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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.014879

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,982 Wörter·~15 min·9

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.014879-966 258 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 10 décembre 2025 Composition : M . STOUDMANN , président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, A.________, partie plaignante, représentée par Me Romain Herzog, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

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13J025 La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant B.________. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (II), a dit que B.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB versées sous fiches 11839 et 12351 (IV), a arrêté les frais de la cause à 2'500 fr. et les a mis à la charge de B.________ (V), a dit que B.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 5'664 fr. 70 au titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP (VI). B. Par jugement du 27 novembre 2024 (n° 424), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels interjetés respectivement par B.________ et A.________ contre le jugement précité et a confirmé celui-ci. C. a) Par arrêt du 10 septembre 2025 (6B_364/2025 et 6B_394/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre le jugement précité, a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, elle a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.

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La Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a relevé que la confirmation du versement d’une indemnité de 5'664 fr. 70 ressortait uniquement du dispositif du jugement entrepris et que la Cour de céans ne présentait aucune motivation sur ce point, même de manière implicite, ni ne traitait des griefs formulés par A.________ dans sa déclaration d’appel, de sorte que son droit d’être entendue était violé. Il incombait ainsi à la Cour de céans de rendre une décision motivée sur la quotité de l’indemnisation versée pour la première instance, et, cas échéant, de statuer sur le principe (et la quotité) d’une indemnisation versée pour la procédure d’appel. b) Par avis du 29 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a indiqué que la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti un délai au 18 novembre 2025 à A.________ et B.________ pour se déterminer. c) Le 18 novembre 2025, A.________ a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans rende une décision motivée sur la quotité de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP versée pour la procédure de première instance et statue sur le principe et la quotité de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP devant lui être versée pour la procédure d’appel, étant rappelé qu’elle avait conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de 7'282 fr. 25. d) Le même jour, B.________ a déposé des déterminations, concluant à la confirmation de la réduction de l’indemnité et au rejet de l’appel d’A.________ sur ce point, avec suite de frais et dépens chiffrés à 350 fr. ex aequo et bono. D. Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur les indemnités, elle renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire, et renvoie à cet égard à son jugement du 27 novembre 2024. E n droit :

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1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 2. L’appel ne portant que sur des frais et indemnités, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue et une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, l’appelante réclame un montant de 11'398 fr. au titre de juste indemnité pour les dépenses

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13J025 obligatoires occasionnées par la procédure, au lieu du montant de 5'664 fr. 70 accordé par le premier juge. Elle critique tout d’abord la comparaison opérée par le tribunal entre les heures consacrées par le conseil de la partie plaignante et celles accomplies par le conseil du prévenu, au motif que de nombreuses démarches auraient été rendues nécessaires pour parer à l’absence de volonté des autorités de poursuite pénale de mener l’enquête. A.________ s’oppose également au tarif horaire de 250 fr. retenu par le tribunal en soulignant que l’affaire aurait été rendue compliquée par le comportement du prévenu, ainsi que le désintérêt des autorités de poursuite pénale. L’appelante soutient que ses démarches entreprises auprès des sieurs B.________, [...] et [...], auraient été rendues nécessaires par le comportement du prévenu lui-même et par ses provocations consistant à ne pas vouloir restituer les clés en sa possession. Quant à ses courriers adressés à la SUVA, ils seraient justifiés, « une assistance » ayant été nécessaire pour assister la victime auprès de ses assurances. Il aurait également été nécessaire de « soutenir » et « accompagner » la plaignante face aux multiples provocations du prévenu qui auraient perduré après les faits et à l’absence de soutien des autorités pénales. Enfin, la plaignante s’oppose tant à la quotité qu’à la répartition par moitié des heures consacrées au dossier avant et après le changement du taux de TVA au 1er janvier 2024, l’estimant arbitraire. 3.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

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La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (v. parmi d'autres : TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1 ; TF 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l'intervention d'un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l'élucidation de l'affaire et à la condamnation de l'auteur (TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.3 et les réf. cit.). 3.4 En l’espèce, la Cour retient à l’instar du premier juge que tant la quotité de l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, soit 29 heures, que le tarif horaire (350 fr.) sont excessifs. En effet, les démarches de l’appelante visant à récupérer les clés de la carrosserie sont sans rapport avec les infractions qui font l’objet de la procédure pénale (cf. P. 42 et 43). Il en va de même de l’« assistance » que lui a apporté son conseil auprès de la SUVA (P. 42) à défaut d’apparaître nécessaire pour la stricte défense des intérêts de la plaignante. La Cour relève également un nombre important d’entretiens téléphoniques avec A.________ – 4 en 2024 et 13 entre 2022 et 2023 (cf. P. 42 et 43). Or, si la plaignante a demandé et obtenu des démarches de « soutien » de la part de son conseil et que de telle démarches sont admissibles dans le cadre du mandat tel que défini entre l’appelante et son avocat, il ne demeure pas

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13J025 moins qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au sens de l’art. 433 CPP. Il convient également de relever que la plaignante ne peut prétendre à une indemnité en raison des « provocations » du prévenu, dans la mesure où la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation et violation de domicile a fait l’objet d’un classement – confirmé par arrêt du 26 mai 2023 de la Chambre des recours pénale. Au surplus, l’appelante a également d’ores et déjà été indemnisée s’agissant de ses démarches pour que l’enquête se poursuive dans le cadre de son recours auprès de la Chambre des recours pénale du 26 mai 2023. Dans ces circonstances, il sied de retenir que les listes des opérations produites par le conseil de l’appelante ne sont pas exploitables et procéder à une estimation des démarches raisonnables, à l’instar du premier juge. Une telle estimation est forcément approximative, à l’instar de la démarche consistant à ventiler les opérations qui auraient été faites avant ou après le changement du taux de TVA. En l’occurrence, une indemnité correspondant à 20 heures, qu’il convient de répartir par moitié entre 2022-2023 et 2024, est adéquate. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la quotité des opérations admissibles n’a pas été calquée sur celles réclamées par la défense, puisque celles-ci s’élevaient à 13 heures. Il faut ensuite retenir, avec le premier juge, que l’affaire n’est pas particulièrement compliquée. Il n’est du reste pas non plus insolite qu’un prévenu conteste l’infraction intentionnelle qu’on lui reproche. C’est donc un tarif horaire de 250 fr. de l’heure qu’il convient de retenir, conformément à l’art. 26a al. 2 et 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). En définitive, l’indemnité accordée à la partie plaignante et mise à la charge du prévenu doit être fixée à 5'664 fr. 70, correspondant à 10 heures x 250 fr., plus 5 % de débours et la TVA à 7,7% sur le tout pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que 10 heures x 250 fr., plus 5 % de débours et la TVA à 8,1 % sur le tout pour les opérations à compter du 1er janvier 2024.

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13J025 4. En définitive, les appels d’A.________ et B.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les frais de la procédure de première instance. 4.1 Vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais mis à la charge des parties pour la première procédure d’appel ne se justifie pas. 4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer à la plaignante une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel dès lors qu’elle succombe entièrement. 4.3 Faute d’élément nouveau invoqué dans ses déterminations du 18 novembre 2025, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________. 4.4 Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1, 47, 50 et 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels de B.________ et d’A.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; II. condamne B.________ pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à

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13J025 50 fr. (cinquante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans ; III. dit que B.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 francs (trois mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB versées sous fiches 11839 et 12351 ; V. arrête les frais de la cause à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et les met à la charge de B.________ ; VI. dit que B.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 5'664 fr. 70 (cinq mille six cent soixante-quatre francs septante centimes) au titre d’indemnité de l’art. 433 CPP."

III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025, par 2’570 fr., sont mis par 1'285 fr. à la charge de B.________ et par 1'285 fr. à la charge d’A.________.

IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Loïc Parein, avocat (pour B.________),

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13J025 - Me Romain Herzog, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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