13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** 179 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 12 novembre 2025 Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vanhove
* * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
- 7 -
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, sous déduction de 198 jours de détention provisoire subie (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 2 jours et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son expulsion judiciaire non-obligatoire du territoire suisse pour une durée de 15 ans et ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de cette expulsion (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : 1 téléphone portable iPhone, n° IMEI [...] (cf. fiche n° 36285 = P. 27), 1 téléphone portable Samsung, n° IMEI [...] (cf. fiche n° 36285 = P. 27) (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un disque dur n° PP00673 contenant les extractions des téléphones d’H.________ (cf. fiche n° 35517 = P. 50) (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, au titre de remboursement partiel des frais de la cause de 1'090 fr. séquestrés sous fiche 35826 = P. 27 (VIII), a rejeté la requête d’indemnisation pour détention injustifiée formulée par H.________ selon l’art. 431 CPP (IX), a fixé l’indemnité due à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office, à 12'291 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 5'000 fr. d’ores et déjà versée (X), a mis les frais, arrêtés à 21'432 fr. 10 à la charge d’H.________, dont à déduire un montant de 1'090 fr. confisqué selon le ch. VIII ci-dessus, étant rappelé que les frais de la cause comprennent l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office telle qu’arrêtée sous ch. X ci-dessus (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
- 8 -
13J010 défenseur d’office arrêtée sous ch. X ci-dessus ne pourra être exigé d’H.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XIII). B. Par annonce du 16 janvier 2025, puis déclaration motivée du 7 mars 2025, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement, au renvoi de la cause au tribunal de première instance afin qu’il procède à l’audition des témoins D.________, F.________, G.________ et I.________ et verse à la procédure l’ensemble des données se trouvant sur les téléphones portables iPhone n° IMEI [...] et Samsung n° IMEI [...], dans un format lisible. Subsidiairement, il a conclu à sa libération du délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la restitution des téléphones portables précités et de la somme de 1'090 fr., séquestrée sous fiche 35826 = P. 27, à son indemnisation pour sa détention injustifiée, soit 39'600 francs, correspondant à 198 jours fois 200 francs. A titre de réquisition de preuve, il a demandé l’audition des témoins D.________, F.________, G.________ et I.________, ainsi que le versement à la procédure de l’ensemble des données se trouvant sur ses téléphones portables iPhone n° IMEI [...] et Samsung n° IMEI [...], dans un format lisible. Par avis du 25 juillet 2025, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. Le 28 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 H.________ est né le ***1989 à Q***, R***, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est domicilié au Centre EVAM, S***, à T*** depuis de très nombreuses années. Il est issu d’une fratrie de cinq enfants et a été élevé par ses parents. Il a fréquenté l’école, à Q***, jusqu’au niveau du baccalauréat, sans toutefois obtenir ce diplôme au terme de sa scolarité. Il a ensuite effectué une formation de mécanicien sur automobiles avant de
- 9 -
13J010 venir en Suisse entre 2011 et 2012. Il a déposé une première demande d’asile, rejetée le 28 juin 2016, puis une demande d’asile multiple auprès du SEM, rejetée par décision du 14 octobre 2021. Un recours serait pendant devant le Tribunal fédéral. Il a également déposé une demande d’autorisation de mariage avec L.________, qui pourrait avoir, selon lui, une incidence sur son statut de séjour si elle venait à être accordée. Le Centre EVAM à T*** lui fournit également une aide d’urgence et s’acquitte de ses primes d’assurance maladie. Le prévenu n’a ni fortune, hormis les 1'090 francs séquestrés en cours d’enquête, ni dette. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’H.________ mentionne les condamnations suivantes : - 14.03.2016, Ministère public du canton de Genève, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, sursis révoqué le 11.03. 2020 ; - 23.08.2016, Ministère public de Bern – Mittelland, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine-pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, sursis révoqué le 16.03.2017, amende de 500 francs ; - 25.11.2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden, vol, violation de domicile et vol d’importance mineure (commis à réitérées reprises), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, sursis révoqué le 16.03.2017, amende de 600 francs ; - 16.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 70 jours, amende de 300 francs ; - 30.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs ; - 11.03.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions selon l’art. 19
- 10 -
13J010 al. 1 let. c et d de la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et recel, peine privative de liberté de 140 jours, amende de 400 francs ; - 29.04.2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 francs ; - 10.12.2020 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, infractions selon l’art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 300 fr., expulsion selon l’art. 66abis CP pour une durée de 10 ans. 2. 2.1 Dans le Nord vaudois, et principalement à T***, entre le mois de novembre 2021 et le 11 janvier 2023, date de son interpellation, H.________ s’est adonné à un trafic d’héroïne, en vendant cette drogue à des consommateurs qui le contactaient via ses deux raccordements téléphoniques. L’ampleur exacte de ses ventes n’a pas pu être établie ; il apparaît toutefois qu’elle a revêtu une importance certaine dans la mesure où cette activité lui a permis de financer son train de vie. Les faits suivants sont établis : 2.1.1 Entre mai et novembre 2021 et mai 2022, H.________ a vendu au minimum un total de 40 grammes brut d’héroïne à D.________, à raison de 2 grammes à la fois au tarif de 140 fr. le gramme, soit pour un montant total de 5'600 francs. Durant cette période, il lui également remis occasionnellement du sevre-long, médicament soumis à ordonnance. 2.1.2 Entre août 2022 et janvier 2023, H.________ a vendu au minimum un total de 12 grammes d’héroïne à F.________, soit à 16 reprises 0,5 gramme et à 4 reprises 1 gramme, au tarif de 50 fr. le demi-gramme, soit pour un montant total de 1'200 francs. 2.1.3 Entre avril 2022 et janvier 2023, H.________ a vendu au minimum un total de 24 grammes d’héroïne à G.________, à raison de 0,6 gramme à la fois au tarif de 60 fr., soit pour un montant total de 2'400 francs.
