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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.009804

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,902 Wörter·~10 min·3

Volltext

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.*** 5005 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 27 octobre 2025 Composition : M . PELLET , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représentée par Me Rose Örer, conseil de choix, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur de choix, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________, contre le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre C.________. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour contravention à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19 ; RS 951.26) et faux dans les titres à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2'500 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution (II à V), a pris acte de la convention passée entre C.________ et B.________, le 13 septembre 2024, portant sur la somme de 145'094 fr. 55, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire (VI) et a mis partiellement les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de C.________, le solde demeurant à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 17 octobre 2024 puis déclaration motivée du 9 octobre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné à lui verser un montant de 7'029 fr. 05 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement s’agissant des frais et indemnités et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En toute hypothèse, elle a conclu à l’allocation d’un montant de 681 fr. 05 TTC à titre d’indemnité procédurale pour la procédure d’appel.

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13J005 Par acte du 8 octobre 2025, C.________ a retiré l’appel qu’il entendait former contre le jugement qui précède. Le 17 octobre 2025, C.________, par son défenseur, a indiqué qu’il ne contestait pas les honoraires du conseil de la partie plaignante et qu’il ne s’opposait pas à ce que ce montant soit inscrit dans le jugement de première instance. Il a requis qu’une décision soit rendue sans autre échange d’écritures, ni tenue d’audience, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 20 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel formé par B.________ serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Il a en outre invité la plaignante à lui indiquer dans un délai de 10 jours si elle consentait à renoncer à des dépens de deuxième instance dès lors que le prévenu adhérait aux conclusions de l’appel. Le 22 octobre 2025, B.________ a indiqué ne pas renoncer à des dépens et a sollicité qu’ils soient mis à la charge de l’Etat.

E n droit :

1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur la question de l’octroi d’une indemnités au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP).

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13J005 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’elle a requis, par courrier du 24 juillet 2024, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'029 fr. 05, courrier incluant la liste des opérations des honoraires de son conseil, et que le premier juge a omis de statuer sur cette prétention. 3.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

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13J005 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (cf. TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, l’appelante a raison. L’intimé a été condamné et a reconnu être le débiteur des conclusions civiles formées dans la cadre de la procédure de première instance, de sorte qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP aurait dû être allouée à la plaignante. Le montant qu’elle a requis, soit 7'029 fr. 05, apparaissant raisonnable, il lui sera accordé à la charge du prévenu. Le montant réclamé à titre de dépens de deuxième instance apparaît également raisonnable. Il doit être mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP). 4. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens du considérant qui précède. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 550 fr., constitués de l’émolument de jugement, (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 42, 44, 47, 50, 106, 251 ch. 1 CP ; 25 al. 1 LCaS-COVID-19 CP ; 398 ss, 406 al. 1 let. d CPP et 433 CPP, prononce :

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13J005 I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit par l’ajout à son dispositif d’un chiffre VI.bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère C.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, subsidiairement d’escroquerie ; II. constate que C.________ s'est rendu coupable de contravention à la LCas-COVID-19 et de faux dans les titres ; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne C.________ à une amende de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 25 (vingt-cinq) jours en cas nonpaiement fautif de celle-ci ; VI. prend acte de la convention passée entre C.________ et le B.________ le 13 septembre 2024, portant sur la somme de 145'094 fr. 55, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire ; VI. bis dit que C.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de 7'029 fr. 05 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VII. met partiellement les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de C.________, le solde demeurant à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 681 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à B.________ à la charge de C.________.

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IV. Les frais d'appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

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13J005 Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Rose Örer, avocate (pour B.________), - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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