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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.12.2025 PE22.020166

18. Dezember 2025·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·13,937 Wörter·~1h 10min·5

Volltext

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** PE22.***-*** PE22.***-*** 276 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 18 décembre 2025 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Chollet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt et Me Jacques Michod, défenseurs de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Elisabeth Chappuis, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois (II), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, les conditions d’un cas de rigueur étant réunies (III), a condamné H.________ à verser à C.________ la somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a renvoyé C.________ à ses réserves civiles en ce qui concerne l’indemnisation de son dommage (V), a condamné H.________ à verser à C.________ la somme de 300 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office Me Elisabeth Chappuis à 11'901 fr. 40, sous déduction de 1'500 fr. avancés en cours de procédure (VII), a arrêté les frais de justice à la charge d’H.________ à 21'272 fr. 05, ce montant comprenant 3'820 fr. 65 d’indemnité de son défenseur d’office et 11'901 fr. 40 d’indemnité du conseil d’office de la plaignante (VIII), a rejeté les conclusions prises par H.________ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IX) et a dit qu’il ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de la plaignante que si sa situation financière le lui permettra (X). B. a) Par annonce du 9 mai 2025, puis déclaration motivée du 5 juin 2025 H.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est libéré des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, mises en danger de la vie d'autrui, menace qualifiée et viol, de toute peine et de tous frais, les frais de justice étant mis à la charge de l'Etat en ce qui concerne l'indemnité de son

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13J010 défenseur d’office et à la charge de la partie plaignante en ce qui concerne l'indemnité du conseil d'office. H.________ réclame en sus une indemnité de 19'863 fr. 35 à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance ainsi qu'une indemnité de 5'000 fr. à forme de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée devant un nouveau tribunal de première instance pour nouvelle instruction et pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions de D.________, sa compagne depuis la mi-décembre 2022, et de F.________, son coach de judo. Il a en outre requis tous les rapports de toutes les interventions de police ayant eu lieu au domicile de la plaignante en mains de la Police Nord-Vaudois. b) Le 30 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’H.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. c) Le 1er juillet 2025, C.________ a déposé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’H.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 841 fr. 60 portant intérêt à 5% l'an dès le 24 février 2022 à titre d'indemnités pour frais médicaux, au rejet de l'appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Par avis du 21 août 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies, le prévenu étant néanmoins autorisé à faire entendre un témoin amené aux débats d’appel. Par courrier du 12 décembre 2025, H.________ a indiqué que le témoin amené était G.________, le frère de la partie plaignante, lequel a par ailleurs fait parvenir un témoignage écrit à l’autorité de céans à cette même date.

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Le 15 décembre 2025, C.________ s’est opposée à l’audition de son frère, avec lequel elle n’avait plus de contact depuis des années. Par avis du 16 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’elle ne procéderait pas à l’audition de G.________.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 H.________, ressortissant cubain au bénéfice d’un permis C, est né le ***1987 à R***. Le prénommé a décrit une vie familiale heureuse durant son enfance à S***. Il a étudié l’ingénierie hydraulique sans achever ses études, a fait son « école de recrues » comme surveillant d’une base militaire, récusant avoir fait partie des troupes d’élite, puis a été engagé dans l’hôtellerie. Il a fait carrière dans le même établissement durant cinq ans, jusqu’à devenir maître d’hôtel et rencontrer en 2011 la plaignante C.________. Cette dernière est revenue en 2013 auprès du prévenu à S***, où elle a débuté une relation amoureuse avec lui. H.________ a toujours travaillé en Suisse, d’abord comme intérimaire, puis auprès de J.________ en durée indéterminée, d’avril 2016 à aujourd’hui, en qualité d’opérateur de production, et perçoit à ce titre environ 4'400 fr. net par mois. Ses dettes s’élèveraient à 16'500 fr., qu’il rembourse par mensualités de 377 francs. Selon jugement de divorce du 7 septembre 2022, il s’est astreint au paiement de 500 fr. par mois pour l’entretien de l’enfant commun des parties, O.________. Le prévenu enverrait 100 fr. par mois à sa mère et sa concubine actuelle gagnerait plus que lui. Il aurait conservé des contacts avec le père et les frères de la plaignante, avec qui elle aurait rompu voici deux ans. Sa famille vit à S***, hormis un frère aux U***. Il ne serait retourné au pays que deux fois depuis son arrivée en Suisse. 1.2 Le casier judiciaire suisse d’H.________ est vierge de toute inscription.

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13J010 2. 2.1 Contexte H.________ et C.________ se sont rencontrés en novembre 2011 à S*** et ont débuté une relation sentimentale en 2013. H.________ est arrivé en Suisse en septembre 2015 et les parties se sont mariées le 9 octobre 2015. Le 31 janvier 2017, le couple a eu une petite fille prénommée O.________, C.________ étant par ailleurs déjà mère d’une fille issue d’un précédent lit. H.________ a finalement quitté le domicile conjugal à midécembre 2021 et les conjoints ont divorcé en septembre 2022. 2.2 Faits reprochés 2.2.1 Dans le canton de Vaud et ailleurs sur territoire helvétique, notamment à V***, entre début 2016 et novembre 2022, H.________ a régulièrement apeuré son épouse, C.________, lui déclarant notamment en espagnol qu’il allait lui couper la tête en deux (« te voy a partir la cabeza en dos ») et lui briser les dents (« te voy a partir los dientes »). Il a également à plusieurs reprises menacé de se suicider. Par ailleurs, le 27 novembre 2022, soit après que le divorce a été prononcé, le prévenu a apeuré son ex-épouse, qui venait de lui faire une remarque sur les conditions d’accueil de leur fille commune, lui déclarant qu’elle « allait voir ce qu’elle allait voir » et que « cela allait aller très très loin » (cas n° 1 de l’acte d’accusation). 2.2.2 Dans le canton de Vaud, notamment à V***, entre octobre 2019, soit peu après le prononcé d’une ordonnance de classement dans le cadre d’une précédente procédure pour des violences physiques dans le couple, et décembre 2021, H.________ a régulièrement violenté son épouse, C.________. Il y a notamment eu un épisode en octobre 2019 où H.________ a violemment poussé C.________ par terre, l’a frappée à la tête et au bras,

