francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat, pour A.________, - C.________ Sàrl, - D.________, - F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - L.________, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, - Office fédéral de la police (Fedpol),

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13J010 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE23.001743 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.001743 — Swissrulings