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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023858

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,149 Wörter·~41 min·3

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 277 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 2 février 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.________, partie plaignante, représenté par Me Simon Demierre, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie, faux dans les certificats, entrée illégale et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (IV), a prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité nonprofessionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a dit qu’il était le débiteur de D.________, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2022 (V), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XIII). B. Par annonce du 9 octobre 2025, puis déclaration motivée du 7 novembre suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie, faux dans les certificats (cas 4) et entrée illégale, qu’il soit condamné pour faux dans les certificats (cas 3) et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, à une peine pécuniaire avec sursis, qu’il soit renoncé à son expulsion et à l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, que les conclusions civiles de la partie plaignante soient rejetées, qu’une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. lui soit allouée et que les frais soient mis principalement à la charge de l’Etat.

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13J010 Le 11 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Simon Demierre en qualité de conseil juridique gratuit de A.________.

C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant tunisien, le prévenu B.________ est né le ***1963 à Tozeur, en Tunisie. Il a été élevé par ses parents dans ce pays avec son frère et sa sœur et y a suivi l’école jusque vers l’âge de 19 ans. Après avoir travaillé quelques temps dans le domaine de l’hôtellerie, il a quitté la Tunisie pour l’Italie où il semble avoir travaillé plusieurs années. En 1998, B.________ a rejoint la Bosnie, où il a travaillé dans le domaine de la restauration sur une base de […], puis dans sa propre pizzeria. Après environ huit ans, il est retourné en Italie où il est resté quelques années, avant de s’installer à V*** en 2013. B.________ est en couple depuis 1999 avec E.________ qu’il a épousée en 2015. De cette union est né un fils en 2003. Sa femme et son fils sont restés en Bosnie, dont la première est originaire, après le départ du prévenu en Italie. Cette situation a duré quelques années, la famille se réunissant ponctuellement. Ses membres n’ont été à nouveau réunis qu’en 2015 en Suisse. B.________ vit toujours à V*** avec son épouse, dans un logement de 3.5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'250 francs. Sa femme exerce la profession d’aide-cuisinière, actuellement au chômage. Leur fils, majeur, n’est plus à la charge du couple et vit et travaille en Bosnie. Le prévenu est au chômage depuis peu. Précédemment, il a été en incapacité de travail durant deux ans en raison de douleurs aux poignets. Il a œuvré comme cuisinier dans plusieurs établissements de la région de V***, puis a été placé comme temporaire auprès de l’entreprise G.________ Sàrl. Son dernier salaire s’est élevé à environ 3'500 fr. net. Il rembourse toujours un crédit en lien avec la réparation de ses dents en Bosnie. B.________ s’exprime en arabe, français, italien et bosniaque. Il est diabétique, ce qui implique qu’il doit se piquer une fois par jour ; il prend

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13J010 plusieurs médicaments, notamment en lien avec le cholestérol. Il a déposé une demande auprès de l’Assurance-invalidité en raison de ses douleurs aux poignets. Il ressort de l’attestation établie par le Dr Omar Al-Abaechy, psychiatre et psychothérapeute FMH, que le prévenu a bénéficié d’un suivi lors de quatre consultations entre janvier et février 2023, en lien avec une accentuation de la symptomatologie anxieuse-dépressive après son incarcération. Le prévenu a également produit deux ordonnances de 2021 et 2024 pour du Tadalafil-Mepha, un stimulant sexuel, qu’il dit user en cas de besoin. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire italien en comprend une : - 11.02.2009 : Tribunal de Macerata, violation de la loi sur l’immigration et les règles relatives au statut des étrangers, 8 mois de réclusion, peine suspendue. Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu provisoirement du 24 décembre 2022 au 12 janvier 2023, soit durant 20 jours. b) 1. A V***, Y***, dans le courant de l’année 2022, B.________ a détenu sur son téléphone portable une vidéo à caractère zoophile dans laquelle un canidé sodomise un homme. 2. D.________, né le ***2012, et son frère J.________, né le ***2016, ont dormi à plusieurs reprises au domicile du couple B.________ et E.________, sis Y*** à V*** en 2021 et 2022. Ce couple gardait les enfants D.________ et J.________ les jours où leur père était en Tunisie. En effet, leur mère travaillait de nuit (20h00-7h00) et ne pouvait pas s’en occuper seule. Les enfants étaient déposés par leur mère au domicile du couple précité. A ces occasions, l’épouse du prévenu était présente et les enfants dormaient

