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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.011511

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,974 Wörter·~25 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE22.011511-JWG/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 juillet 2025 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : V.________, partie plaignante et prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et H.________, partie plaignante et prévenue, représentée par Me Quentin Beausire, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, S.________, partie plaignante, non assisté, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (I), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, de menaces qualifiées et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l’exécution de cette peine, portant sur 20 mois, et a imparti à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit qu’il est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 (V) et a mis les frais de la cause, par 22'891 fr. 20, à la charge de V.________, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Dario Barbosa, par 7'750 fr., débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de H.________, Me Quentin Beausire, par 8'200 fr. 65, débours, vacation et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 18 mars 2025, puis déclaration motivée du 23 avril 2025, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à la condamnation de H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 - 1. Ressortissant portugais, V.________ est né le [...] 1969 à [...], au Portugal. Il a épousé H.________ en 2015, dont il s’est séparé à la suite des faits survenus le 20 juin 2022. Un jugement de divorce a été prononcé au Portugal, mais n’a pas été reconnu en Suisse. V.________ est père de trois enfants, aujourd’hui âgés de 29, 23 et 10 ans, issus d’une précédente union avec R.________, dont il a divorcé en 2008. Après sa rupture avec H.________, il a repris la vie commune avec sa première épouse. Tous deux vivaient alors au domicile de cette dernière, avec deux de leurs enfants, jusqu’à leur séparation intervenue récemment. V.________ vit désormais seul dans un autre appartement, dont il s’acquitte du loyer qui s’élève à 1'100 fr. par mois. Sur le plan professionnel, V.________ exerce la profession de parqueteur pour un salaire mensuel brut de 5'900 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription. 2. Ressortissante française, H.________ est née le [...] 1970 à [...], en France. Elle a deux enfants d’un précédent conjoint, lesquels sont restés au Portugal lorsqu’elle est venue en Suisse pour épouser V.________. Son fils S.________ l’a rejointe en 2021. H.________ travaillait comme femme de ménage, mais se trouve actuellement en arrêt maladie. Elle souhaite repartir au Portugal. L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription. 3. 3.1 A [...], [...], au cours de l’année 2015, alors que V.________, assis sur le canapé de la salle à manger, s’apprêtait à avoir un rapport intime avec son épouse H.________, tous deux étant dévêtus, il lui a déclaré « Oui salope, tu aimes ça ». Cette dernière lui a répondu que ça lui avait coupé l’envie et qu’elle ne voulait plus entretenir une relation sexuelle. Elle s’est retournée, lui faisant dos. V.________ s’est levé, l’a saisie par les hanches, l’a retournée avec ses deux mains et l’a ensuite mise face au canapé. H.________, les mains appuyées sur le haut du

- 11 canapé, a réitéré qu’elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel. V.________, qui se trouvait derrière elle, n’en a pas tenu compte et l’a contrainte à une pénétration vaginale. Son épouse lui a alors dit : « [...], arrête, je ne veux pas », ce à quoi il a répondu : « Tu aimes ça, salope ». Ayant déjà subi des violences de la part de son époux et de peur qu’il ne se montre encore plus agressif, H.________ s’est alors résignée. 3.2 3.2.1 A [...], [...], au mois de juin 2018, V.________ a poussé H.________ sur le lit et lui a asséné un coup de poing au visage, lui causant un œil au beurre noir. 3.2.2 A [...], [...], au mois d’août 2019, V.________ a asséné un coup de poing au visage de H.________, lui provoquant un hématome qui a persisté durant près de trois semaines. 3.2.3 A [...], [...], au mois d’octobre 2019, V.________ a menacé H.________ de la tuer, ce qui l’a effrayée. 3.2.4 A [...], [...], à la fin du mois de décembre 2021, V.________ a saisi H.________ par le cou avec une main et l’a poussée contre une fenêtre fermée. Le fils de cette dernière, S.________, est intervenu pour les séparer. V.________ a alors relâché sa prise et a poussé son épouse contre la table basse du salon, la faisant chuter au sol. H.________ a souffert d’hématomes aux jambes. 3.2.5 A [...], [...], le 20 juin 2022, vers 21h00, lors d’une dispute conjugale, V.________ a pris un verre de vin et a lancé son contenant ainsi que du pain sur H.________. Il s’est ensuite saisi d’une bouteille de vin vide qu’il a brandie au-dessus de sa tête, dans la direction de son épouse. Celle-ci est parvenue à l’attraper et à la coincer entre ses jambes. V.________ lui a asséné une gifle. Ayant entendu sa mère demander de l’aide, S.________ est sorti de sa chambre et a tenté de s’interposer. V.________ lui a déclaré : « Tu veux aussi que je te tape », ce à quoi S.________ a répondu : « Essaie ». V.________ lui a alors donné un coup de

- 12 poing au niveau de l’arcade sourcilière, le faisant tomber au sol. H.________ s’est rendu chez sa voisine, K.________, afin de lui demander d’appeler la police. Elle est ensuite retournée au domicile et a tiré son fils à l’extérieur. A ce moment, V.________ leur a dit : « Vous deux, vous restez dehors, sinon je vous tue et je tue plus vite lui ». Lorsque H.________ a demandé à pouvoir récupérer ses effets personnels, V.________, dans un accès de colère, lui a porté un coup de poing au visage, l’atteignant au nez. Le 21 juin 2022, H.________ s’est rendue aux services des urgences où il a été constaté une tuméfaction de la base du nez, un hématome au biceps droit et une lésion érythémateuse au niveau de la muqueuse buccale. Le diagnostic de fracture non déplacée fermée de la base du nez a été retenu. L’examen physique effectué le 24 juin 2022 par l’Unité de médecine des violences a mis en évidence des ecchymoses en dessous de la racine du nez et au niveau du membre supérieur droit, sa partie postérieure du tiers inférieur présentant en outre une dermabrasion. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

- 13 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, menaces qualifiées et viol. Il soutient que les déclarations de son épouse seraient vagues et fluctuantes, celle-ci n’ayant notamment pas réussi à dater correctement certains évènements et s’étant contredite au sujet des menaces. Ses déclarations ne seraient en outre corroborées par aucun élément du dossier. En particulier, les photographies qu’elle avait produites ne concerneraient pas les cas 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF

- 14 - 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2 3.2.1 Confronté à des versions diamétralement opposées des faits, le Tribunal correctionnel a examiné les éléments de preuve disponibles, qu’il a détaillés aux pages 22 à 29 de son jugement, et fondé son appréciation sur son intime conviction. Les premiers juges ont tout d’abord relevé que les dénégations de V.________, qui s’était présenté comme une victime récurrente de violences de la part de son épouse H.________, alors qu’il aurait été, selon lui, un mari idéal, ne paraissaient pas crédibles. En effet, cette version contredisait ses propos initiaux, l’intéressé ayant admis avoir jeté du vin sur son épouse et lui avoir donné une gifle, ce qui confortait les accusations de cette dernière. Ses explications avaient ensuite varié. Il avait ainsi nié avoir vu de lésions sur son épouse, avant de déclarer, après avoir été confronté à des photographies, s’agissant du bleu à l’œil, qu’elle avait chuté dans les escaliers et, s’agissant de la fracture du nez, que celle-ci datait de plusieurs années et qu’il n’en était pas l’auteur. De plus, lors des débats, il avait, pour la première fois, évoqué des violences prétendument infligées à son épouse par une ancienne employeuse, atteinte d’Alzheimer. Enfin, il n’avait pas été capable d’expliquer les lésions constatées sur son beau-fils, S.________.

- 15 - Le Tribunal correctionnel a ensuite relevé que H.________ avait livré un récit cohérent et mesuré, même si elle s’était parfois montrée hésitante sur les dates et périodes des violences qu’elle avait subies. Ses propos étaient en outre étayés par divers éléments : en 2015 déjà, elle avait consulté le Centre universitaire romand de médecine légale pour des actes de violence, sans en désigner l’auteur ; en 2017, elle avait initié une procédure pénale pour violences conjugales, laquelle avait été suspendue puis classée, dès lors qu’elle n’en avait pas demandé la reprise ; son fils S.________ avait confirmé avoir été mis au courant, alors qu’il se trouvait à l’étranger, de mauvais traitements subis par sa mère, photos à l’appui ; depuis son installation au domicile familial en 2021, il avait été témoin direct de violences, relatant notamment un épisode en 2021 où sa mère avait été saisie par le cou, ainsi que l’altercation du 20 juin 2022. Les premiers juges ont estimé que les déclarations de S.________ étaient crédibles. En effet, il n’avait n’a pas cherché à accabler son beau-père, précisant qu’il était certes « violent avec les femmes » mais aussi une « bonne personne ». Il avait également reconnu que la violence dans le couple était quasi permanente et « symétrique ». De plus, il s’était auto-incriminé en admettant avoir lui-même frappé son beau-père le 20 juin 2022 en réaction au coup de poing reçu. Les premiers juges ont également relevé que les propos de H.________ étaient corroborés par les constats médicaux et les témoignages de tiers. Ainsi, le Dr [...] avait confirmé que sa patiente lui avait rapporté, depuis le début de son suivi, vivre dans un climat de violences conjugales et de dépendance qui la retenait de partir. De même, des témoins avaient observé des bleus, tandis que sa voisine, K.________ l’avait vue la bouche ensanglantée. Enfin, les rapports médicaux attestaient des coups reçus le 20 juin 2022. S’agissant des accusations de relations sexuelles non consenties, le Tribunal correctionnel a constaté que H.________ était restée mesurée, retenant qu’elle n’en aurait vraisemblablement pas fait état si

- 16 elle n’avait pas été questionnée à ce sujet par la procureure. Il a également souligné qu’elle avait déjà évoqué des rapports imposés à son médecin traitant. En outre, le fait qu’elle ait indiqué s’être parfois « laissé faire » lors d’autres rapports démontrait qu’elle n’avait pas cherché à accabler son époux. En définitive, le Tribunal a estimé que les déclarations de V.________, trop fluctuantes et incohérentes, n’étaient pas crédibles. A l’inverse, celles de son épouse étaient sincères et corroborées par les pièces du dossier, les témoignages et les rapports médicaux. De même, S.________ s’était montré cohérent, mesuré et stable dans ses déclarations (cf. jgt, pp. 30 à 32). 3.2.2 En l’espèce, les dénégations de l’appelant sont vaines. Comme l’ont observé les premiers juges, il n’est pas possible de retenir, comme il le soutient, qu’il aurait été un mari exemplaire et la victime récurrente de violences de la part de son épouse. Cette version est contredite par de nombreux éléments du dossier. En premier lieu, le suivi médical de H.________ met en évidence, sur plusieurs années, des doléances récurrentes concernant le comportement violent de son mari. Il décrit une relation conjugale marquée par des épisodes de violences, tant physiques que verbales, entrecoupés de périodes d’accalmie (cf. P. 22 ; jgt, p. 28). Certes, comme le relève l’appelant, les récits de l’intimée sont parfois peu précis sur le plan temporel et contextuel. Ils n’en demeurent pas moins corroborés par les observations consignées par son médecin traitant. Or, celles-ci ne se limitent pas à restituer la version de l’intimée, mais reflètent également l’avis clinique d’un praticien qui la suit depuis longtemps et qui relève l’apparition de troubles thymiques et anxio-dépressifs, ainsi qu’une dépendance financière et administrative à l’égard de son mari. Autant d’éléments qui permettent d’écarter sans hésitation la thèse de l’appelant, selon laquelle il n’aurait rien à se reprocher. Au contraire, ces constatations objectives confortent la réalité des violences décrites. A cela s'ajoutent, s’agissant de l’épisode du 20 juin 2022 (cas n° 2.5 de l’acte

- 17 d’accusation), le diagnostic retenu le lendemain par le Service des urgences du CHUV, ainsi que le constat médical établi le 24 juin 2022 par l’Unité de médecine des violences, révélant la présence de lésions compatibles avec les violences rapportées par l’intimée (cf. P. 9/2/ ; jgt, p. 27). Les déclarations de S.________ corroborent également celles de sa mère (cf. P. 4 et 33 ; PV d’audition n° 2 ; jgt, pp. 23 et 24). Ses propos, tenus immédiatement après les faits du 20 juin 2022, puis devant le Ministère public et réitérés devant le Tribunal des mineurs, sont détaillés et constants. Il a ainsi relaté avoir d’abord entendu sa mère crier, être sorti de sa chambre et avoir vu son beau-père tenir une bouteille de vin, de manière menaçante. Il a ensuite décrit, alors qu’il était à nouveau intervenu pour défendre sa mère, les coups que l’appelant lui avait portés, ainsi que le coup de poing qu’il avait lui-même reçu de la part de ce dernier. Enfin, il a précisé la nature des blessures causées à H.________, précisant que son nez était éclaté et bleu, et que ses lèvres étaient ouvertes, ce que confirment les constatations faites par l’Unité de médecine des violences dans son rapport du 24 juin 2022. Le récit H.________ est encore corroboré par d’autres témoignages. Ainsi, sa voisine, K.________, a déclaré avoir, le 20 juin 2022, entendu des cris, puis avoir été sollicitée par l’intimée pour appeler la police. Elle a confirmé avoir vu cette dernière la bouche en sang, ainsi que son fils, tétanisé et présentant des blessures au cou (PV d’audition n° 6, jgt p. 29). L’employeuse de H.________, [...], ainsi qu’une amie, [...], ont également rapporté avoir régulièrement constaté des ecchymoses, la première nommée ayant outre précisé que l’intimée s’était confiée à elle sur les violences dont elle était victime (PV d’audition n° 7 et 8 ; jgt p. 29). Enfin, les accusations en matière sexuelle sont également étayées par le suivi médical de l’intimée, celle-ci ayant bien expliqué à son médecin traitant qu’elle devait se soumettre à des rapports sexuels non désirés (P. 22, jgt p. 28). Dans le cadre de la présente procédure, elle a par ailleurs opéré une distinction claire entre, d’une part, les relations au cours desquelles elle s’était « laissé faire » et, d’autre part, l’unique

- 18 épisode retenu dans l’acte d’accusation, où elle avait exprimé à plusieurs reprises son refus et s’y était opposée avant de céder par crainte de nouvelles violences (PV d’audition n° 3, ll. 142 ss). Ce faisant, elle s’est montré mesurée, sans chercher à accabler son époux, ce qui renforce encore sa crédibilité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les déclarations de l’appelant, fluctuantes et contradictoires, n’étaient pas crédibles, tandis que celles de l’intimée, cohérentes, mesurées et corroborées par les constatations médicales et les témoignages concordants de son fils et de tiers, devaient être tenues pour véridiques. Les faits retenus dans le jugement entrepris reposent ainsi sur une appréciation correcte des preuves, sans violation de la présomption d’innocence, et doivent être confirmés. 4. Selon l’acte d’accusation, il est reproché à H.________ d’avoir, le 20 juin 2022, donné un coup de pied et des coups de poings à l’appelant. Elle l’aurait également traité, en langue portugaise, de « fils de pute », lui disant d’ « aller se faire foutre », tout en lui adressant des doigts d’honneur. Le Tribunal correctionnel, pour les motifs exposés cidessus (cf. supra consid. 3.2.1), a considéré, en substance, que ces faits n’étaient pas établis, relevant en particulier que V.________ avait lui-même reconnu ne pas pouvoir affirmer que son épouse lui avait donné un coup (jgt, p. 32). L’appelant ne partage pas cette appréciation et estime que son épouse devrait être condamnée pour l’avoir frappé le soir du 20 juin 2022. Il se prévaut à cet égard du constat médical établi le 27 juin 2022 par l’Unité de médecine des violences (P. 17/2), ainsi que du témoignage d’J.________, lequel aurait régulièrement constaté les accès de colère et de jalousie de l’intimée. 4.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence, ainsi qu’à son corollaire, le principe in dubio pro reo, ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1).

- 19 - 4.2 Pour les motifs déjà exposés, il convient de retenir que c’est bien l’appelant qui s’est montré violent à l’égard de son épouse, en particulier le 20 juin 2022, et non l’inverse. A cet égard, les lésions constatées dans le certificat de l’Unité de médecine des violences du 27 juin 2022 peuvent, en réalité, s’expliquer par l’altercation intervenue le même soir entre l’appelant et le fils de l’intimée, S.________. Ce dernier, entendu par le Tribunal des mineurs, qui l’a exempté de toute peine, présentait du reste également des blessures similaires à celles constatées sur l’appelant (cf. P. 32 et 33). Quant au témoignage invoqué, il y a lieu de relever, d’une part, qu’J.________ n’a pas assisté aux évènements du 20 juin 2022 et, d’autre part, que ses déclarations se limitent à des généralités relatives à la jalousie de l’intimée et à de prétendus accès de colère. Ainsi, ce témoignage, sans lien direct avec les faits, ne permettent aucunement d’établir que l’intimée aurait exercé des violences sur son mari lors de l’épisode du 20 juin 2022. Il s’ensuit que l’acquittement de H.________ doit être confirmé. 5. Les qualifications juridiques retenues par les premiers juges (cf. jgt consid. 4, pp. 32 à 35) ne sont pas contestées en tant que telles. Elles doivent être confirmées, l’appréciation du Tribunal correctionnel ne prêtant pas le flanc à la critique. En effet, l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est réalisée dans le cas n° 1 de l’acte d’accusation, H.________ ayant été mise hors d’état de résister, d’une part, en raison de la contrainte physique exercée par l’appelant lorsqu’il l’a saisie par les hanches et, d’autre part, en raison de la crainte de subir de nouvelles violences. Les atteintes causées sur cette dernière, soit des hématomes (cas n° 2.1, 2.2 et 2.4), ainsi que des ecchymoses, une dermabrasion, un hématome, une lésion érythémateuse au niveau des lèvres et une fracture non déplacée de la base du nez (cas n° 2.5), réalisent l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et al. 2 al. 3 CP). Quant aux lésions subies par S.________ (cas n° 2.5), soit des ecchymoses et une dermabrasion, elles doivent être sanctionnées sous l’angle de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Enfin, l’infraction de menaces qualifiées est réalisée

- 20 dans le cas n° 2.3, l’intimée ayant subi des menaces de mort qui l’ont effectivement alarmée. 6. V.________, qui conclut à son acquittement ne conteste pas, à titre subsidiaire, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. En l’espèce, la culpabilité de V.________ doit être qualifiée d’écrasante, la motivation des premiers juges pouvant, sur ce point, être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 3 CPP ; cf. jgt, p. 36). Compte tenu des dénégations de V.________ et de son absence totale de remise en question, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale et ce, pour toutes les infractions retenues. L’infraction de viol constitue la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 20 mois, qui sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 8 mois pour les lésions corporelles simples commises sur son épouse et son beau-fils, et de 2 mois pour les menaces qualifiées, de sorte que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée. Il en sera de même du sursis partiel accordé à l’appelant. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Dario Barbosa, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 11h00, hors temps d’audience (estimé à 2h00), ce qui est adéquat. Il sera ajouté 1h15 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2’205 fr. (12h15 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 44 fr. 10, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 191 fr. 90, soit à un total de 2'561 francs.

- 21 - Me Quentin Beausire, conseil juridique gratuit de H.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 5h48, hors temps d’audience (estimé à 3h00), ce qui est également adéquat. Il sera ajouté 1h15 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’269 fr. (7h03 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 25 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 114 fr. 55, soit à un total de 1'528 fr. 95. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'329 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 4'089 fr. 95, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CP). V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour H.________, les art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 177 al. 1 CP ; appliquant, pour V.________, les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 180 al. 2 let. a, 190 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de V.________ est rejeté.

- 22 - II. Le jugement rendu le 12 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère H.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure ; II. constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, de menaces qualifiées et de viol ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre III ci-dessus, portant sur 20 (vingt) mois, et impartit à V.________ un délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; IV. dit que V.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 (intérêts moyens) ; V. met les frais de la cause, par 22'891 fr. 20 à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Dario Barbosa, par 7'750 fr., débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de H.________, Me Quentin Beausire, par 8'200 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'561 fr. est allouée à Me Dario Barbosa.

- 23 - IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'528 fr. 95 est allouée à Me Quentin Beausire. V. Les frais de la procédure d’appel, par 6'329 fr. 95, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 4'089 fr. 95, sont mis à la charge de V.________. VI. V.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de H.________ dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour V.________), - Me Quentin Beausire, avocat (pour H.________), - M. S.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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