651 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE21.016885-VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 octobre 2022 __________________ Présidence deM. D E MONTVALLON , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
- 2 - Vu le dispositif du jugement du 23 mai 2022, notifié à X.________ le 3 juin 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 fr. le jour et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 juin 2020 et le 31 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés le 26 juin 2020 et le 31 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et prolongé la durée du délai d’épreuve d’une année (III), et a statué sur les frais judiciaires et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante (IV et V), vu l’annonce d’appel déposée le 10 juin 2022 par X.________, vu le prononcé rectificatif du 14 juin 2022, notifié à X.________ le 23 juin 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du jugement rendu le 23 mai 2022 en ce sens qu’il était donné acte à la plaignante de ses conclusions civiles, celleci étant renvoyée à agir par la voie civile (IVbis), vu la lettre recommandée du 1er juillet 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le renvoi par la poste du pli recommandé du 1er juillet 2022 au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avec la mention « non réclamé », vu le courrier recommandé du 24 août 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que le pli recommandé du 1er juillet 2022 était réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal dans la mesure où il devait s’attendre à recevoir un acte
- 3 judiciaire, que son appel apparaissait irrecevable puisqu’il n’avait pas déposé de déclaration d’appel et que s’il ne se déterminait pas sur l’irrecevabilité de l’appel dans le délai fixé au 2 septembre 2022, un jugement d’irrecevabilité serait rendu, sans frais, vu le renvoi par la poste du pli recommandé du 24 août 2022 à la Cour d’appel pénale avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
- 4 que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, la lettre du 1er juillet 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réputée avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le 11 juillet 2022, dans la mesure où l’appelant devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire, que l’appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son envoi recommandé du 1er juillet 2022, ce délai étant arrivé à échéance le mardi 2 août 2022, compte tenu du délai de garde postal et du report de plein droit au premier jour ouvrable suivant le dimanche 31 juillet 2022 et le jour férié du 1er août 2022 (art. 90 al. 2 CPP), que la lettre de la Cour d’appel pénale du 24 août 2022 est réputée avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le 1er septembre 2022, dans la mesure où l’appelant devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire, que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée conformément aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, qu’au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais ;
- 5 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :