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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.016270

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·614 Wörter·~3 min·1

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE22.016270-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juillet 2025 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 6 - Vu le jugement du 25 mars 2025 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour pornographie à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (I à IV), a renoncé à ordonner la mesure d’interdiction d’exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V) et a mis les frais de procédure, par 2'925 fr., à la charge du condamné (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 4 avril 2025 et 7 mai 2025 par M.________, vu l’audience du 29 juillet 2025, au terme de laquelle M.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, M.________ a retiré son appel à l’audience d’appel du 29 juillet 2025, qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle,

- 7 que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., constitués de l’émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront en équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour M.________), - Ministère public central,

- 8 et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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