655 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE21.013107-SDG COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er mai 2025 _____________________ Composition : M. PARRONE , président Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : A.A.________, prévenue, représentée par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office à Genève, appelante et intimée par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, E.A.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandra Lopez, conseil juridique gratuit à Genève, intimé et appelant par voie de jonction.
- 9 - Vu le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par lequel il a constaté qu’A.A.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 32 jours de détention provisoire déjà subis, avec sursis durant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (III), a fixé les indemnités dues au conseil juridique gratuit d’E.A.________ et au défenseur d’office d’A.A.________ (IV et V), a statué sur les frais de la cause, qu’il a mis à la charge de la précitée (VI et VII), a renvoyé pour le surplus E.A.________ à agir devant le juge civil (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 24 septembre 2024 par A.A.________, puis la déclaration d’appel motivée déposée le 11 novembre suivant, vu l’appel joint déposé par E.A.________ le 5 décembre 2024, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience du 1er mai 2025, dont la teneur est la suivante : « I. A.A.________ s’engage à poursuivre un suivi thérapeutique auprès de la Dr R.________, à raison d’une séance hebdomadaire, pendant un minimum de six mois, puis selon avis médical, et ce pendant une durée de deux ans. II. A.A.________ s’engage à ne plus importuner, de quelque manière que ce soit, E.A.________ et leurs enfants. III. Parties conviennent de suspendre la procédure PE24.021243-PGT, actuellement pendante au Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Des attestations de suivi seront requises et transmises au Procureur en charge de cette procédure ainsi qu’au conseil
- 10 d’E.A.________, tous les trois mois. En tant que besoin et pour ce faire, A.A.________ délie d’ores et déjà de son secret médical tout thérapeute chargé de son suivi. Après les deux années de thérapie mentionnées sous chiffre I ci-dessus, et à condition du respect de ce suivi et de l’engagement pris sous chiffre II ci-dessus, E.A.________ retirera purement et simplement les plaintes déposées dans le cadre de cette procédure. IV. Compte tenu de la convention qui précède et dans l’intérêt de ses enfants ainsi que d’une reprise des relations personnelles avec eux, A.A.________ retire l’appel déposé devant la Cour d’appel pénale s’agissant du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. V. Pour les mêmes motifs, E.A.________ retire également l’appel joint déposé contre le même jugement », vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, A.A.________ a retiré son appel et E.A.________ son appel joint, qu’il y a lieu de prendre acte de ces retraits, intervenus dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle,
- 11 que le jugement querellé est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues au défenseur d’office d’A.A.________ et au conseil juridique gratuit d’E.A.________,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office d’A.A.________, a indiqué avoir consacré 23 heures et 55 minutes à la procédure d’appel, dont 9 heures et 10 minutes ont été consacrées par ses avocats-stagiaires, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger doit donc être fixée à 4’298 fr. 70, soit 3’663 fr. 35 ([14h45 x 180 fr.] + [9h10 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 73 fr. 25 de débours forfaitaires à hauteur de 2 %
- 12 - – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, deux vacations à 120 fr. et un montant de 322 fr. 10 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout ; que Me Alexandra Lopez, conseil juridique gratuit d’E.A.________, a indiqué avoir consacré 14 heures et 5 minutes à la cause, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter une heure et 30 minutes, pour tenir compte de la durée des débats d’appel, que l’indemnité allouée à Me Alexandra Lopez doit ainsi être fixée à 3’654 fr. 55, soit 2’805 fr. (15h35 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 56 fr. 10 de débours forfaitaires, quatre vacations à 120 fr., 270 fr. 65 de TVA à 8,1 % sur le tout et 42 fr. 80 de débours hors TVA ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de décision, par 450 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office d’A.A.________ et au conseil juridique gratuit d’E.A.________, par 4’298 fr. 70, respectivement 3'654 fr. 55, seront, pour des motifs d’équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a et al. 3, 423 al. 1 et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.A.________. II. Il est pris acte du retrait de l’appel joint interjeté par E.A.________. III. La cause est rayée du rôle.
- 13 - IV. Le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’298 fr. 70 est allouée à Me Cyril-Marc Amberger. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3’654 fr. 55 est allouée à Me Alexandra Lopez. VII. Les frais de la procédure d’appel, par 9’103 fr. 25, comprenant les indemnités allouées sous chiffre V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour A.A.________), - Me Alexandra Lopez, avocate (pour E.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :