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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.003379

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,015 Wörter·~5 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE22.003379-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 août 2023 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenue et appelante, et L.________, partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 9 mai 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que W.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à W.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a en outre condamnée à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de non-paiement fautif (IV), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'525 fr., à sa charge (V), vu le courrier adressé le 25 mai 2023 par W.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par lequel elle a déclaré recourir contre le jugement susmentionné, au motif qu’elle ne serait pas l’auteure du faux certificat litigieux, vu l’envoi recommandé du 30 mai 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie motivée du jugement à W.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 31 mai 2023, vu l’envoi recommandé du 30 juin 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé W.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait dans un délai de cinq jours qu’elle retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qui est arrivé à échéance le 20 juin 2023 (art. 90 al. 1 CPP), que, pour le surplus, son courrier du 25 mai 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel,

- 4 que l’appel de W.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 30 juin 2023 l'informant qu'il serait statué sans frais si elle retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge si elle ne répondait pas, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de W.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________, - Mme L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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