- 11 -
13J010
2.1.4 Entre fin août-début septembre 2022 et le 11 janvier 2023, H.________ a vendu au minimum un total de 3,6 grammes d’héroïne à I.________, au tarif de 20 fr. pour 0,2 gramme ou 50 fr. pour 0,6 gramme, soit pour un montant total de 315 francs. Ainsi, le trafic auquel H.________ s’est adonné porte sur un minimum de 79,6 grammes bruts d’héroïne (40 + 12 + 24 + 3,6) sur la période susmentionnée. Considérant les taux de pureté moyens mis en évidence par l’ESC pour les saisies brutes d’héroïne (16% en 2022 pour les quantités unitaires de 1 à 10 grammes et 6% pour les quantités inférieures à 1 gramme), le trafic auquel s’est adonné H.________ porte sur une quantité minimale de 9,176 grammes d’héroïne pure (40*16% + [16*0.5]*6% + 4*16% + 24*6% + 3.6*6%). Il a en outre réalisé un chiffre d’affaires minimum de l’ordre de 9'515 francs. 2.2 Entre le 13 janvier 2022 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 11 janvier 2023, date de son interpellation, H.________ a régulièrement consommé de l’héroïne, soit environ 2 grammes par semaine, ainsi qu’occasionnellement de la marijuana et du shit. La perquisition effectuée au domicile d’H.________ le 11 janvier 2023 a permis la découverte de 2,1 grammes bruts d’héroïne, 3,5 grammes bruts de résine de cannabis et 4,8 grammes bruts de marijuana. Ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle.
E n droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’H.________ est recevable.
- 12 -
13J010
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. 3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition des témoins entendus par la police, à savoir D.________, F.________, G.________ et I.________. Il se prévaut d’une violation de son droit à la confrontation et reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui communiquer l’identité des témoins avant leur audition. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
- 13 -
13J010
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 ; TF 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.2.2 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; 131 I 476 consid. 2.2). Le droit à la confrontation est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid.
- 14 -
13J010 3.3.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). On peut finalement rappeler que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29 ; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], §§ 120 à 123 et 147 ; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées). 3.2.3 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.7.1 et les références citées). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 ; JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (TF 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2 ; TF 6B_1266/2018 précité consid. 1.7.1 et les références citées). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un
- 15 -
13J010 minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2). 3.3 En l’occurrence, la police a, sur demande de la procureure, refusé la demande du défenseur d’office tendant à ce que les noms des personnes à entendre lui soient communiqués avant les auditions prévues, d’une part, ainsi que sa requête tendant à ce que le prévenu assiste à cellesci, d’autre part (P. 109). Ensuite, la procureure a refusé les requêtes de la défense tendant à la répétition des auditions en présence du prévenu (P. 45, 54 et 58). Ainsi, le Ministère public a rejeté la demande de communication préalable de l’identité des personnes à interroger. Reste que le défenseur du prévenu a assisté à ces auditions et a ainsi pu poser toutes les questions qu’il estimait nécessaire. Par la suite, il a pu discuter des résultats des auditions avec son client et il lui était loisible de soumettre au procureur d’éventuelles questions complémentaires, ce qu’il n’a toutefois jamais fait. Par ailleurs, l’appelant – encore au stade de la présente procédure – n’a jamais indiqué quelles questions complémentaires auraient dû être posées aux différents témoins auditionnés, se contentant de demander leurs auditions, sans que l’on puisse comprendre sur quels points celles-ci auraient dû porter. En outre, le prévenu a été auditionné à plusieurs reprises et a pu se déterminer sur les différentes mises en cause alléguées par les témoins. Enfin, la culpabilité d’H.________ n’est pas uniquement fondée sur les déclarations des témoins, mais également sur d’autres indices, comme les résultats des extractions de ses téléphones et la perquisition de son logement (P. 36, p. 4). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner les auditions sollicitées par l’appelant, son droit d'interroger et de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH ayant été respecté au regard de l’ensemble de la procédure, ni de retrancher les procèsverbaux d’audience. 4.
