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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.012730

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,304 Wörter·~7 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 480 PE21.012730-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er décembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office, avocat à Lutry, et J.________, intimée, représentée par Me Anne-Claire Boudry, avocate à Lausanne, MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale considère : Vu l’ouverture, en date du 19 juillet 2021, d’une instruction pénale concernant X.________, né le 26 novembre 1973, vu l’ordonnance du 25 août 2021, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a désigné Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office de X.________ au motif que la cause relevait d’un cas de défense obligatoire, vu l’ordonnance du 15 juin 2022, par laquelle le Ministère public a désigné Me Youri Widmer en qualité de défenseur d’office de X.________, en remplacement de Me Pierre-Alain Killias, vu le jugement du 15 septembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention préventive avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre II ci-dessus et fixé le délai d’épreuve à cinq ans, sursis subordonné à une règle de conduite consistant au suivi d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts psychiatres (III) ; a pris acte du retrait de la plainte pénale d’[...] par déclaration du 30 août 2023 (IV), a dit que X.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VI), a rappelé que l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias, précédent défenseur d’office de X.________ a été arrêtée à 4'851.35, TVA et débours compris et a déjà été payée (VII), a alloué à Me Youri Widmer, défenseur d’office de X.________ une indemnité de 4'584 fr. 20, TVA et débours compris (VIII), a alloué à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de J.________, une indemnité de 7'190 fr.

- 3 - 40, TVA et débours compris (IX), a mis les frais de la cause, par 32'525 fr. 98, à la charge de X.________, ce montant comprenant l’indemnité de ses défenseurs d’office, ainsi que du conseil juridique gratuit de J.________, arrêtés sous chiffres VII à IX ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffres VII à IX ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XI). vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 5 et 30 octobre 2023, par lesquelles X.________ a formé appel contre le jugement précité, par son défenseur d’office, Me Youri Widmer, vu le courrier du 27 novembre 2023, par lequel Me Youri Widmer sollicite d’être relevé de sa mission de conseil d’office de X.________ en raison d’une rupture définitive du lien de confiance qui le liait à son mandant, vu la liste d’opérations déposée le 27 novembre 2023 par Me Youri Widmer, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, considérant que Me Youri Widmer a allégué une rupture importante du lien de confiance avec son mandant, ce qui justifie de le relever de son mandat d’office,

- 4 attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Youri Widmer a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 7.4 heures d’activité d’avocat, que cette durée peut être admise dans son intégralité, que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Youri Widmer une indemnité totale de 1'463 fr. 30 – correspondant à 1’332 fr. d’honoraires ([7.4 h x 180 fr.]), 26 fr. 64 de débours et 104 fr. 60 de TVA, au taux de 7,7 % – pour la procédure d'appel, et que le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, par 1'463.30 fr., suivront le sort de la cause.

- 5 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce : I. Me Youri Widmer est relevé de son mandat de défenseur d’office de X.________. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'463 fr. 30 (mille quatre cent soixante-trois francs trente centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Youri Widmer pour la procédure d’appel. III. Le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre III cidessus, suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Me Youri Widmer, - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Anne-Claire Boudry (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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