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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.*** 313 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 17 mars 2026 Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Kaufmann
* * * * * Parties à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant, et B.________, prévenu, représenté par Me Jean-Claude Mathey, défenseur d’office à Pully, intimé.
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13J025 La Cour d’appel pénale statue en audience publique sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ensuite de l’arrêt rendu le 8 octobre 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause PE22.***. Elle considère :
E n fait : A. Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 1’080 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 36 jours. B. Par annonce du 7 février 2024, puis déclaration motivée du 7 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans, les frais d’appel étant mis à sa charge. Par acte du 14 février 2024, B.________ a également annoncé faire appel contre ce jugement. Le 21 mars 2024, il a toutefois retiré son appel. Par jugement du 10 juillet 2024, la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par le Ministère public, réformé le jugement de première instance en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis durant 3 ans, fixé l’indemnité du défenseur d’office de B.________ et mis les frais à la charge de ce dernier.
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13J025 C. Par arrêt du 8 octobre 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision ; pour le surplus, la A.________ a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et n’était pas sans objet. Le 10 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou de réquisitions à formuler à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le 5 décembre 2025, B.________, par son conseil, a produit plusieurs pièces concernant sa situation professionnelle et financière et a sollicité l’audition de son père en qualité de témoin. D. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le ***2002, à S***. Il est originaire de T***. Célibataire, il est étudiant à l’E._______ depuis 2022. Il est en troisième année de Bachelor. Il habite chez ses parents, à W***, et dépend financièrement d’eux. En 2024, il a travaillé les week-ends et gagné un salaire brut de 8'923 francs. De même, en 2025 il a réalisé un salaire brut de 15'595 fr. 25. b) Son casier judiciaire suisse est vierge, tout comme son extrait du registre fédéral des mesures administratives. c) A X***, U***, le 15 octobre 2022, à 15h29, B.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme […], immatriculée VD aaa, à une vitesse de 103 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 50 km/h selon les prescriptions générales en vigueur dans les localités.
E n droit :
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13J025 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 2. Dans son arrêt du 8 octobre 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement de la Cour de céans du 10 juillet 2024, annulé celui-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que l’art. 90 al. 3ter LCR était applicable à B.________ quand bien même il possédait son permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans. Les conditions posées par cette disposition étant réunies, elle devait
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13J025 s’appliquer. La Cour cantonale avait violé le droit fédéral en retenant qu’il n’y avait pas lieu de déroger à la règle de l’art. 90 al. 3 LCR. 3. 3.1 Il y a lieu dès lors de fixer la peine de l’appelant sur la base de l’art. 90 al. 3ter LCR, en tenant compte du cadre pénal élargi de cette disposition. 3.2 3.2.1 L’art. 90 al. 3 LCR sanctionne celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable notamment lorsque la vitesse maximale a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b). Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu’une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1 .1 et 1.3 ; TF 6B 1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés par l’art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S’agissant de la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).
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13J025 3.2.2 Selon l’art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Cette disposition constitue une norme potestative ("Kannvorschrift" ; ATF 151 IV 88 consid. 2.6), dans le sens où elle permet au juge de fixer – mais ne l’oblige pas – une peine privative de liberté inférieure à un an – mais de quatre ans au plus – ou une peine pécuniaire. L’atténuation de la peine n’est pas obligatoire ; il n’existe pas non plus de droit au prononcé d’une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi ("der erweiterte Strafrahmen" ; TF 6B_929/2024 du 10 avril 2025 consid. 3.4). En ce sens, le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à I’art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. La norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l’al. 3 et celle prévue à l’al. 3ter de l’art. 90 LCR. 3.2.3 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. 3.2.4 Conformément à l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.2.5 En vertu de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
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13J025 personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 3.2.6 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.3 En l’espèce, l’intimé doit être condamné pour délit de chauffard. Sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. Il roulait à 103 km/h – marge de sécurité déduite – sur un tronçon en localité limité à 50 km/h. L’excès de vitesse consistait donc en un dépassement de 53 km/h net, soit plus du double de la vitesse autorisée à cet endroit. Il a expliqué qu’il avait accéléré pendant quatre à cinq secondes en sortant du giratoire, sur la ligne droite, qu’il était au volant d’une voiture très puissante que son père lui prêtait pour la première fois, qu’il était dans une forme d’euphorie et qu’il ne s’était pas rendu compte de la vitesse qu’il avait atteinte, se laissant emporter par la puissance du véhicule. Il apparaît ainsi qu’il a appuyé lourdement sur l’accélérateur et qu’il a agi uniquement pour le plaisir de conduire
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13J025 rapidement, mobile qui s’avère particulièrement futile. Sa collaboration à l’enquête a été toute relative, puisqu’il a dans un premier temps refusé de répondre tant aux questions de la police qu’à celles du Ministère public et multiplié, par le biais de son conseil, les actes pour contester son implication, respectivement l’installation et l’utilisation du radar ayant constaté l’infraction. Ce n’est que devant l’autorité de première instance qu’il a finalement reconnu être l’auteur de l’excès de vitesse. L’explication selon laquelle il ne faisait que suivre les conseils de son avocat n’est pas déterminante à cet égard, le prévenu restant libre de suivre ou non la stratégie proposée par son conseil. Enfin, l’intimé n’est manifestement pas conscient de la gravité des faits commis et ne se remet pas réellement en question puisqu’il affirme simplement ne pas s’être rendu compte de l’accélération du véhicule. En particulier, il n’a jamais exprimé véritablement s’être rendu compte qu’un tel comportement représentait un réel danger pour les autres usagers de la route. A décharge, on retiendra le jeune âge du conducteur au moment des faits et l’écoulement du temps sans nouvelle infraction depuis lors. Au vu des éléments précités, une sanction de dix mois apparait appropriée pour réprimer de manière adéquate le comportement de l’intimé. Une peine pécuniaire – plafonnée à un maximum de six mois – est dès lors exclue. Partant, seule une peine privative de liberté entre en considération, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle est justifiée en application des principes posés à l’art. 41 CP. L’intimé, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier, étant précisé que la durée du délai d’épreuve, fixée à trois ans, n’a pas été contestée et paraît adéquate afin de permettre au jeune conducteur de faire ses preuves. De même, l’amende à titre de sanction immédiate, à hauteur de 1'080 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sera confirmée. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
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13J025 Vu l’issue de la cause, les frais de la première procédure d'appel, par 3’186 fr. 05, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’906 fr. 05, sont mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations (P. 62) faisant état de 5h45 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est qu’il faut y ajouter la durée effective de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité se chiffre à 1’080 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 21 fr. 60, une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 98 fr. 95. L’indemnité s’élève donc à 1’320 fr. 55 au total. Les frais de la présente procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et du présent jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 1’320 fr. 55, soit 2'710 fr. 55 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. On relèvera que le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 19 mars 2026 contient une erreur de plume, en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Jean-Claude Mathey pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2025 se chiffre à 1'906 fr. 05 (et non 1'206 fr. 05). Il convient de corriger d’office cette erreur, en application de l’art. 83 CPP.
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13J025 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 3, 3ter et 4 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ; III. suspend l’exécution de la peine prononcée au chiffre II cidessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne B.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'080 fr. (mille huitante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 36 (trente-six) jours ; V. fixe l’indemnité allouée à Me Jean-Claude Mathey, défenseur d’office de B.________, à un montant de 2'863 fr. 25 (deux mille huit cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise ; VI. met à la charge de B.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 5'413.25 (cinq mille quatre cent treize francs et vingt-cinq centimes) ; VII. dit que B.________ devra rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI cidessus dès que sa situation financière le permettra."
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13J025 III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2025, d'un montant de 1'906 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Claude Mathey.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2025, par 3’186 fr. 05, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.
V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2025, d'un montant de 1’320 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Claude Mathey.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2025, par 2'710 fr. 55, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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13J025 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mars 2026, est notifié par l’envoi d’une copie complète à : - Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour B.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :