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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.008788

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,273 Wörter·~6 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE22.008788-KDP/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er février 2024 __________________ Composition : M. WINZA P, président MM. Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant, et R.________, prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur d’office à Nyon, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 5 septembre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois à titre ferme, sous déduction de 480 jours de détention subie avant jugement, le solde par 18 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a constaté que R.________ a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit que la part de peine avec sursis selon chiffre II ci-dessus est subordonnée à la poursuite du traitement contre les addictions, traitement dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution (IV), a ordonné le maintien de R.________ en détention à titre de mesures de sureté ou d’exécution anticipée de peine (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 377 fr. 85 séquestrée sous fiche n° 34’250 (VI), a ordonné la confiscation, cas échéant, la destruction du téléphone portable de marque Oppo (076 379 17 74) séquestré sous fiche n° 34’686, ainsi que la destruction de la drogue séquestrée selon fiches nos S22.003745, S22.003746 et S22.003841 (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD inventorié sous fiche n° 34’687 (VIII) et a mis les frais de justice, par 20'576 fr. 20 à la charge de R.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carola Massatsch, par 9'244 fr. 05 TTC (dont 2'500 fr. ont déjà été payés), dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 14 septembre et 20 octobre 2023 par le Ministère public,

- 7 vu le retrait d’appel intervenu lors de l’audience du 1er février 2024, vu la liste d’opérations produite par Me Carola Massatsch, défenseur d’office de R.________, attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a), considérant que le Ministère public a déclaré retirer son appel à l’audience du 1er février 2024, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 5 septembre 2023 doit en conséquence être déclaré exécutoire, attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de R.________, conformément à l'art. 135 CPP, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),

- 8 qu’en l'espèce, Me Carola Massatsch a produit une liste d’opérations mentionnant 9h15 d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, sous réserve du temps consacré à des opérations postérieures aux débats d’appel, par 40 minutes, lesquelles n’ont plus lieu d’être au vu du retrait d’appel, qu’en outre, la durée de l’audience, estimée à 2h00 par l’avocate, sera réduite à 30 minutes pour tenir compte du temps effectif des débats d’appel, qu’en définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 225 fr. (1h15 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4 fr. 50, et la TVA à 7,7 %, par 17 fr. 65, soit à un total de 247 fr. 15 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1'050 fr. (5h50 x 180 fr.), plus les débours forfaitaires, par 21 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 96 fr. 45, soit à un total de 1’287 fr. 45, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, de sorte que l’indemnité due sera fixée à 1'534 fr. 60 (247 fr. 15 + 1'287 fr. 45), TVA et débours inclus, que les frais de la procédure d’appel, par 2'374 fr. 60, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP), par 840 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 1'534 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs,

- 9 la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'534 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch. V. Les frais d'appel, par 2'374 fr. 60 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carola Massatsch, avocate (pour R.________),

- 10 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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