TRIBUNAL CANTONAL 108 PE21.016982-VWT/ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 février 2025 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Bruno * * * * * Parties à la présente cause : A.A.________, prévenu, représenté par Me Mirjam Richon-Bruder, défenseur d’office à Lausanne, appelant, B.A.________, prévenu, représenté par Me Nathan Borgeaud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par Me Mirjam Richon-Bruder et Me Nathan Borgeaud pour A.A.________, respectivement B.A.________, contre le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut A.A.________ du chef de prévention de vol (I), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable de séquestration et enlèvement et de séquestration et enlèvement qualifiés (II), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 4 ans (III), a ordonné par défaut son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (IV), a libéré par défaut B.A.________ du chef de prévention de vol (V), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable de séquestration et enlèvement et de séquestration et enlèvement qualifiés (VI), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 4 ans (VII), a ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VIII), a libéré C.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement et de séquestration et enlèvement qualifiés (IX), a constaté qu’il s’est rendu coupable de complicité de séquestration et enlèvement qualifiés (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 89 jours passés en détention avant jugement, 85 jours pour tenir compte de l’entrave à sa liberté personnelle résultant des mesures de substitution et de 8 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour tenir compte des 15 jours passés dans des conditions de détention illicites (XI), a suspendu la peine prononcée sous chiffre XI et a imparti à C.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XII), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 5 août 2020 par le Ministère public cantonal Strada et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (XIII), a ordonné la confiscation et la
- 3 dévolution à l’Etat d’un montant de 40 fr. à prélever sur les valeurs de 535 fr. 30 séquestrées en mains de C.________ (fiche n°42372 = Pièce 91) et ordonné la restitution du solde de ces valeurs à C.________ (XIV), a ordonné la restitution à C.________ de l’Iphone noir avec fourre protectrice bleue séquestré (fiche n°42373 = Pièce 92) (XV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : un DVD contenant les images de vidéosurveillance et un disque dur avec données informatiques et imagerie (cf. fiche n°42371 = Pièce n°90) et un CD (cf. fiche n°42411 = Pièce n°94) (XVI), a fixé les indemnités des défenseurs d’office (XVII à XIX), a mis une partie des frais de procédure, comprenant les indemnités des avocats d’office, à la charge de A.A.________, B.A.________ et C.________ (XX à XXII), a laissé le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat (XXIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIV). B. a) Par annonce du 14 novembre 2024, puis déclaration motivée du 11 décembre 2024, B.A.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à ce que le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte soit annulé et la cause suspendue, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par annonce du 18 novembre 2024, puis déclaration motivée du 18 décembre 2024, A.A.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à ce que le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte soit annulé et la cause suspendue, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit
- 4 renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Le 24 décembre 2024, la Président de la Cour d’appel pénale a informé Me Mirjam Richon-Bruder et Me Nathan Borgeaud que dans la mesure où le jugement n’avait pas été notifié personnellement aux prévenus au sens de l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le délai d’appel n’avait pas commencé à courir (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145). Aussi, l’appel paraissait prématuré et donc irrecevable. Un délai de 10 jours leur a été imparti pour se déterminer s’ils le souhaitaient. d) Le 13 janvier 2025, Me Nathan Borgeaud et Me Mirjam Richon-Bruder ont déposé des déterminations et s’en sont remis à justice sur la recevabilité de leur appel. E n droit : 1. 1.1 Dans leurs déterminations du 13 janvier 2025, Me Nathan Borgeaud et Me Mirjam Richon-Bruder relèvent que le jugement de la Cour d’appel pénale auquel il est fait référence se fonde sur un avis doctrinal de Vanessa Thalmann, au sujet de l’art. 371 CPP, dans le Commentaire romand du Code de procédure pénale dans sa première édition de 2011, alors que dans sa deuxième édition de 2019, Loïc Parein et Aude Parein- Reymond adoptent une autre position, laquelle est également partagée par de la doctrine alémanique (Julia Scheer dans le Basler Kommentar). Ces auteurs soutiennent que si le délai pour demander un nouveau jugement commence à courir dès la notification personnelle au prévenu, le délai d’appel court quant à lui dès la notification du jugement à son conseil, si bien que le délai d’appel peut expirer alors que le délai pour demander un nouveau jugement n’est pas encore échu (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., n. 2 ad art. 371 CPP).
- 5 - 1.2 1.2.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. En vertu de l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP. Selon l’art. 371 al. 2 CPP, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 1.2.2 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Ainsi, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193 ; CAPE 19 février 2024/163 ; CAPE 15 juin 2021/314 ; CAPE 22 avril 2021/237 ; CAPE 12 mars 2021/188 notamment). 1.3 En l’espèce, bien que valablement cités à comparaître, A.A.________ et B.A.________ ne se sont pas présentés aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qui ont eu lieu les 23 janvier et 29 octobre 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 6 novembre 2024 ont ainsi été notifiés à leurs défenseurs d’office mais pas à ces derniers personnellement.
- 6 - En conséquence, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Le fait que certains auteurs de doctrine sont d’avis que le délai d’appel peut courir dès la notification du jugement au conseil du prévenu ne change pas ce constat. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 6 novembre 2024 aura pu être notifié à A.A.________ et B.A.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, leur laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. C’est pour ce motif que l’art. 371 al. 2 CPP stipule que l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 2. En définitive, les appels déposés par Me Mirjam Richon-Bruder et Me Nathan Borgeaud pour A.A.________, respectivement B.A.________ sont prématurés et doivent être déclarés irrecevables. Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Mirjam Richon-Bruder et Me Nathan Borgeaud pour la présente procédure, un défenseur étant supposé connaître la jurisprudence précitée (cf. CAPE 21 novembre 2024/483 précité consid. 3 ; CAPE 19 février 2024/163 précité consid. 2 et les références citées ; JdT 2015 III 145 in fine). Dans la mesure où le dépôt des appels résulte de la démarche des défenseurs d’office et non de celle des condamnés, les frais de procédure, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CAPE 22 août 2024/386 précité consid. 4 notamment).
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. Les appels sont irrecevables. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mirjam Richon-Bruder (pour A.A.________), - Me Nathan Borgeaud (pour B.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :