Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.007206

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,002 Wörter·~10 min·4

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE22.007206/APM-jga COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 janvier 2023 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Alena * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, et J.________, prévenu et intimé, assisté de Me Gilles Robert-Nicoud, défenseur de choix à Lausanne.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central contre le jugement rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre J.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ du chef de prévention d’infraction à la LESéc. (III), lui a alloué une indemnité de 1'369 fr. 55 (mille trois cent soixante-neuf francs cinquante-cinq) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). B. Par déclaration motivée du 28 juin 2022, le Ministère public central a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est reconnu coupable de contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité et condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif, que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par J.________ est rejetée et que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de J.________ à concurrence de 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par avis du 11 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant du Kosovo, J.________ est né le [...] 1991 à Pejë. Il est marié et salarié de sa propre entreprise dans le domaine de la

- 3 construction métallique. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel de l’ordre de 5'000 francs. Son épouse ne travaille pas. 1.2 Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des condamnations suivantes : - 23 août 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 400 fr., pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; - 8 février 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, pour lésions corporelles simples. 2. J.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police à la suite de l’opposition qu’il a formée en temps utile contre l’ordonnance pénale rendue le 23 juillet 2021 par la Préfecture du district de Lausanne, le condamnant pour infraction à la LESéc à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de nonpaiement fautif, et au paiement des frais de procédure, par 60 francs. 3. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants : « Agent de sécurité non carté et non muni d’une autorisation valable. » E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

- 4 - 1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 22 al. 1 C-ESéc), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celleci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le Ministère public soutient que J.________ aurait dû être reconnu coupable de contravention à l’art. 22 al. 1 let. a C-ESéc pour avoir exercé, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020, au profit de l’établissement « [...]» à Lausanne, également appelé « [...] », des tâches de surveillance sans être au bénéfice d’une autorisation. Le procureur se prévaut tout d’abord d’une appréciation arbitraire des preuves par le tribunal de police. En ne retenant pas que J.________ avait concrètement accompli des tâches de surveillance, le tribunal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte. En effet, même si J.________ n’avait été engagé par l’établissement « [...] »

- 5 que pour accueillir les clients devant le vestiaire, il aurait exercé, de facto et de sa propre initiative, une tâche de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C-ESéc dès le moment où il a décidé d’intervenir auprès de l’un des clients, [...], en s’en prenant physiquement à lui et en le poussant violemment, avant de le saisir par le cou. Il aurait dès lors fallu que l’intimé soit au bénéfice d’une carte d’agent de sécurité pour l’établissement en question. Le procureur semble enfin reprocher au tribunal une mauvaise application du droit, dès lors qu’il n’aurait pas qualifié de tâche de surveillance le fait de saisir au cou un client de l’établissement.

3.2 Le Concordat sur les entreprises de sécurité (C-ESéc ; BLV 935.91) a pour but de fixer des règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents, ainsi que d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons. Il régit les activités de surveillance ou de garde de biens mobiliers ou immobiliers, de protection des personnes ainsi que de transport de sécurité de biens ou de valeurs (art. 4 al. 1 C-ESéc). Est considéré comme un agent de sécurité, quiconque est en mesure d’écarter les importuns, de bloquer l’entrée ou de refouler les personnes non agréées (Directive du 28 mai 2009 concernant le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, ch. 1.1.3). Par contre, une simple délivrance de ticket assis derrière un comptoir fermé (guérite), ne constitue pas en soi une activité soumise au concordat. A compter du 1er avril 2014, le champ d’application du C-Eséc a été étendu aux tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les établissements public et les commerces (art. 5 al. 1 C-ESéc). 3.3 Il est établi que J.________ disposait, au moment des faits, d’une autorisation de travailler en tant qu’agent de sécurité pour deux établissements différents, mais non pour le club « [...] » pour lequel il a

- 6 travaillé la nuit du 25 au 26 janvier 2020. Selon l’art. 7 al. 1 let. b du concordat, une telle autorisation aurait été nécessaire si l’intimé avait exercé, durant cette soirée, des tâches de surveillance tombant dans son champ d’application. En l’occurrence, le premier juge a constaté que l’intimé n’avait pas été engagé pour des tâches de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C- ESéc, et en a dès lors conclu qu’il devait être libéré du chef de prévention de contravention au C-ESéc (jugement, consid. 3.3.2). Le Ministère public lui-même adhère dans son appel (ch. 2) au constat du premier juge selon lequel J.________ n’a été employé que pour « se trouver à l’accueil et diriger les personnes vers le vestiaire » (jugement, p. 6). Il n’était pas chargé de contrôler les clients, de bloquer l’entrée de l’établissement ou de refouler les personnes non agréées. Aucune autorisation n’était dès lors nécessaire pour garder le vestiaire. Le Ministère public soutient cependant qu’en s’en prenant physiquement à un client lors de la soirée, J.________ se serait arrogé de manière délibérée un rôle de surveillant ou de videur, lequel tombe sous le champ d’application du concordat et, partant, nécessite une autorisation spéciale. Un tel raisonnement ne peut être suivi. En effet, l’intimé n’a quitté son poste devant le vestiaire que pour s’en prendre physiquement à un client qui bloquait le passage. Faire preuve de violence physique à l’égard d’un client, même récalcitrant, ne peut être considéré comme une tâche de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C-ESéc. Il s’agit d’un acte illicite correspondant à une infraction pénale (lésions corporelles ou voies de fait), pour laquelle l’appelant souligne du reste que l’intimé a d’ores et déjà été condamné. Dès lors, en estimant que ni l’activité d’accueil des clients devant le vestiaire, ni le fait de s’en prendre physiquement à un client ne constituaient une tâche de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C- Eséc, le tribunal a correctement appliqué les dispositions du concordat.

- 7 - 3.3 Partant, l’appelant ne démontre pas que l’état de fait aurait été établi de manière manifestement inexacte, dans le cadre de la maxime d’accusation, ni en quoi le jugement serait juridiquement erroné. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « III. libère J.________ d’infraction à la LESéc ; IV. alloue à J.________ une indemnité de CHF 1'369.55 (mille trois cent soixante-neuf francs cinquante-cinq) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VII. laisse les frais à la charge de l’Etat. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE22.007206 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.007206 — Swissrulings