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13J010 ceci avant d’endommager la porte de la salle de bain. A la suite de ces faits, C.________ a souffert de douleurs à la tête pendant plusieurs jours. De même, en novembre 2020, à la suite d’une soirée passablement alcoolisée, H.________ a frappé C.________, lui causant des hématomes. Les voisins, alertés par les cris de la victime, sont alors intervenus. Par ailleurs, au début février 2021, lors d’une autre dispute, H.________ a lancé un téléphone portable en direction de son épouse. L’objet précité a heurté le pied de C.________, lui causant de violentes douleurs et un gros hématome. Finalement, en date du 28 décembre 2021, une dispute a éclaté entre les deux époux lors de la remise d’O.________ pour l’exercice du droit de visite d’H.________. A cette occasion, le prévenu a violemment projeté C.________ contre le mur, au point que la fille aînée de cette dernière a dû s’interposer. A la suite de ces faits, C.________ a eu des courbatures pendant plusieurs jours (cas n° 2 de l’acte d’accusation). 3. Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par les parties, il y a lieu de préciser que l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 retenait en sus les faits suivants : A V***, W*** 8, entre l’été 2019 et novembre 2020, au domicile du couple, H.________ a contraint par la violence à réitérées reprises son épouse, C.________, à poursuivre un acte sexuel initié d’un commun accord alors que cette dernière lui demandait de cesser et se débattait. En effet, H.________ aimait tenir sa femme au niveau du cou dans le cadre de leurs rapports sexuels. Au début, C.________ avait accepté cette pratique dans la mesure où son conjoint ne l’étranglait pas. Toutefois, H.________ s’est rapidement mis à serrer de plus en plus fort et C.________ lui a dit plusieurs fois qu’il était hors de question pour elle d’avoir des rapports sexuels dans de telles conditions.

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13J010 Toutefois, H.________ n’a tenu aucun compte des demandes de son épouse et a continué à la serrer de plus en plus fort au niveau du cou lors des rapports sexuels. C.________ lui disait alors d’arrêter, tentait de desserrer son étreinte et se débattait en lui donnant des coups pour qu’il la lâche. Toutefois, usant de sa force physique et du poids de son corps, H.________ n’a fait aucun cas des protestations de son épouse et a chaque fois poursuivi le rapport sexuel jusqu’à éjaculation. A certaines occasions, après avoir demandé à son mari de cesser le rapport sexuel en raison de l’étranglement et constaté qu’il ne respectait pas sa demande, C.________ a renoncé à se défendre physiquement, dans la mesure où elle avait peur qu’il ne devienne plus violent, notamment en raison de son état d’alcoolisation. A tout le moins à trois reprises, lors des pratiques d’étranglement d’H.________, C.________ a manqué d’air et a vu les étoiles, lui faisant croire qu’elle allait mourir. » (cas n° 3 de l’acte d’accusation).

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13J010 E n droit :

I. Recevabilité 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’H.________ est recevable. ll en va de même des appels joints de C.________ et du Ministère public (art. 400 al. 3 let. b, 401 al. 1 et 399, al. 3 et 4 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau. 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions de D.________, sa compagne depuis la mi-décembre 2022, de F.________, son coach de judo et de G.________, son ex-beau-frère. Il a en outre requis tous les rapports de toutes les interventions de police ayant eu lieu au domicile de la plaignante en mains de la Police Nord-Vaudois. Ces réquisitions de preuve n’ont pas été réitérées lors des débats.

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13J010 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité). 3.3 En l’espèce, on relèvera que D.________ a déjà été entendue en première instance et que son nouveau témoignage n’apporterait rien de probant s’agissant des faits de la cause qui nous occupe, d’autant que celleci est la nouvelle compagne de l’appelant, ce qui est susceptible de biaiser sa perception des faits. En outre, il entretient une relation avec elle depuis 2022, soit postérieurement aux faits litigieux. Quant à l’audition de F.________ et à celle de G.________, ainsi que s’agissant de la production, en mains de la Police Nord-Vaudois, de tous les rapports de toutes les interventions de police ayant eu lieu au domicile de la plaignante, l’appelant

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13J010 ne précise pas en quoi ces réquisitions seraient nécessaires à l’examen de l’appel. Ainsi, l’administration des preuves sollicitées n'apparaît pas utile au traitement de l’appel, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants concernant les faits litigieux pour juger de la cause. Ces réquisitions doivent donc être rejetées.

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13J010 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation et invoque une violation de la présomption d'innocence. Il soutient que les faits se sont déroulés à huis clos et conteste les avoir commis. S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que les propos de la plaignante doivent être scrutés dans la mesure où ils s’opposent à ceux de la plainte pénale et qu'ils présentent d'évidentes incohérences. Les premiers juges auraient dû être d'autant plus attentifs aux dires de la plaignante, qui avaient varié, compte tenu de son expérience dans le domaine pénal et plus particulièrement dans celui des violences conjugales. Consciente de la fragilité de ses déclarations, elle avait ainsi sollicité sa fille pour venir consolider ses accusations. Vu le lien de dépendance du témoin avec sa mère, ce témoignage n'était pas probant. Enfin, la plaignante n'avait pas été constante, ayant commencé par dire qu’elle n’était pas une femme battue et que son mari n'était pas violent (P. 43/1 ; PV aud. du 23.01.2019, l. 28 ss). 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid.

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13J010 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments

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13J010 corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 précité consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose, de toute manière, à ne retenir qu'une fraction des déclarations d'un témoin ou d'une partie globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.4 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.6 ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.4). 4.2.2 Réprimant les menaces, l'art. 180 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 2 let. b aCP, la poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime

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13J010 et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se

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13J010 rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant nie les faits qui lui sont reprochés, tandis que la partie plaignante a livré une version circonstanciée des événements, ayant conduit à la condamnation de l’appelant en première instance. Il convient dès lors de procéder à une appréciation globale de l’ensemble du dossier, en confrontant les déclarations des parties aux autres éléments probatoires, afin d’en apprécier la force probante et de déterminer si elles sont propres à emporter conviction. Tout d’abord, il convient de relever que le récit de la plaignante apparaît globalement constant et cohérent. Contrairement à ce que soutient la défense, il ne saurait rien être déduit des déclarations non incriminantes faites par la partie plaignante le 23 janvier 2019 dès lors qu’il s’agit d’une audition antérieure à l’ordonnance de classement du 20 septembre 2019, intervenue dans le contexte d’une suspension à forme de l’art. 55a CP, à savoir précisément parce que la victime peut choisir de pardonner ou de ne pas compromettre la vie commune. Cette volonté de ne pas incriminer ressort d’ailleurs des premières déclarations de la plaignante lors de l’intervention policière du 29 novembre 2018. Les agents relèvent en effet, après avoir été appelés par une amie de la plaignante, que cette dernière ne voulait pas faire appel à leurs services, ne voulait pas s’exprimer sur les faits, ne voulait pas que son mari ait des ennuis avec la justice et qu’il avait fallu l’arrivée de l’amie en question pour que C.________ s’ouvre un peu et admette une certaine violence de la part d’H.________ (P. 43/1). Dans ces circonstances, les déclarations du 23 janvier 2019 doivent être appréciées avec retenue et ne sauraient, à elles seules, remettre en cause la cohérence

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13J010 de l’ensemble du récit de la partie plaignante. De manière générale, celuici est clair et détaillé, sans que l’on distingue pour quelle raison elle aurait accusé l’appelant à tort. Il est probant même s’il est évolutif. Il est à relever que les variations sont fréquentes dans les situations de violences domestiques, en particulier dans le cadre d’un processus de dévoilement progressif. Par ailleurs, la plaignante n’exagère pas ses propos et ne cherche pas à accabler inutilement le prévenu. Elle arrive à exprimer son ressenti lors des faits, ses peurs et ses choix stratégiques ainsi que les états dans lesquels peut se mettre l’appelant (PV aud. 1, l. 74ss). Ses déclarations sont en outre corroborées par plusieurs éléments concordants. S’agissant des témoins directs, la voisine K.________, dont le récit est particulièrement révélateur de l’emprise exercée par l’appelant sur la partie plaignante, a indiqué être intervenue sur les lieux après avoir entendu une bagarre (PV aud. 3). Avec beaucoup de recul, celleci a exposé avoir entendu le bruit d’une lourde chute, puis des cris et des portes qui claquent, ce qui l’aurait motivée à toquer à la porte avec quelque insistance avant qu’AE.________, âgée de près de 16 ans et fille aînée de C.________, qui habitait avec les parties, n’ouvre et admette que ça n’allait pas, au contraire de sa mère assise par terre dans le couloir, contre un mur, qui disait « c’est bon ça va », ce qui corrobore le témoignage de la jeune fille selon lequel elle voulait que quelqu’un ouvre et constate ce qui se passait, contrairement à la plaignante (cf. jugement p. 15). De fait, AE.________ aurait déclaré à K.________ que son beau-père avait tapé sa mère, cette dernière lui expliquant ensuite que son mari avait bu, l’avait attrapée et mise au sol, que cela n’était pas la première fois et durait depuis très longtemps. La réticence mise par la plaignante à parler à sa voisine, ainsi que la position dans laquelle elle a été retrouvée, confortent la véracité de ses propos. Le témoignage d’AE.________ est aussi très détaillé. Elle a assisté aux faits et les évoque, spontanément, dans le désordre et en ses propres termes. On ne peut pas retenir qu’elle dormait au moment des faits si ceuxci sont suffisamment sonores pour avoir dérangé les voisins qui habitent audessus. La jeune fille rapporte tous les événements de violence dont elle se

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13J010 souvient, y compris ceux qui ne font pas l’objet de cette procédure. On retrouve des événements spécifiques, comme le coup dans la porte ou la voisine qui intervient. Les déclarations de la partie plaignante sont en outre corroborés par le témoignage de sa fille, qui a entendu des menaces similaires, par lesquelles l’appelant aurait dit vouloir, en substance, découper la partie plaignante en morceau (« briser les dents » « me couper en deux » pour la partie plaignante ; PV aud. 1, l. 28, et « couper en petits morceaux » pour la fille ; cf. jgt. p. 16). Si l’acte d’accusation ne mentionne pas précisément les épisodes au cours desquels l’appelant aurait menacé de se suicider, ceux-ci ressortent néanmoins des déclarations concordantes de la partie plaignante et de sa fille, notamment en lien avec l’épisode du balcon (PV aud. 1, l. 197ss et jgt. p. 16), et décrits de manière circonstanciée par la partie plaignante s’agissant de l’épisode de la voiture (« Il y a une fois en été, mais je ne sais plus quelle année, on était allés manger au CiaoCiao. Il avait bu beaucoup d’alcool. Je lui ai demandé sur le chemin du retour pourquoi il agissait ainsi. Je conduisais et il a commencé à s’énerver. Alors que j’étais environ à 80 km/h, il m’a dit de m’arrêter. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vu le lieu et les circonstances. Il a alors ouvert la portière et fait mine de sauter sur la route. » PV aud. 1 l. 197 ss). A cet égard, ce n’est pas parce que la plaignante connaît les mécanismes de la procédure pénale qu’elle a fait témoigner sa fille, le récit détaillé de celle-ci démontrant qu’elle a assisté à des événements et qu’elle était en mesure d’en faire part. Il y a aussi un témoin indirect qui a pu recueillir les confidences de la partie plaignante pendant l’union conjugale, soit L.________ (PV aud. 6), qui indique avec quelle honte et volonté de minimisation la plaignante lui avait confessé des violences physiques non isolées, notamment un coup de poing ou le fait d’avoir été poussée violemment. Cette témoin a également constaté que C.________ avait peur et évitait de donner lieu à d’autres esclandres. Quoi qu’il en soit, le fait que, professionnellement, la plaignante ait pu avoir à traiter des dossiers de violence domestique ne permet pas de considérer qu’elle se serait inventé une histoire. Tout au plus devait-elle savoir qu’il serait difficile de prouver ce qui s’était déroulé entre quatre yeux. Enfin, des pièces matérielles viennent corroborer les déclarations de la partie plaignante, comme le rapport de police du 29

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13J010 novembre 2018, qui indique qu’il s’était agi, à cette occasion, d’une mise au sol suivie de coups à la tête (P. 43/1). On voit enfin mal que C.________ puisse tromper ses psychiatres, lesquels ont diagnostiqué chez elle un syndrome de stress post-traumatique (P. 36/2). De surcroît, les messages WhatsApp figurant au dossier témoignent d’une relation de couple caractérisée par des phases alternant entre rapprochement et conflit, présentant une toxicité certaine notamment marquée par des violences (P. 44/1. 44/2 et 74/2). A la lecture des échanges, la plaignante décrit un compagnon au comportement instable, qu’elle qualifie de désagréable et vindicatif à son égard. Elle fait état d’une dégradation de la relation à la suite des événements de novembre 2020, allant jusque considérer que celui-ci l’aurait « perdu » et qu’aucun retour en arrière ne serait possible. Elle exprime par ailleurs le sentiment de ne plus être aimée et affirme être maltraitée. Il ressort également de ces échanges que la plaignante évoque à plusieurs reprises l’habitude du prévenu de « passer ses nerfs » sur elle et de « se décharger » sur elle. Elle lui fait part du fait que son comportement lui fait peur et qu’il est maltraitant. Il ressort d’ailleurs d’un projet de message – certes non envoyé mais néanmoins rédigé le 7 août 2018 et conservé comme brouillon (P. 44/2, exemple 9) – qu’elle indique qu’il l’a frappée, qu’elle a du sang sur la tête et qu’il la maltraite. Puis, vers la fin de leur relation, elle affirme qu’il s’agissait de la dernière fois qu’il la poussait ou la touchait. Certains messages font certes état de moments plus apaisés et joyeux, voire de satisfaction quant aux relations intimes vécues au sein du couple. Toutefois, l’existence de telles périodes d’accalmie ne saurait occulter ni relativiser les épisodes de violences également documentés. Ces éléments démontrent au contraire une dynamique relationnelle ambivalente, dans laquelle des périodes plus favorables alternent avec des phases manifestement marquées par des comportements violents. De son côté, si le prévenu nie les faits dans le cadre de cette affaire, il avait néanmoins admis, lors d’une intervention policière antérieure aux faits qui lui sont ici reprochés, que tout s’était passé très vite sous le coup de la colère et avait reconnu des « bousculades » par le passé.

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13J010 Aux débats de première instance, il a reconnu l’existence de fortes disputes et le fait que parfois la partie plaignante était tombée, précisant que c’était au sol et non contre le mur (cf. jgt., p. 18). Questionné à ce propos en appel, il a expliqué que, parfois, le ton montait, qu’ils criaient fort et qu’il y a également eu « des poussades ». Il a reconnu qu’il était physiquement plus fort qu’elle, tout en soutenant que, s’il poussait la plaignante, c’était « uniquement » pour l’écarter de son chemin. Il a au demeurant admis qu’il pouvait avoir été maltraitant, notamment lorsqu’il la poussait, et que la consommation d’alcool pouvait être un facteur déclencheur chez lui. Ces éléments convergents viennent corroborer les déclarations de la plaignante et mettent à mal les témoignages à décharge selon lesquels le prévenu ne serait pas susceptible de s’énerver. Dans ce contexte, les déclarations de la partie plaignante apparaissent globalement corroborées sur les éléments essentiels du cas n° 1. Elles sont suffisamment convaincantes pour écarter les dénégations de l’appelant, y compris s’agissant des autres propos ou gestes qui sont retranscrits dans l’acte d’accusation et qui se sont déroulés durant le mariage ou peu après le divorce. Ces éléments s’inscrivent dans le contexte relationnel décrit ci-dessus. Ils sont de nature à avoir suscité un sentiment de peur chez C.________, qui a d’ailleurs exprimé avoir vécu dans la peur constante de mourir. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits au cas n° 1 de l’acte d’accusation comme les premiers juges. Cette appréciation des faits a été effectuée sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation pour menaces qualifiées doit donc être confirmée, étant précisé que la qualification juridique de l’infraction n’est pas contestée en tant que telle. 5. 5.1 L’appelant fait encore valoir, pour le cas n° 2 de l’acte d’accusation, que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que le témoin avait évoqué spontanément ces événements, dès lors qu’elle avait été convoquée à cette fin. Il soutient que celle-ci aurait fait part de ses

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13J010 impressions personnelles, notamment de la jalousie de l'appelant, ou de propos physiques dénigrants, alors que la plaignante n’en avait pas parlé. Le tribunal aurait dû s'interroger sur les affirmations du témoin, qui n'avaient jamais été rapportées par la mère. Lorsque l'appelant est arrivé en Suisse, la témoin avait six ans. Il est douteux qu’elle ait eu des souvenirs aussi précis à cet âge. De plus, la plaignante n'avait pas rapporté d'incidents à cette époque (PV aud. du 23 janvier 2019). L'appelant conteste aussi que l'enfant ait eu des souvenirs précis s'agissant de l'épisode de novembre 2020 car, ayant 11 ans, elle devait être couchée au moment des faits et ne pas avoir assisté à la bagarre. La voisine avait d'ailleurs indiqué que la plaignante ne lui avait pas dit avoir reçu des coups (PV aud. du 23 février 2023, ll. 102 et 103). La crédibilité du récit de la plaignante est aussi à questionner lorsque celle-ci prétend avoir supplié les voisins de ne pas appeler la police (PV aud. du 22 février 2023, l. 102), alors que la voisine n'en parle pas du tout et a simplement dit ne pas croire que la police avait été appelée (PV aud. du 24 août 2023, ll. 56 et 57). Rien ne permettait en outre de faire le lien entre les photos produites par la plaignante (P. 4/2) et les faits qui lui sont reprochés. Bien au fait des procédures pénales, la plaignante n'avait pas sollicité un certificat médical de son médecin traitant. Devant tant d'indices, il y avait des doutes sérieux sur la véracité des accusations portées par la plaignante à l'encontre de l'appelant. 5.2 5.2.1 Les considérations relatives à la présomption d’innocence et à l’appréciation globale des preuves ont été exposées ci-dessus. Il est renvoyé à celles-ci (cf. supra consid. 4.3) 5.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 aCP, l'auteur sera poursuivi d'office s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un

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13J010 enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 précité). 5.3 Comme relevé ci-dessus, les déclarations de la partie plaignante apparaissaient globalement plus convaincantes au regard de l’ensemble du dossier que les dénégations de l’appelant et le cas n° 2 de l’acte d’accusation doit également être examiné à l’aune de cette appréciation.

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13J010 A la lumière de ce qui précède, il convient de relever que ce n’est pas parce que la partie plaignante a été convoquée pour évoquer les faits qu’elle s’est nécessairement coordonnée avec sa mère. Son récit, décousu et non intégralement calqué sur celui de sa mère, comme expliqué par les premiers juges, est particulièrement crédible. Le fait que la témoin fasse part de ses impressions personnelles par rapport à la jalousie et aux propos dégradants de l’appelant vient encore le renforcer, contrairement à ce que soutient la défense, comme le fait qu’elle rapporte des événements ou impressions dont sa mère n’avait pas parlé. Il est en outre établi par le témoignage de la voisine que l’enfant ne dormait pas lors des faits. En particulier, il n’y a pas de contradiction entre le fait que C.________ ait dit avoir supplié les voisins de ne pas appeler la police (PV aud. du 22.02.2023, l. 102) et le fait que la voisine pensait que la police n’avait pas été appelée (PV aud. du 24 août 2023, ll. 56 et 57), cette dernière ayant également rapporté, en substance, que C.________ ne voulait pas dévoiler qu’elle subissait des violences (PV aud. 3, l. 35 « dans mon souvenir, on entendait C.________ dans le couloir qui disait « c’est bon ça va ». Sa fille a dit que ça n’allait pas. Elle avait l’air choquée. (…) Sa fille lui disait qu’elle devait arrêter de dire que ça allait et qu’elle devait parler »). S’il est exact que rien ne permet de faire le lien entre les photos produites par la plaignante (P. 4/2) et les faits qui sont reprochés à l’appelant, la pièce n’est pas en soi déterminante. Quant au fait que la plaignante n'avait pas sollicité un certificat médical de son médecin traitant, c’est parfaitement cohérent avec la posture adoptée par l’intéressée pendant l’union conjugale, à savoir celle d’une victime qui espère l’apaisement, craint que la situation n’empire ou qu’elle ne subisse des représailles. Il est ainsi parfaitement cohérent que C.________ ait attendu que le divorce soit prononcé pour dévoiler toute l’affaire, ce qui, au passage, écarte la suspicion de se servir d’une procédure pénale dans le cadre d’un procès civil. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les épisodes de colère et de violences répétés s’inscrivent dans un mode de fonctionnement que l’appelant a lui-même reconnu en 2018, sans qu’aucun élément ne permette de considérer qu’il aurait évolué depuis lors, comme cela ressort également des messages échangés. De tels actes de violence,

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13J010 pendant plusieurs années, sont de nature à occasionner de vives douleurs, lesquelles ont été précisément décrites pour les épisodes d’octobre 2019, de novembre 2020, de février 2021 et du 28 décembre 2021, ainsi que corroborées par les rapports médicaux produits, lesquels font état notamment d’angoisses massives envahissantes de manière quasi continue, d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique et de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, comprenant divers symptômes décrits ( cf. P. 36/1 et 36/2). L’intensité des atteintes permet de retenir l’existence de lésions corporelles simples, ce que l’appelant ne pouvait pas ignorer, étant précisé que la qualification juridique de l’infraction n'est pas remise en cause. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les faits tels que décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges. Cette appréciation des faits a été effectuée sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit donc être confirmée.

6. 6.1 Enfin, s'agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que l'examen de la plainte pénale, de l'audition du 23 février 2023 ainsi que le témoignage de la plaignante à l'audience de première instance auraient dû amener les premiers juges à écarter l'infraction de viol. Il fait valoir que la plaignante n'aurait pas indiqué avoir été contrainte, ni en particulier que l’appelant lui aurait serré le cou pour l'obliger à subir l'acte sexuel. Il n’y avait ni menace ni violence et l'acte était librement consenti. Quoi qu’il en soit, l'appelant n'avait pas eu l'intention de contraindre et l’élément subjectif faisait défaut. Il en allait de même pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.

6.2 6.2.1 Les considérations relatives à la présomption d’innocence ont été exposées ci-dessus et il est renvoyé à celles-ci (cf. supra consid. 4.2.1).

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13J010 6.2.2 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.

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En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et arrêts cités). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et arrêts cités). 6.2.3 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe,

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13J010 d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ;

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13J010 TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). Dans l’arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP. A cet égard, il a rappelé qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et/ou pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières), qui constituent des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau. 6.3 En l’espèce, malgré des variations de détail, des hésitations et des incertitudes quant au nombre de fois où l’appelant serait passé outre le refus de la plaignante lors de ses dépositions, les premiers juges ont considéré que C.________ était crédible, en se fondant essentiellement sur la constance du noyau factuel et sur le caractère vraisemblable d’un récit reposant sur des souvenirs, nonobstant les imprécisions. Cette appréciation ne saurait être suivie. Si l’appelant a, en définitive, reconnu l’existence de conflits et de comportements problématiques au sein de la relation, il a toujours contesté des pratiques non consenties lors des rapports sexuels. Or, la partie plaignante n’a pas décrit, de manière constante et précise, des contraintes physiques spécifiques au sens de l’art. 190 CP. La plaignante dit avoir signifié verbalement à plusieurs reprises, après l’acte, qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels dans ces conditions (PV aud. 1, l.

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13J010 77 et PV aud. 4 p. 5). S’agissant de son opposition, il ressort du jugement de première instance qu’elle a déclaré avoir « tenté » à plusieurs reprises d’en parler à l’appelant, tout en ne se souvenant que d’un seul échange « le lendemain ». A l’audience, elle n’a pas pu préciser si elle avait manifesté une opposition physique, évoquant seulement le fait d’avoir « tenté » de faire comprendre que la situation n’était « pas ok » ou d’avoir verbalement demandé d’arrêter (cf. jgt., p. 36). Interrogée spécifiquement sur ces points lors des débats d’appel, la plaignante n’a pas été en mesure de fournir des précisions supplémentaires propres à lever les incertitudes, qui découlent de ses propres déclarations, si bien que la Cour de céans ne peut retenir les faits mentionnés dans l’acte d’accusation selon lesquels C.________ aurait tenté de desserrer son étreinte et se serait débattue en lui donnant des coups pour qu’il la lâche, l’appelant n’ayant pas tenu compte de ses protestations, et aurait, à certaines occasions, demandé la cessation du rapport sexuel en raison de « l’étranglement », ces éléments ne correspondant pas au récit de la victime. Le certificat médical produit par le psychiatre de la plaignante atteste certes d’un état de stress posttraumatique et de troubles en lien avec des violences subies (P. 36/1), sans toutefois faire mention de violences sexuelles. Il apparaît au contraire que les violences évoquées s’inscrivent notamment dans le cadre de violences domestiques décrites ci-dessus. Quant au rapport de la psychologue (P. 36/2), il fait certes état des propos de la patiente évoquant des violences conjugales graves, dont des « viols avec étranglement », mais cette qualification par la partie plaignante ne suffit pas à retenir que le prévenu a déjoué sa résistance alors que cela ne ressort pas de ses déclarations. En ce qui concerne les éléments relatifs à d’éventuelles strangulations, ils apparaissent fluctuants, tant quant à leur intensité que quant à leur contexte, sans qu’il ne soit possible de les rattacher avec certitude à un épisode déterminé. Le Tribunal correctionnel a retenu trois occurrences où le cou de la plaignante aurait été serré tellement fort qu’elle aurait « vu les étoiles ». Devant la procureure, C.________ avait déjà évoqué « plusieurs » fois où elle avait vraiment cru mourir et avait « vu des étoiles », parlant de vingt à trente secondes (PV aud.1, l. 78 ss). Cela étant, de telles déclarations traduisent essentiellement un ressenti subjectif et ne

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13J010 suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence d’un danger de mort imminent au sens de l’art. 129 CP, lequel doit reposer sur des éléments objectifs. Ni la durée de l’étranglement (20-30 secondes) ni l’intensité du geste ne permettent de retenir, sans doute raisonnable, que la vie de la plaignante aurait été concrètement mise en danger. Cette appréciation est renforcée par l’absence de tout élément objectif au dossier. Aucun constat médical ne fait état de signes compatibles avec une asphyxie, tels qu’une perte de connaissance, des troubles respiratoires ou des pétéchies. Enfin, s’agissant des échanges de messages versés au dossier, s’ils témoignent d’une relation conflictuelle parfois violente (cf. supra consid. 4.3), ils ne contiennent aucune référence aux violences sexuelles alléguées. Cette absence doit cependant être appréciée avec prudence, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une relation globalement conflictuelle et marquée par des dynamiques d’ambivalence. Il ressort néanmoins de ces échanges que la plaignante apparaît, à plusieurs reprises, en mesure d’exprimer son ressenti ainsi que les limites de ce qu’elle estime acceptable au sein de la relation. Elle n’hésite notamment pas à faire état de comportements qu’elle réprouve et à s’opposer à son ex-compagnon, ce qui atteste d’une certaine capacité à verbaliser des atteintes et à s’affirmer, nonobstant le constat de violences – lesquelles n’en demeurent pas moins sérieuses. Ces échanges, comme évoqué plus haut, font état de diverses formes de violences, mais également par moments, d’éléments plus nuancés de la relation, y compris s’agissant de la satisfaction de certains rapports intimes. Or, dans ce contexte, aucune mention n’est faite s’agissant de rapports non consentis ou des actes d’étranglement dénoncés. Une telle absence d’évocation, alors même que la plaignante se montre par ailleurs en mesure d’aborder d’autres aspects sensibles de la relation et de verbaliser d’autres atteintes, mérite d’être relevée. Sans qu’il s’agisse d’en tirer des conclusions de manière isolée, cet élément constitue un élément supplémentaire qui amène à douter du fait que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation. Dans ces conditions, et, au bénéfice du doute, les éléments de fait mentionnés dans l’acte d’accusation au cas n° 3 ne peuvent être

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13J010 retenus à charge. La réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de viol et de mise en danger de la vie d’autrui ne saurait être retenue au-delà de tout doute raisonnable. Parant, il y a lieu en application du principe de la présomption d’innocence, de libérer l’appelant des chefs de prévention de viol et de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation. 7. 7.1 L’appelant, qui plaide sa libération pour l’ensemble des infractions, conteste en tout état de cause la peine prononcée à son encontre. Dans son appel joint, le Ministère public a considéré que la peine privative de liberté de quatre ans infligée par les premiers juges paraissait excessivement clémente, compte tenu des faits pour lesquels H.________ a été condamné, en particulier du nombre de viols reprochés. Il a conclu à une peine privative de liberté de cinq ans, comme requise en première instance. Dans tous les cas, comme les chefs d’accusation de viol et de mise en danger de la vie d’autrui ont été abandonnés, la peine doit être revue.

7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

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Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 7.2.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit le sursis partiel d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’alinéa 3 de cette disposition précise que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités). 7.3 En l’espèce, H.________ est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer son comportement et se justifie pour chacune des infractions.

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13J010 La culpabilité du prévenu reste importante pour l’ensemble des infractions. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. L’appelant n’a en effet pas hésité à porter atteinte à l’intégrité physique et psychique de son ex-compagne et mère de son enfant durant la vie conjugale, en particulier entre 2019 et 2021. Il s’en est pris à elle sans raison valable, au point que celle-ci était sans cesse angoissée. Elle a présenté des symptômes anxiodépressifs importants en lien avec les violences conjugales subies. En première instance et en appel encore, il n’a pas eu un mot d’excuse à son égard. La prise de conscience demeure très limitée, dans la mesure où il s’emploie à minimiser les rares faits admis. L’absence d’antécédent est un élément neutre. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions. On ne voit pas de circonstance à décharge. Les lésions corporelles simples qualifiées constituent sans conteste l’infraction la plus grave, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour sanctionner les menaces qualifiées. L’appelant doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Au vu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, le prévenu est primo-délinquant et la quotité de la peine devrait suffire à éviter toute récidive. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis peut être accordé au prévenu. Le délai d’épreuve sera toutefois arrêté à trois ans, compte tenu d’une prise de conscience encore lacunaire (art. 44 al. 1 CP). Il en découle que l’appel joint du Ministère public doit être rejeté. 8. Il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’expulsion, celle-ci ne faisant pas l’objet de l’appel joint du Ministère public, étant au demeurant rappelé que les premiers juges y ont renoncé.

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9. 9.1 L’appelant ayant été libéré des chefs d’accusation de viol et de mise en danger de la vie d’autrui commis au préjudice de C.________, l’allocation à cette dernière d’une indemnité pour tort moral doit être revue. Par ailleurs, dans son appel joint, la partie plaignante requiert des prétentions civiles supplémentaires de 841 fr. 60, correspondant à ses frais médicaux. Elle a en outre actualisé ce montant en cours de procédure à hauteur de 217 fr. 55. 9.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette

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13J010 disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état posttraumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 9.3 9.3.1 En l’espèce, l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral de l’appelante est justifiée dans son principe en raison de la gravité des violences physiques et psychiques subies par C.________, lesquelles sont objectivées dans les rapports médicaux établis. La Cour de céans retient que les souffrances et le traumatisme présentés par la plaignante, consécutifs aux agissements de son époux, sont incontestables. Il se justifie, en conséquence, de condamner l’appelant à verser à la plaignante une indemnité pour tort moral arrêtée à 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2022. 9.3.2 La partie plaignante requiert des prétentions civiles supplémentaires de 841 fr. 60 correspondant aux frais médicaux, à savoir les coûts résiduels de la psychothérapie non couverts par la LAMal et la LAVI (410 fr. 20 + 431 fr. 40). Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ces montants ressortent des pièces produites (P. 36/3, 36/4 et 36/5). Depuis lors, il en résulte un solde de 217 fr. 55 (P. 76/1). Ces frais apparaissent en lien direct avec les infractions retenues et son suffisamment établis, de sorte que les prétentions seront intégralement admises pour un montant total de 1'059 fr. 15.

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Il en découle que l’appel joint de C.________ doit donc être admis. 10. 10.1 La répartition des frais de première instance n’appelle aucune modification, quand bien même l’appelant obtient partiellement gain de cause, celui-ci ayant, par son comportement fautif, provoqué l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP). Au demeurant, la durée et l’ampleur de la procédure n’auraient pas été différentes en l’absence des infractions pour lesquelles il a été acquitté, de sorte qu’il se justifie de lui en faire supporter les frais. 10.2 Par ailleurs, les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne sont pas réalisées, l’appelant n’ayant pas démontré avoir subi des souffrances particulières ni une atteinte grave à sa personnalité en lien avec la procédure, une souffrance morale générale inhérente à toute procédure pénale ne suffisant pas à fonder un droit à réparation.

10.3 Enfin, l’appelant requiert l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il y a droit dans la mesure de son acquittement partiel, à la charge de l’Etat. En première instance, son défenseur avait produit une liste d’opérations détaillée (P. 47). Les chefs d’accusation pour lesquels l’appelant est acquitté ayant nécessité une part non négligeable des opérations de son défenseur de choix, il se justifie de lui allouer à ce titre une indemnité réduite arrêtée à 5'862 fr. 90. 11. En définitive, l’appel d’H.________ est partiellement admis, l’appel joint de C.________ est admis et celui du Ministère public rejeté, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants. Me Elisabeth Chappuis, conseil juridique gratuit de C.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 22h37, hors temps consacré aux débats, ce qui est adéquat. Il y sera ajouté 4h00 pour tenir compte de la durée de l’audience

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13J010 d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 4'791 fr., correspondant à 26h37 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 95 fr .80, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 405 fr. 55. L’indemnité s’élève donc à 5'412 fr. 35 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’630 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante par 5'412 fr. 35, sont mis par un tiers, soit 3'247 fr. 45, à la charge d’H.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, H.________ a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Gloria Capt, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations (cf. P. 77), dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 30h06, hors temps d’audience, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il y a en particulier lieu de retrancher les divers échanges avec Me Jacques Michod, la nature et de la complexité de la cause ne nécessitant pas l’intervention d’un deuxième conseil. Il sera ainsi retenu 27h06 (30h06 – 3h00) d’activité d’avocat, auxquelles il convient d’ajouter 4h00 pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Le tarif horaire sera fixé à 250 fr. pour tenir compte du degré de complexité limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Ainsi, l’indemnité due sera fixée à 7’775 fr. (31h06 x 250 fr.), plus des débours forfaitaires, par 155 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 288 fr. 35, soit à un total de 8'702 fr. 60. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle l’appel est admis, soit 4'351 fr. 30. Cette indemnité, qui sera allouée directement à Me Gloria Capt (art. 429 al. 3 CPP), sera au préalable compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due

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13J010 concurrence avec la part des frais de justice mise à la charge d’H.________, de sorte que c’est un montant de 1'103 fr. 85 (4'351 fr. 30 – 3'247 fr. 45) qui sera versé à l’avocat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 129 CP et 190 al. 1 aCP, appliquant les articles 42, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’H.________ est partiellement admis. II. L’appel de joint de C.________ est admis. III. L’appel joint du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 2 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, V et IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère H.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de viol ; Ibis. constate qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées ; II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; IIbis. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à H.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; III. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse d’H.________ ;

- 52 -

13J010 IV. condamne H.________ à verser à C.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ; V. condamne H.________ à verser à C.________ la somme de 1’059 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 février 2022 à titre d’indemnité pour les frais médicaux ; VI. condamne H.________ à verser à C.________ la somme de 300 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Elisabeth Chappuis à 11’901 fr. 40 (onze mille neuf cent un francs et quarante centimes), sous déduction de 1'500 fr. avancés en cours de procédure ; VIII. arrête les frais de justice à la charge d’H.________ à 21’272 fr. 05 (vingt-et-un mille deux cent septante-deux francs et cinq centimes), ce montant comprenant 3'820 fr. 65 d’indemnité de son défenseur d’office et 11’901 fr. 40 d’indemnité du conseil d’office de la plaignante ; IX. alloue à H.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de de 5'862 fr. 90 ; X. dit qu’H.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de la plaignante que si sa situation financière le lui permet."

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 5'412 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 9'742 fr. 35, y compris l’indemnité de conseil juridique gratuit, par 5'412 fr. 35, sont répartis comme suit :

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13J010 - un tiers de l’émolument d’audience et de jugement et un tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit fixé sous chiffre III ci-dessus, soit 3'247 fr. 45, sont mis à la charge d’H.________ ; - le solde est laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 4'351 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gloria Capt, à la charge de l'Etat, celle-ci étant compensée avec les frais mis à la charge d’H.________, par 3'247 fr. 45.

VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gloria Capt, avocate (pour H.________), - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour C.________), - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population,

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13J010 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE22.020166 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.12.2025 PE22.020166 — Swissrulings