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13J010 sur un canapé-lit dans le salon. Le 14 octobre 2022, D.________ et J.________ sont arrivés au domicile du couple vers 18h30. Le soir en question, l’épouse du prévenu n’était pas présente. B.________ a demandé aux enfants de dormir dans son lit plutôt que sur le canapé-lit du salon. A V***, Y***, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2022, B.________ est entré dans la chambre où dormaient D.________ et J.________. Le prévenu s’est couché dans le lit. Après quelques minutes, B.________ s’est mis à genou à côté de D.________. Il a baissé doucement le bas du pyjama et la culotte de D.________. Le prévenu est descendu du lit et a attendu un moment vers la porte de la chambre. Il s’est ensuite réinstallé sur le lit et a commencé à caresser les fesses de D.________ avec ses mains. B.________ s’est levé du lit et a enlevé son pantalon et sa culotte. Le prévenu est revenu dans le lit, s’est accroupi sur l’enfant et a introduit son sexe en érection dans l’anus de D.________ à plusieurs reprises. Le prévenu est descendu à nouveau du lit, s’est rhabillé et s’est remis dans le lit. Il s’est accroupi à nouveau sur l’enfant. B.________ a ensuite léché son doigt pour l’humidifier et a inséré son doigt dans l’anus de D.________ à plusieurs reprises. Le prévenu a ensuite rhabillé l’enfant et a quitté la pièce. Apeuré par la situation, l’enfant n’a pas osé bouger. Il est resté couché sur le ventre et a fait semblant de dormir pendant tous les actes commis par B.________. 3. A Lausanne, voie du Chariot 3, le 25 juillet 2023, B.________ a présenté au Centre de biométrie une carte d’identité italienne falsifiée à son nom (N°[…]) qu’il avait acquise en Italie quelques mois auparavant, dans le but de renouveler son permis d’établissement C. La supercherie a été découverte et la police a été avisée le 25 juillet 2023 vers 15h10. c) En cours d’enquête, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Prof. Philippe Delacrausaz, médecin chef, et Dre Noémie Lejay, cheffe de clinique, du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale, ont déposé leur rapport le 25 juillet 2023 (P. 41).

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13J010 L’examen clinique permet de conclure à l’absence de diagnostic psychiatrique et ce, au vu de l’absence de symptômes des lignées psychotiques, thymiques et anxieuses. En outre, l’intéressé ne présente pas de trouble de la personnalité constitué. Les experts ont néanmoins relevé que B.________ présentait des traits de personnalité du registre narcissique, tels la présence d’un charme superficiel, de mécanismes de distorsions relationnelles par l’adoption de stratégies adaptatives et de certaines postures relationnelles en fonction des besoins propres, d’un comportement général qui est tourné vers la satisfaction des besoins propres, d’une tendance à « lisser » la personnalité et la biographie afin d’éluder certains aspects qui pourraient possiblement porter préjudice à l’image que l’on pourrait avoir de lui. Les experts indiquent également que bien qu’une problématique autour de la sexualité puisse être suspectée, l’expertisé ne décrit pas de préférences ni de pratiques ni de fantasmes sexuels évoquant la paraphilie. Les experts ont considéré que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière. Le risque de récidive d’infraction à caractère sexuel était considéré comme faible si les faits reprochés à B.________ étaient avérés. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie, niant avoir su que la vidéo litigieuse se trouvait sur son téléphone. Il critique le raisonnement du Tribunal qui a considéré qu’il n’y avait nul besoin d’être un grand connaisseur en informatique pour se rendre compte que les vidéos et photos reçues via WhatsApp s’enregistraient automatiquement, sauf manipulation contraire, directement dans la galerie du téléphone, il relève que la connaissance de la sauvegarde automatique des données par un utilisateur d’internet doit être évaluée au cas par cas en fonction des circonstances concrètes et que lui-même n’a aucune connaissance en informatique.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 5 CP prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe prend en dépôt, acquiert, obtient

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13J010 par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 L'art. 197 al. 5 CP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 CP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal; ci-après: le Message], FF 2012 7051, p. 7096 s.). La possession au sens de l'art. 197 al. 5 CP requiert, d'un point de vue objectif, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données. D'un point de vue subjectif, une volonté de maîtrise. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage. En effet, celui qui veut maîtriser une chose connaît son existence (TF 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2 ; TF 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4; ATF 137 IV 208 consid. 4.1). 3.3 A l’examen des éléments du dossier, l’argumentation de l’appelant, qui soutient que ses connaissances en informatique sont quasiment inexistantes et qu’il ne comprend rien à la technologie, ne convainc pas. En effet, d’une part, la police a mis en évidence la présence d’une quantité particulièrement importante de données tant sur le téléphone portable que sur la tablette du prévenu, ce qui démontre une utilisation régulière de ces appareils. D’autre part, les fichiers retrouvés, notamment dans la galerie ainsi que dans l’historique de navigation du

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13J010 téléphone, révèlent que l’appelant est un consommateur régulier de contenu de pornographie légale, ce qui suppose nécessairement une certaine aisance et des connaissances dans l’utilisation et la gestion de ses appareils électroniques. Par ailleurs, il ressort du dossier (P. 27, p. 11), que des tentatives de communication ont eu lieu entre le père de la victime et le prévenu, de part et d’autre, par le biais de l’application WhatsApp. Cet élément vient encore corroborer le constat selon lequel le prévenu fait effectivement un usage régulier de cette application. Or il n’est nullement nécessaire de disposer de connaissances approfondies en informatique pour comprendre que les vidéos et photographies reçues via WhatsApp s’enregistrent automatiquement, sauf réglage contraire, directement dans la galerie du téléphone, où elles se mêlent aux clichés pris dans le cadre de l’usage normal de l’appareil. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la condamnation de l’appelant pour pornographie. 4. 4.1 En lien avec les faits décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les certificats et entrée illégale. Il soutient que le seul faux est la production de la carte d’identité italienne le 16 mai 2013, de sorte que l’infraction serait aujourd’hui prescrite. Il ne peut pas non plus être condamné pour entrée illégale puisque le Service de la population a confirmé que « le permis demeure valable tant qu’aucune décision formelle de révocation n’a été prononcée ». 4.2 4.2.1 L’art. 252 aCP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). 4.2.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 4.3 Selon le chiffre IV de l’acte d’accusation, il est reproché à B.________, « d’avoir, à l’aéroport de Zürich/Kloten, le 18 janvier 2024, dans le but d’entrer sur le territoire suisse, alors qu’il revenait de Sarajevo/Bosnie Herzégovine, présenté aux douaniers un passeport tunisien à son nom, ainsi qu’un permis de séjour C à son nom (N°SYMIC – Réf. Cantonale : […]) qu’il avait obtenu frauduleusement auprès de la Commune de V*** en présentant une fausse carte d’identité italienne à son nom (N° AT […]) le 16 mai 2013. Le prévenu n’était par ailleurs titulaire d’aucun visa pour entrer sur le territoire suisse ». L’infraction litigieuse vise à faire usage d’une fausse pièce de légitimation pour tromper autrui. En l’occurrence, le faux document est la carte d’identité italienne de l’intéressé et l’infraction visée par l’art. 252 aCP a été commise lorsque l’appelant a produit cette carte pour obtenir son permis C. C’est en effet le fait d’avoir obtenu le permis C par la présentation de faux documents qui relève de l’infraction d’usage de faux certificats et non pas la présentation ultérieure du permis C, qui a été émis par une autorité compétente. La carte d’identité italienne ayant été obtenue en 2013, l’infraction est prescrite, de sorte que l’appelant doit être acquitté de l’infraction visée pour ce cas.

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Par ailleurs, le permis C a certes été obtenu sur la base d’un faux document, mais ne constitue pas un faux. Ce permis est un acte administratif valable, tant qu’il n’est pas révoqué, ce qui a été confirmé par un courrier du Service de la population du 29 août 2025 (cf. P. 115). Partant, l’appelant doit également être libéré de l’infraction visée par l’art. 115 LEI. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, reprochant aux premiers juges d’avoir tenu pour crédibles les déclarations de D.________. Il fait d’abord valoir que les propos de l’enfant manquent de spontanéité, de précision, de clarté et de cohérence. Il souligne notamment qu’il est difficile de comprendre comment D.________ aurait pu distinguer une pénétration avec un doigt ou avec un pénis, alors qu’il serait resté allongé sur le ventre sans bouger durant les faits dénoncés. Il soutient en outre qu’il n’aurait pas pris un tel risque alors que toute sa famille se trouvait dans l’appartement, et relève que le récit de D.________ a subi d’importantes variations, l’enfant ayant par ailleurs déclaré qu’il n’avait pas eu de douleurs ni de marques le lendemain des faits. Il ajoute que le père de la victime aurait fait de fausses déclarations et soutient que l’enfant a été soumis à des interrogatoires répétés de la part de ses parents avant le dévoilement complet du 23 décembre 2022. L’appelant conteste encore les indices retenus à charge. Il ne comprend pas pour quelles raisons l’autorité de première instance a estimé que les circonstances extérieures entourant les révélations renforçaient la crédibilité de D.________, faisant valoir qu’une journée normale vécue par l’enfant le lendemain des faits tendrait plutôt à indiquer qu’aucun événement ne s’est produit durant la nuit. Il relève également l’incohérence dans le fait que l’enfant ne se soit pas confié à ses parents pendant deux mois sur la nature exacte des actes qu’il aurait subis, mais qu’il en ait toutefois parlé immédiatement aux policiers. B.________ critique enfin l’analyse des premiers juges relative à l’expertise psychiatrique et reproche à ces derniers d’avoir ignoré de

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13J010 nombreux éléments à décharge, notamment son absence d’antécédents, ses préférences sexuelles, sa collaboration immédiate à l’enquête, ainsi que le soutien de son épouse et de son fils. 5.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de

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13J010 la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3).

5.3 On doit admettre les faits tels que dénoncés par la victime. Certes, on peut donner acte à l’appelant, âgé de 60 ans, qu’il n’a pas d’antécédents, et que l’historique de ses appareils indique qu’il consomme beaucoup de pornographie hétérosexuelle légale, aucun élément se rapportant à des enfants n’y ayant découvert. Son fils et son épouse sont convaincus de son innocence, son fils ayant notamment déclaré ce qui suit : « je suis 100% sûr que mon papa n’a pas fait les choses dont il est accusé. Je suis choqué de actes pour lesquels il est accusé ». On doit également admettre que D.________ n’a pas de séquelles psychologiques, ne suit pas de psychiatre et se porte bien de l’aveu-même de ses parents. Reste que les éléments à charge sont bien plus nombreux et ne permettent pas de douter de la culpabilité de l’intéressé. D’abord, le visionnement de l’audition LAVI est particulièrement convaincant quant à la crédibilité de D.________ et donc de la réalité des faits dénoncés. L’enfant est né le ***2012 et avait donc un peu plus de 11 ans au moment de son audition. Il s’agit d’un jeune garçon intelligent, qui s’exprime très bien et qui ne présente à l’évidence aucun problème particulier, ce qui permet d’exclure la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. D.________ est interrogé de manière très ouverte et adéquate et son récit est fluide, cohérent et concret. Par ailleurs, il est difficile d’inventer une telle histoire, avec autant de détails et de ressentis. Ainsi, D.________ donne des précisions quant aux abus subis : l’endroit où ils ont eu lieu (lit conjugal, emplacement des personnes dans le lit, absence de lumière), la chronologie des évènements (entrées et sorties du prévenu, moments où les habits sont enlevés et remis), les vêtements portés (pyjamas, culotte), les positions (sa position ventrale, son agresseur accroupi sur lui et l’enfant se sentant alors entre deux murs, l’endroit où l’enfant positionne ses

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13J010 mains). D.________ exprime également ses émotions, ce qui renforce sa crédibilité. Il explique très bien la peur ressentie (j’avais très peur ... c’était comme un cauchemar … c’était irréel) et sa décision de ne plus bouger durant les faits. Son récit est situé dans le temps et comporte aussi des éléments sensoriels (« bruits bizarres », « comme s’il y a de la bave » et « des bruits de respiration »). Il dit qu’il n’arrive pas à reproduire ces bruits bizarres, mais les qualifie de vraiment « chelou ». Toujours dans le cadre de son audition LAVI, D.________ a raconté ce qui s’était passé le lendemain des faits, à savoir qu’au réveil il avait fait comme si de rien n’était et qu’il avait dit à son père, lors d’un appel de ce dernier sur le téléphone portable de l’appelant, que tout s’était bien passé, alors « que pas du tout ». Il a mentionné sa peur de laisser son petit frère seul chez l’appelant, alors qu’il devait partir au foot. Il a raconté le fait d’avoir essayé d’oublier un peu les faits durant son match de foot qu’il avait gagné, le fait de n’avoir ensuite pensé qu’à ça durant le trajet du retour et son empressement à retrouver sa mère pour pouvoir tout lui raconter, ce qu’il a effectivement fait, même s’il ne lui a livré qu’un récit partiel. Sur ce point, il a bien précisé au policier qu’il n’avait pas pu tout dire à sa mère, mais uniquement le fait de lui avoir touché les fesses, ce qui correspond parfaitement au récit des parents de la victime. On ne voit là aucune contradiction dans le discours de l’enfant. En effet, on peut tout à fait comprendre que D.________, par gène ou honte, n’ait pas osé tout raconter à ses parents et plus particulièrement leur parler des sujets les plus délicats comme les pénétrations anales. A cela s’ajoute que les révélations sont intervenues de manière quasi immédiate, spontanée et sans influence extérieure possible. Le prévenu était en effet un bon ami du père de la victime. Cette dernière n’a pas pu être influencée d’une quelconque manière. D.________ a parlé des faits dès le lendemain lorsqu’il a vu sa mère. Le père a ensuite été mis au courant de la situation par celle-ci dès lors qu’il se trouvait à l’étranger. Les parents de D.________ ont fait le choix de ne pas dénoncer immédiatement le prévenu, étant rappelé qu’ils pensaient que l’enfant avait subi « uniquement » des caresses inappropriées sur les fesses et qu’ils voulaient

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13J010 attendre que leur fils se sente prêt, ne voulant pas le traumatiser davantage. On relèvera encore qu’il n’existait aucun litige entre les familles et donc aucun motif de fausse dénonciation. Le prévenu a expliqué que les époux A.________ étaient jaloux, car chez lui c’était « propre », alors que chez eux c’était « dégueulasse » ou que l’épouse de A.________ lui en voulait car son mari lui racontait sa vie. A son psychologue, il a expliqué que les fausses accusations des parents de D.________ s’expliquaient par le fait qu’il avait refusé de leur prêter de l’argent ; aux experts psychiatres, il a expliqué que les parents de D.________ pourraient lui en vouloir de ne pas les avoir aidé au travers de son beau-frère qui est juge en Tunisie (P. 41, p. 21). Force est donc de constater que les explications de l’appelant sur le motif de la dénonciation sont variables et sans consistance. En définitive, D.________, qui s’est exprimé sans la moindre pression extérieure, n’avait aucun motif à dénoncer faussement l’appelant. D.________ a subi un examen par anuscopie sous anesthésie générale le 24 janvier 2023 à l’Hôpital de l’enfance (P. 33). Dans son rapport, le CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) fait état d’une fine cicatrice, linéaire et mesurant environ 1,5 cm de long, débutant au niveau de la marge et se prolongeant dans l’anus. Cette cicatrice pourrait être compatible avec le moment des faits décrits dans l’acte d’accusation, sans qu’il soit possible d’exclure qu’elle soit antérieure ou postérieure. Elle est trop peu spécifique pour que les experts se prononcent quant au mécanisme de son origine, mais elle est compatible avec une pénétration pénienne et digitale à ce niveau ou avec le passage des selles dures. B.________ a en outre admis avoir dormi dans le même lit que les enfants D.________ et J.________ la nuit des faits, étant rappelé que les fois précédentes, les enfants avaient dormi sur le canapé du salon, alors que le prévenu et son épouse étaient dans la chambre conjugale. Bien que le prévenu ait d’emblée admis avoir dormi avec les enfants cette nuit-là, il a donné plusieurs explications pour le justifier, soit notamment un canapé

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13J010 cassé ou une épouse qui ronfle. Or l’instruction a permis d’établir qu’en 2022 le canapé en question était usé mais utilisable. En outre, de l’aveu de l’épouse du prévenu, celui-ci ne s’est jamais plaint de ses ronflements au point de justifier, à l’époque, qu’ils fassent chambre à part. En autres termes, il apparaît que B.________ a menti sur les raisons qui l’ont conduit à partager le lit des deux enfants. A cela s’ajoute qu’il n’est pas surprenant que l’enfant J.________ ne se soit pas réveillé, ce dernier ayant le sommeil lourd comme l’a expliqué sa mère. Au regard des éléments précités, on doit admettre les faits tels que dénoncés par D.________. 5.4 L’appelant ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique retenue. En effet, durant la nuit du 14 au 15 octobre 2022, B.________ a baissé le bas du pyjama de D.________, lui a caressé les fesses, lui a ôté son bas de pyjama et sa culotte, s’est accroupi sur lui et lui a introduit son sexe en érection à plusieurs reprises dans l’anus, a ensuite léché son doigt avant de l’introduire également à plusieurs reprises dans l’anus. Ce faisant, il s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 aCP. 6. 6.1 L’appelant étant libéré des infractions de faux dans les certificats et d’entrée illégale pour le cas 4, il convient de revoir la peine. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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13J010 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3 La culpabilité de B.________ est très lourde. Il a cédé à ses pulsions sexuelles avec un enfant de 10 ans sur lequel il avait la charge de veiller. Ce faisant, il s’en est pris à l’un des biens les plus précieux de l’ordre

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13J010 juridique, soit l’intégrité sexuelle d’un enfant, par des actes immondes. Il a profité de la vulnérabilité d’un enfant et trahi la confiance de ses parents pour satisfaire ses envies. Pour le surplus, le prévenu a trompé les autorités suisses, ce qui démontre qu’il n’a pas de respect pour l’ordre juridique. Il n’y a aucune sorte de prise de conscience ni aucun repentir. Le prévenu n’a eu de cesse de se poser en victime d’un complot imaginaire. Il y a concours d’infractions. Le prévenu a en outre un antécédent en Italie en lien avec ses conditions de séjour dans ce pays. Il ne s’est pas présenté devant la Cour de céans sans fournir d’explications. Sa responsabilité pénale est pleine et entière et on ne voit aucun élément à décharge. Sur l’ensemble des infractions, celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est la plus grave. La culpabilité de l’appelant concernant cette infraction et très lourde. La gravité des faits dicte incontestablement le prononcé d’une peine privative de liberté qui, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, doit être arrêtée à 40 mois. La pornographie n’est pas anodine, le prévenu ayant conservé sur son téléphone portable une vidéo montrant un humain se faire sodomiser par un canidé. Ces faits dictent une augmentation de 3 mois de la peine privative de liberté de base. Il faut encore aggraver de 2 mois pour le faux dans les certificats et d’un mois pour la tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, les circonstances de ces infractions démontrant un mépris de l’ordre juridique suisse par l’appelant. Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 46 mois. Au vu de sa quotité, un sursis, même partiel, n’entre pas en ligne de compte. 7. 7.1 L’appelant ne conteste pas le principe de l’expulsion si ce n’est au regard de l’acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants plaidé en vain.

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7.2 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 7.3 B.________ s’est installé en Suisse en 2013, soit il y a 13 ans. Son épouse réside également en Suisse. Leur intégration ne peut pas être qualifiée de réussie, dans la mesure où ils sont tous deux sans activité professionnelle et où l’épouse ne maîtrise pratiquement pas le français. Leur fils majeur n’est plus à leur charge ; il a d’ailleurs quitté la Suisse pour s’établir en Bosnie. Bien que les parents du prévenu soient décédés, le reste de sa famille, y compris sa sœur jumelle, vit en Tunisie. Il apparaît dès lors qu’un renvoi du territoire suisse ne placerait pas l’intéressé dans une situation personnelle grave. Sa formation, son parcours professionnel, son âge, son état de santé ainsi que ses attaches familiales en Tunisie en témoignent. Partant, l’expulsion de B.________ du territoire suisse doit être ordonnée, l’intérêt public à son expulsion primant son intérêt à demeurer en Suisse. La durée de l’expulsion de dix ans, doit être confirmée, tout comme son inscription dans le SIS. 8. Vu le sort de l’appel, l’indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2022, doit être confirmée compte tenu de la gravité des actes sexuels en cause, des circonstances dans lesquels ils ont été commis et de leurs conséquences

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13J010 sur l’enfant, qui a été terrorisé, a fait semblant de dormir, et n’a pas pu se défendre. 9. La détention avant jugement sera naturellement déduite de la peine privative de liberté (art. 51 CP). 10. Une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera prononcée (art. 67 al. 3 CP). 11. En conclusion, l’appel de B.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'662 fr. 50 qui sera allouée à Me Billy Jeckelmann pour la procédure d’appel, correspondant à 17.8 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 64 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 274 fr. 45 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'667 fr. 85 qui sera allouée à Me Simon Demierre pour la procédure d’appel, correspondant à 7.75 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 27 fr. 90 débours au taux forfaitaire de 2% (et non 5% comme demandé par l’avocat), à 120 fr. de vacation et à 124 fr. 97 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’820 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités

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13J010 en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office sont répartis comme suit : 5/6 de l’émolument d’appel et de l’indemnité due au défenseur d’office, soit 5'127 fr.10, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'667 fr. 85, sont mis à la charge de B.________, le solde, par 1'025 fr. 40, est laissé à la charge de l’Etat.

B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants mis à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de A.________ lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 189 al. 1 et 191 aCP ; 115 al. 1 let. a LEI, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. h, 67 al. 3, 197 al. 4 et 252 CP ; 187 ch.1 aCP ; 118 al. 1 LEI ad 22 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. libère B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle, de faux dans les certificats (cas 4) et d’entrée illégale ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie, de faux dans les certificats (cas 3), et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités ;

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13J010 III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 46 (quarante-six) mois, sous déduction de 20 (vingt) jours de détention avant jugement ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; V. prononce à l’encontre de B.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. dit que B.________ est le débiteur de D.________, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2022 ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des deux cartes d’identité italiennes N° […] et N° […] au nom de B.________ ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants (fiche n° 35702 ; fiche n° 35703 ; fiche n° 35856 ; fiche n° 35857 ; fiche n° 36195) : - 1 DVD contenant l’audition LAVI en date du 23.12.2022 de D.________, né le ***2012 ; - 1 DVD contenant l’audition LAVI en date du 23.12.2022 de D.________, né le ***2012 ; - 1 CD contenant l’audition vidéo en date du 23.12.2022 de J.________, né le ***2016 ; - 1 CD contenant l’audition vidéo en date du 23.12.2022 de J.________, né le ***2016 ; - 1 CD-ROM contenant l’extraction forensique du téléphone portable et de la tablette de B.________ ; IX. rejette les conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP de B.________ ; X. arrête l’indemnité de l’avocat Simon Demierre, conseil juridique gratuit du plaignant, à 6'338 fr. 30 (six mille trois cent trente-huit francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont à déduire le montant déjà versé, soit 1’000 fr. (mille francs) ;

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13J010 XI. arrête l’indemnité de l’avocat d’office Billy Jeckelmann à 14'002 fr., (quatorze mille deux francs), TVA et débours compris ; XII. met les frais de la cause, par 40'840 fr. 45 (quarante mille huit cent quarante francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.________, ce montant comprenant les indemnités du conseil juridique gratuit du plaignant et celle de son défenseur d’office arrêtées plus haut ; XIII. dit que les indemnités du conseil juridique gratuit et du conseil d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné, dès que sa situation financière le permettra. ».

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'662 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Billy Jeckelmann.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 1'667 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Demierre.

V. Les frais d'appel, par 7'930 fr. 35, sont répartis comme suit : - 5/6 de l’émolument d’appel et de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, soit 5'127 fr. 10, sont mis à la charge de B.________ ; - l’intégralité de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, par 1'667 fr. 85, est mise à la charge de B.________ ; - le solde, par 1'025 fr. 40, est laissé à la charge de l’Etat.

VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants mis à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de A.________ prévues aux ch. III à IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

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La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Billy Jeckelmann, avocat (pour B.________), - Me Simon Demierre, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

PE22.023858 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023858 — Swissrulings