651 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE22.011146-FJL/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 février 2025 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 6 - Vu le jugement du 6 août 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation de vol et de contravention à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’appropriation illégitime, de soustraction d’une chose mobilière, d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, de violation de secrets privés, de faux dans les certificats et d’usurpation de fonctions (II), l’a condamnée à la peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III), a ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire (IV), a renoncé à ordonner l’exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit du traitement dans le cadre du jugement rendu le 5 mai 2021 par Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (V), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dette signées par C.________ en faveur du [...] et de [...] (VI et VII), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VIII) et a mis à la charge de C.________ les frais de procédure à hauteur de 15'816 fr. 65, lesquels comprennent l’indemnité finale fixée à son défenseur d’office, Me Alexandre Saillet, par 10'285 fr. 65 TTC, dite indemnité étant exigible envers l’Etat pour autant que la situation financière de la condamnée le permette (IX), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 15 août et 1er octobre 2024 par C.________, vu le retrait d’appel intervenu lors de l’audience du 10 février 2025, attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale,
- 7 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que C.________ a déclaré retirer son appel à l’audience du 10 février 2025, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 6 août 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., constitués de l’émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront mis à la charge de C.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 6 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr., sont mis à la charge de C.________.
- 8 - V. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - [...], - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :