651 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE21.016383-//PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mai 2023 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenue, représentée par Me Benoît Morzier, défenseur de choix à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction, et A.________, partie plaignante, représentée par Me Sandro Brantschen, conseil de choix à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 4 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent (I), a dit qu’elle est la débitrice d’A.________, lui doit immédiat paiement de la somme de 2'150 fr. 85, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a rejeté les conclusions civiles d’A.________ pour le surplus (II), a alloué à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'093 fr. 35, valeur échue, à la charge de l’Etat (III), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'200 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 13 janvier et 10 février 2023 par R.________, vu l’appel joint déposé le 13 mars 2023 par A.________, vu le courrier du 3 avril 2023, par lequel R.________ a déclaré retirer son appel, vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 25 avril 2023, impartissant à Me Sandro Brantschen, conseil de choix de l’intimée A.________, un délai de dix jours pour chiffrer et justifier les éventuelles prétentions de sa mandante découlant de l’art. 433 CPP, vu les conclusions déposées le 10 mai 2023 par Me Sandro Brantschen dans le délai prolongé à sa demande, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la
- 3 clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, qu’en l’espèce, par courrier du 3 avril 2023, R.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, retiré l’appel formé contre le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 13 mars 2023 par A.________ (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que l'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b), que l'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1), que, s’agissant du canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit qu’elle est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2), que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
- 4 déployée par un avocat, et de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3), que la partie plaignante A.________, qui a agi par son conseil de choix et a obtenu gain de cause à la suite du retrait par R.________ de l’appel principal, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, qu’elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 695 fr. 53 à ce titre et produit une liste des opérations effectuées par son mandataire (P. 43/1), qui fait état de 2 h 35 consacrées au mandat au tarif horaire de 250 fr., TVA en sus, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui paraît justifiée, qu’il convient donc d’allouer à A.________ l’indemnité requise de 695 fr. 53, à la charge de R.________, attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP), par 440 fr., seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386, 398 ss, 401 al. 3, 423 al. 1 et 433 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par R.________. II. L’appel joint déposé par A.________ est caduc. III. La cause est rayée du rôle.
- 5 - IV. Le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. V. Les frais d’appel, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. R.________ doit à A.________ un montant de 695 fr. 53 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour R.________), - Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :