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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.009365

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,122 Wörter·~6 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE22.009365/JOM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 février 2024 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Guy Zwahlen, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, R.________, partie plaignante, intimé.

- 5 - Vu le jugement du 8 septembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à 40 joursamende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III), ainsi qu’à une amende de 320 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a renvoyé R.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 2'725 fr., à la charge d’L.________ (VI), vu l’annonce du 20 septembre 2023, puis la déclaration d’appel interjetée contre ce jugement le 14 novembre 2023 par L.________, vu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 7 décembre 2023, indiquant qu’il n’interviendrait pas à l’audience et qu’il renonçait à déposer des conclusions, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 13 février 2024, vu les pièces du dossier; attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et qu’il est ainsi recevable, attendu qu’aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel pouvant être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c),

- 6 que l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, celle-ci ne devant pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais devant tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves, attendu que la constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés ou en contradiction avec les pièces, que l'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1), le tribunal devant apprécier librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2), et se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3), que le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait, qu’il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective, attendu qu’en l’espèce, L.________ et R.________ étaient parties à une relation d’affaires avec un tiers, portant sur la vente d’un kiosque, qu’il n’est pas contesté qu’L.________ a investi plusieurs milliers de francs dans cette affaire, qui a finalement été abandonnée,

- 7 qu’il était convenu que les acomptes concédés de part et d’autre devaient être remboursés, qu’il existe une controverse sur la question de savoir si les montants avancés par L.________ lui ont été remboursés ou non, que les versions des parties sont contradictoires à cet égard et que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer si tel a été le cas, qu’il existait quoi qu’il en soit une créance à un moment donné et qu’il ne peut pas être exclu que le commandement de payer notifié le 28 octobre 2021 était fondé, au moins en partie, que les éléments constitutifs d’une tentative de contrainte font par conséquent défaut et qu’L.________ doit être libéré de ce chef de prévention, attendu qu’il y a, pour le surplus, lieu de prendre acte de la convention passée entre les parties lors de l’audience du 13 février 2024, que les frais de la procédure de première instance seront mis à la charge d’L.________ conformément à la convention, attendu que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants, que, vu le sort de la cause, les frais d’appel seront laissés à la charge de l’Etat, que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens pénaux.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre les parties le 13 février 2024. II. L’appel est admis et le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère L.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte et ordonne la cessation des poursuites pénales; II. met les frais de la cause, par 2'725 fr. (deux mille sept cent vingt-cinq francs), à la charge d’L.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 840 fr. (huit cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Zwahlen, avocat (pour L.________), - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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