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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.019838

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·766 Wörter·~4 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE21.019838-CGS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 octobre 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur de choix à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.

- 2 - Vu le jugement du 6 mars 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse et abus d’autorité (I), a constaté qu’R.________ s’est rendu coupable de pornographie et violation du secret de fonction (II), a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamné également R.________ à une amende de 2'500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable de marque iPhone 12 ([...]) séquestré sous fiche n° 38123 (VI), a mis les frais de la cause, par 6'650 fr., à la charge d’R.________ (VII) et a rejeté la conclusion d’R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure (VIII), vu l’annonce puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 10 mars et 22 avril 2025 par R.________, vu l’appel joint déposé le 14 mai 2025 par le Ministère public, vu le courrier du 13 octobre 2025, par lequel R.________ déclare retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

- 3 qu’en l’espèce, R.________ a retiré son appel avant la clôture des débats, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 14 mai 2025 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, que lesdits frais, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument du présent jugement, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’R.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 422 ss CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par R.________. II. L’appel joint du 14 mai 2025 est caduc. III. La cause est rayée du rôle.

- 4 - IV. Le jugement rendu le 6 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. V. Les frais d’appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’R.________. VI. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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