- 16 -
13J010 4.1 L’appelant a requis le versement à la procédure de l’ensemble des données se trouvant sur ses téléphones portables iPhone n° IMEI [...] et Samsung n° IMEI [...], dans un format lisible. Il soutient ne pas avoir pu consulter les messages téléphoniques avec les personnes le mettant en cause, à défaut de logiciel disponible permettant de lire les données extraites. 4.2 Il résulte du rapport de police (P. 36) que celle-ci a constaté, dans les téléphones de l’appelant, plusieurs conversations équivoques en matière de produits stupéfiants, qui lui ont permis la convocation de clients, et dont les éléments pertinents ont été résumés dans un tableau récapitulatif (P. 36, p. 4 et 5). Or, l’appelant ne conteste pas le contenu des conversations tel que rapporté dans le rapport précité, ni même n’expose en quoi l’entier des données téléphoniques serait nécessaire à sa défense, se contentant d’affirmer qu’un logiciel n’était pas disponible à la police pour permettre à son défenseur de lire les données extraites de ses téléphones. Par conséquent, la requête de l’appelant tendant au versement à la procédure de l’entier des données contenues dans ses téléphones doit être rejetée. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il soutient ne jamais s’être adonné à un trafic d’héroïne. 5.2 5.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
- 17 -
13J010 règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'està-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 5.3 Il convient de retenir les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation, compte tenu des éléments suivants : - L’appelant a été mis en cause par quatre personnes différentes, soit D.________, F.________, G.________ et I.________ (PV aud. 1, 2, 5, 6, 8, 11). Celles-ci l’ont toutes formellement identifié sur planche photographique comme étant leur fournisseur d’héroïne. - De plus, les éléments issus des téléphones du prévenu confirment qu’il était en contact régulier avec ces témoins et que leurs discussions concernaient sans équivoque des produits stupéfiants (P. 36, p.
- 18 -
13J010 4). En particulier, les messages et SMS échangés avec F.________ et qui figurent en annexe à son audition du 31 janvier 2023 (cf. PV aud. 5) attestent de très nombreuses rencontres entre celui-ci et le prévenu. Or, contrairement à ce que fait valoir le prévenu, le contenu de ces messages est suffisamment explicite sur le rôle de chacun, soit H.________ comme fournisseur et F.________ comme consommateur.
- Le contenu des téléphones d’H.________ a également révélé des photographies exposant le prévenu souriant et tenant des liasses de billets suisses, ainsi que des affaires et vêtements neufs disposés sur un lit (P. 36, p. 4). Or, l’appelant était en situation précaire, ne bénéficiait d’aucun permis de séjour et ses ressources légales n’étaient constituées que de l’aide d’urgence, de sorte que les sommes en sa possession, telles que figurant sur les photos, ne pouvaient avoir qu’une provenance illicite. Du reste, les explications du prévenu sur ses rentrées d’argent ne sont pas du tout crédibles, puisqu’il explique que celles-ci proviendraient d’un groupuscule dénommé « Mason », qui subviendrait à ses besoins en échange notamment de vidéos anti-islam. - En outre, l’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé fait déjà état d’au moins trois condamnations pour des faits liés à la vente et à la consommation de produits stupéfiants. Il ressort du jugement rendu par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois du 10 décembre 2020 des ventes de doses d’héroïne à différents consommateurs selon des procédés identiques aux faits de la présente cause (P. 17). - Enfin, la perquisition du logement de l’appelant a permis la saisie de 1'900 fr., de 2.1 grammes bruts d’héroïne, de 4.8 grammes bruts de marijuana et de 3.5 grammes bruts de résine de cannabis (P. 37/1). Au regard des éléments précités, on doit retenir qu’H.________ s’est livré à un trafic d’héroïne portant sur un minimum de 79,6 grammes bruts d’héroïne entre mai 2021 et janvier 2023, correspondant à 9,176 grammes d’héroïne pure pour un chiffre d’affaires de minimum 9'515
- 19 -
13J010 francs. Ainsi la condamnation de l’appelant pour infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup doit être confirmée. 6. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1
- 20 -
13J010 et les références citées), et pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celleci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 6.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge
- 21 -
13J010 doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2 H.________ est condamné pour infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sa culpabilité est moyenne. Le prévenu s’est de nouveau retrouvé à la tête d’un trafic local de stupéfiants, portant cette fois-ci sur une quantité de 9,176 grammes d’héroïne pure, malgré des précédentes condamnations pour des faits similaires. Il a agi, principalement par appât du gain, ainsi qu’en attestent les photographies présentes au dossier. Ses dénégations durant l’entier de la procédure, au bénéfice d’explications extravagantes, attestent l’absence de toute prise de conscience. Il est durablement ancré dans la délinquance. A décharge, il convient de retenir une légère diminution de sa responsabilité en raison de sa consommation régulière de drogues. Compte tenu des antécédents d’H.________ et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est envisageable. Celle-ci sera fixée à 10 mois. Cette peine ne peut qu’être
- 22 -
13J010 ferme, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant étant à l’évidence défavorable. En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. La détention avant jugement, par 198 jours, sera déduite. L’amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, prononcée pour sanctionner la contravention commise ne prête pas le flanc à la critique et sera également confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse dans la mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. 7.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
- 23 -
13J010
7.3 H.________ est arrivé en Suisse en 2011-2012, alors qu’il était âgé de 22-23 ans. Il ne peut pas faire valoir une intégration réussie dans notre pays au regard du nombre d’inscriptions à son casier judiciaire. Le prévenu n’a pas de contacts avec sa tante en Suisse et ses explications au sujet des discriminations qu’il subirait dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle ne sont pas convaincantes, de même que sa relation avec son nouveau compagnon L.________, dont on ignore tout. Enfin, le prévenu a déjà fait l’objet d’un prononcé d’une mesure d’expulsion pour une durée de dix ans. Au regard de ces éléments, l’intérêt public à ordonner l’expulsion du prévenu l’emporte en effet sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Ainsi, l’expulsion de l’appelant du territoire suisse au sens de l’art. 66abis CP pour une durée de 15 ans doit être confirmée, une telle durée apparaissant au demeurant proportionnée. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel d’H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. 8.1 Le défenseur d’office d’H.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du fait que le temps nécessaire à la vacation au Tribunal cantonal fait l’objet d’un forfait de 120 fr. et non d’une rémunération en temps. C’est ainsi une indemnité de 1'558 fr. 70 qui sera allouée à Me Pierre-Alain Killias pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 12 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. à 25 fr. 92 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 116 fr. 79 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’938 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par
- 24 -
13J010 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 66abis, 69, 70, 103, 104, 106, 109 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’H.________ s’est rendu coupable de délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne H.________ à une peine privative de liberté ferme de 10 (dix) mois, sous déduction de 198 (cent nonantehuit) jours de détention provisoire subie ; III. constate que H.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 2 (deux) jours et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus ; IV. condamne en outre H.________ à une amende de 300 (trois cents) francs convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
- 25 -
13J010 V. ordonne l’expulsion judiciaire non-obligatoire du territoire suisse de H.________ pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de cette expulsion ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - 1 téléphone portable iPhone, no IMEI [...] (cf. fiche no 36285 = P. 27) ; - 1 téléphone portable Samsung, no IMEI [...] (cf. fiche no 36285 = P. 27) ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - 1 disque dur no PP00673 contenant les extractions des téléphones d’H.________ (cf. fiche no 35517 = P. 50) ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, au titre de remboursement partiel des frais de la cause de 1'090 francs séquestrés sous fiche 35826 = P. 27 ; IX. rejette la requête d’indemnisation pour détention injustifiée formulée par H.________ selon l’article 431 CPP ; X. fixe l’indemnité due à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de H.________ à 12'291 fr. 50 (douze mille deux cent nonante et un francs et cinquante centimes) TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 5’000 fr. (cinq mille francs) d’ores et déjà versée ; XI. met les frais, arrêtés à 21'432 fr. 10 (vingt et un mille quatre cent trente-deux francs et dix centimes) à la charge d’H.________, dont à déduire un montant de 1'090 francs (mille nonante francs) confisqué selon chiffre VIII ci-dessus, étant rappelé que les frais de la cause comprennent l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office telle qu’arrêtée sous chiffre X ci-dessus ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de d’H.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
- 26 -
13J010
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'558 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.
IV. Les frais d'appel, par 3’938 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d'H.________.
V. H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
- 27 -
13J010
par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :